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Décisions

Cass. com., 11 mai 1993, n° 91-10.261

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Massey-Ferguson (SA)

Défendeur :

Établissements Hubert (SA), Le Moux (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Capron, SCP Piwnica, Molinié.

T. com. Paris, 3e ch., du 18 mai 1988

18 mai 1988

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1990), que le 1er janvier 1983 la société Massey Ferguson (société Ferguson) a conclu avec la société Etablissements Hubert (société Hubert) un contrat par lequel elle lui confiait la distribution de machines agricoles ; que ce contrat était stipulé renouvelable chaque année par tacite reconduction à l'échéance du 1er février sauf dénonciation avant le 31 juillet précédent ; que la société Ferguson ayant fait connaître à son cocontractant, le 22 janvier 1986, qu'elle dénonçait le contrat à compter du 1er février 1986, la société Hubert l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que la société Ferguson, soutenant que cette dernière avait commis une faute en voulant conserver la distribution de ses produits tout en acceptant de commercialiser des produits concurrents de marque Fiat, a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; que la cour d'appel, après avoir décidé que la société Ferguson avait engagé sa responsabilité en résiliant le contrat conclu avec la société Hubert, a rejeté sa demande ;

Attendu que la société Ferguson fait grief à l'arrêt d'avoir " résilié à ses torts " le contrat qui la liait à la société Hubert, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en énonçant qu'il n'y a pas lieu de rechercher si la société Hubert a conclu, avec la société Fiat, un contrat de concession exclusive, quand, dans le cas où elle aurait conclu un tel contrat, cette société, qui se serait engagée, envers un tiers, à ne pas exécuter la convention la liant à la société Ferguson, aurait, par le fait même manqué à la foi contractuelle qu'elle devait à celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; et alors, d'autre part, alors que, si celui qui est étranger à une convention ne peut pas l'invoquer en tant qu'acte juridique, il a toujours la faculté de l'invoquer comme fait juridique ; qu'en refusant de rechercher, comme le lui demandait la société Ferguson, si la concession souscrite par la société Hubert et par la société Fiat stipulait une clause d'exclusivité, et si, pour cette raison, elle consommait un manquement à la foi contractuelle que la première de ces deux sociétés devait à la société Massey Ferguson, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat par lequel la société Ferguson avait confié la distribution de ses produits à la société Hubert ne comportait aucune clause d'exclusivité au profit du fournisseur et que le distributeur commercialisait les produits de la société Ferguson et des produits concurrents, la cour d'appel a pu décider, sans avoir à faire d'autre recherche, que la société Hubert n'avait pas manqué à ses obligations envers son cocontractant; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.