CA Paris, 13e ch. B, 14 mai 1993, n° 93-00309
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Ministère public
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lenormand
Conseillers :
Mmes Magnet, Barbarin
Avocats :
Mes Bettan, Fremaux.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Le jugement :
Tel qu'il sera rappelé en tête des motifs du présent arrêt,
Étant, toutefois, précisé que les faits ont été commis de 1989 à 1990.
Appels :
Appel de cette décision a été interjeté par :
1°) Alain X, le 9 septembre 1992,
2°) Le Ministère public, le même jour,
DECISION :
Rendue, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Alain X a été cité devant le Tribunal correctionnel de Paris (31e chambre) sous la prévention d'avoir, à Paris, courant 1989 et 1990, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, les motifs ou procédés de la vente, la portée des engagements pris par l'annonceur, en tant que franchiseur et exploitant de la SA " Y ", en indiquant faussement que les montures des lunettes sont revendues à prix coûtant, faits prévus et réprimés par l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et l'article 1er de la loi du 1er août 1905.
Par jugement contradictoire en date du 9 septembre 1992, le tribunal a déclaré Alain X coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à 200 000 F d'amende et a ordonné la publication de la décision par extraits, dans les journaux " Le Figaro ", " Le Monde ", " Le Parisien Libéré " et " France Soir " ; en outre, le tribunal a reçu L'union Féminine Civique et Sociale en sa constitution de partie civile et a condamné Alain X à lui payer la somme de 30 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; enfin, le tribunal a rejeté les autres demandes et condamné Alain X aux dépens.
Appel de cette décision a régulièrement été interjeté par le prévenu, dont le recours porte sur les dispositions tant pénales que civiles du jugement, et par le Ministère public.
A l'audience du 26 mars 1993 le prévenu, assisté de son conseil, demande à la cour, par voie de conclusions :
- De dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
- Y faisant droit, de le relaxer purement et simplement des fins de la poursuite ;
- De dire et juger, en conséquence, la partie civile mal fondée en ses fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 11 860 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
- De statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir, notamment, à l'appui de son recours :
Que la SA " Z " franchise la marque du même nom au travers de contrats de franchise signés avec différents opticiens, sur le territoire national, tandis que la SA " Y ", qui exploite des fonds de commerce lui appartenant dans la région parisienne, est franchisée de la SA " Z ", seule titulaire de la marque ;
Que les franchisés sont tenus contractuellement de passer leurs commandes de montures aux fournisseurs agréés (ou référencés) par la SA " Z ", laquelle négocie avec ces fournisseurs des accords aux termes desquels une commission lui est versée ;
Que la SA " Z " reverse aux franchisés une partie des commissions qu'elle a encaissées en contrepartie des commandes passées par le franchisé auprès du fournisseur, lesdites commandes ne concernant pas seulement les montures, mais aussi les verres et divers autres articles ;
Que le franchiseur a créé une centralisation des paiements de toutes les sommes dues par les franchisés aux fournisseurs référencés ; que, mensuellement, les fournisseurs adressent à la SA " Z " un relevé des sommes qui lui sont dues par les franchisés, tandis que les factures sont envoyées directement aux franchisés ; que la SA " Z " paie pour le compte des franchisés, puis adresse à ceux-ci un relevé des sommes payées qu'ils lui remboursent ensuite après que chaque franchisé a vérifié que les relevés correspondent bien aux factures ;
Que la commission versée par les fournisseurs référencés à la SA " Z ", qui n'effectue elle-même aucun achat, est la contrepartie non seulement d'un chiffre d'affaires mais aussi de la garantie qu'ont les fournisseurs d'être payés ;
Que rien n'empêche les franchisés d'obtenir directement des fournisseurs des remises sur les prix ou des délais de paiement ;
Que la SA " Z " reverse aux franchisés, bien qu'elle n'y soit pas tenue contractuellement, une partie des commissions qu'elle a reçues des fournisseurs, la répartition entre les franchisés se faisant en fonction de la valeur comparée de deux rapports qui sont calculés mensuellement, à savoir :
1°) achats de chaque franchisé chez un fournisseur par rapport aux achats de tous les franchisés chez le même fournisseur,
2°) chiffre d'affaires total de chaque franchisé par rapport au chiffre d'affaires total de l'ensemble des franchisés ;
Que les franchisés, ainsi qu'il est noté dans le procès-verbal de la DCCRF, n'ont pas connaissance du montant ou du taux exact de ces commissions dans la mesure où une partie d'entre elles est conservée par le franchiseur pour couvrir les frais de fonctionnement de la centrale de paiement et que le franchiseur ne peut connaître le montant des sommes qu'il va reverser à chaque franchisé qu'avec un décalage de quelques mois ;
Que les franchisés, en revendant au prix mentionné sur la facture, pratiquent effectivement une politique de prix coûtant ;
Que les arguments ci-dessus exposés valent également pour les magasins gérés par la SA " Y ".
L'union Féminine Civique et Sociale (UFCS), partie civile, représentée par son conseil, demande à la cour, par voie de conclusions :
- De confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- De condamner le prévenu au paiement d'une somme de 10 000 F HT, soit la somme de 11 860 F TTC au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ainsi qu'aux entiers dépens.
I- RAPPEL DES FAITS :
Le 25 octobre 1990, trois agents de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DCCRF) de la région Ile-de-France, direction de Paris, dressaient procès-verbal à l'encontre d'Alain X, président du conseil d'administration de la SA " Z " et de la SA " Y ".
Ils exposaient qu'ils avaient reçu pour instruction de procéder à une enquête sur les modes de facturation des opticiens à l'enseigne " Z ", suite à des informations fournies par la SA " Cosmas " selon lesquelles les fournisseurs concédaient à la SA " Z " des remises qui n'étaient pas intégralement prises en compte dans le calcul du prix des montures de lunettes présentées comme revendues à prix coûtant par les franchisés de cette marque.
Il apparaissait que la SA " Z " avait passé, au 31 mai 1989, des contrats de franchise avec 280 magasins d'optique répartis sur tout le territoire national, tandis que la SA " Y " gérait directement 16 points de vente dans la région parisienne ; que la première société, le franchiseur, sélectionnait les fournisseurs et négociait avec eux les conditions d'achat appliquées aux franchisés, ceux-ci restant toutefois libres de s'adresser à des fournisseurs non agréés (ou référencés) pour les produits autres que les montures (article 7 du contrat de franchise) ; qu'elle procédait, en outre, par l'intermédiaire d'une centrale de paiement, au règlement global des achats que les franchisés effectuaient auprès des fournisseurs référencés, puis répercutaient cette " facturation " à chacun des franchisés ; que ces modalités de gestion étaient également valables pour Y.
Les agents verbalisateurs notaient que l'enseigne Z avait développé son implantation à l'aide de campagnes publicitaires utilisant la notion de " vente de montures au prix coûtant ", indication qui était également associée au marquage des prix de chaque monture dans les magasins à l'enseigne " A ".
Ils procédaient à une enquête auprès d'un fournisseur de monture occupant une place importante sur le marché français (L'Amy) et de trois fournisseurs du groupe A, à savoir " L'Empereur " " OPHL Lafont " et " BK Optic " ; il en résultait que tous ces fournisseurs faisaient des remises sur factures et parfois des remises de fin d'année aux opticiens membres de groupe d'achat (Lissac, Krys), tandis que la " facturation " établie à destination de la SA " Z " ne comportait aucune remise mais impliquait le versement, par le fournisseur, de sommes qualifiées de commissions dont le montant était exclusivement lié à celui des achats réalisés par le groupement A.
Les inspecteurs de la DCCRF estiment que ces commissions, qui avaient le caractère de remises non conditionnelles, auraient dû figurer sur les factures ; par ailleurs ils constataient que lesdites commissions étaient reversées, pour partie, aux franchisés, sous formes de " revenus montures " déduits des charges qui leur étaient facturées mensuellement, que ces " revenus montures " représentaient un pourcentage important des achats réalisés par eux et que le principe de ces reversements était constant sur les exercices écoulés ; toutefois, ils observaient que les commissions versées par les fournisseurs à la SA " Z " étaient rétrocédées aux franchisés avec un délai important et que ces derniers ne connaissaient pas, par avance, le montant ou le taux exact de ces commissions dans la mesure où une partie d'entre elles était conservée par le franchiseur pour couvrir les frais de la " centrale de paiement ".
Les agents verbalisateurs concluaient que la mention " monture à prix coûtant " portée en vitrine des points de vente " Z " était fausse ou de nature à induire en erreur les consommateurs sur les prix et les conditions de vente, puisque les prix affichés sont ceux qui sont portés sur les factures des fournisseurs de monture sans qu'il soit tenu compte des commissions rétrocédées ultérieurement par la centrale de paiement " Z ", ces commissions représentant la différence entre le prix d'achat effectif et le prix pratiqué. Ils estimaient qu'Alain X, que ce soit en qualité de franchiseur ou de franchisé exploitant Y, était seul responsable de l'infraction reprochée, puisqu'il conçoit toutes les campagnes publicitaires et que, du fait des modalités de gestion qu'il a définies, les franchisés ne sont pas à même de calculer le prix d'achat réel des montures.
II- SUR L'ACTION PUBLIQUE :
Considérant qu'il résulte de l'enquête effectuée par les agents verbalisateurs auprès de trois des fournisseurs de montures de lunettes agréés (ou référencés) par la SA " Z " en 1988, à savoir les société L'Empereur, OPHL Lafont et BK Optic, que celles-ci font des remises sur facture ou des remises de fin d'année à leurs clients, notamment lorsque ceux-ci sont regroupés en une centrale d'achat, excepté aux opticiens " W ", pour lesquels un système différent a été mis en place ; qu'en effet, ces fournisseurs adressent à chaque franchisé A, selon ses commandes, des factures ne comportant aucune remise et font parvenir à la SA " Z ", mensuellement, le relevé de tous les achats effectués par les membres du groupement ; que le franchiseur les règle directement, également mensuellement, au moyen d'une centrale de paiements ; que cette centrale adresse ensuite aux fournisseurs des factures incluant des commissions, variant de 10 à 25 %, qui sont calculées par application au montant total des achats mensuels effectués par l'ensemble des franchisés du taux convenu verbalement entre le franchiseur et chaque fournisseur ;
Considérant que le prévenu reconnaît dans ses écritures que la SA " Z " paie pour le compte de tous ses franchisés et négocie avec les fournisseurs des commissions qui sont fonctions du chiffre d'affaires qui va être réalisé, mais soutient que lesdites commissions sont la contrepartie de la garantie qu'ont les fournisseurs référencés d'avoir des commandes importantes et d'être payés, intégralement et rapidement, et qu'elles n'ont pas le caractère de remises, puisqu'il n'y a ni vente ni factures entre les fabricants et le franchiseur ;
Mais considérant, sur ce point, que la SA " Z ", en payant pour le compte des franchisés, se comporte comme leur mandataire ; que si elle négocie et perçoit seule les prétendues commissions, celles-ci sont directement proportionnelles au chiffre d'affaires réalisé par tel ou tel fournisseur, c'est-à-dire au montant total des commandes qui lui sont faites par les franchisés ; que lesdites " commissions ", qui apparaissent d'ailleurs dans les factures adressées par la SA " Z " aux fournisseurs sous la rubrique " commissions montures ", ont donc bien le caractère de remises ; que les contreparties offertes par le franchiseur aux fabricants (volume des affaires, garantie de paiement) expliquent les taux élevés de ces remises (de 10 à 25 %), mais ne sauraient en modifier la nature dès lors que le principe et le taux de ces remises est acquis et leur montant chiffrable ;
Considérant qu'Alain X fait également valoir que ces prétendues commissions lui sont acquises et qu'il n'a aucune obligation de les reverser à ses franchisés, ceux-ci étant libres de négocier directement avec les fournisseurs ou d'obtenir des délais de paiement ; qu'à cet égard, il ne manque pas de se contredire puisqu'il reconnaît qu'il paie mensuellement le montant intégral de l'ensemble des factures fournisseurs pour le compte des franchisés et assure que les " commissions " qu'il perçoit sont précisément la contrepartie de ce " service " ; que, sur le premier point, on voit mal comment les opticiens à l'enseigne A pourraient obtenir, individuellement, des remises qui s'ajouteraient à celles, déjà très importantes, que négocie le franchiseur ; qu'il s'avère impossible, en outre, que les franchisés obtiennent des remises qui viendraient se substituer à celles que perçoit le franchiseur, puisqu'il est précisé dans le contrat de franchise, à l'article 7, que le franchisé s'engage à recourir obligatoirement à cette centrale de paiements, à ne passer de commandes de montures qu'aux fournisseurs référencés et à payer toutes les sommes dues au franchiseur pour le règlement des commandes passées auprès des fournisseurs par lettre de change relevé (LCR), sans autre avis que le relevé mensuel qui lui est transmis, ce qui montre bien que les franchisés n'ont aucune possibilité de négocier avec les fournisseurs ;
Considérant que le prévenu reconnaît que, bien qu'il n'y soit pas tenu, il rétrocède à ses franchisés une partie des " commissions " que lui versent les fournisseurs, mais fait valoir que la répartition se fait en fonction de deux rapports calculés mensuellement :
1°) achats de chaque franchisé chez un fournisseur par rapport aux achats de tous les franchisés chez ce même fournisseur (rapport A/B) ;
2°) chiffre d'affaires total de chaque franchisé par rapport aux chiffre d'affaire total de tous les franchisés (rapport C/D) ;
Qu'Alain X a, en outre, précisé à l'audience que ce mode de calcul lui permettait de récompenser le dynamisme commercial des franchisés et de favoriser ceux qui ont ouvert plusieurs magasins à l'enseigne A ;
Qu'il résulte clairement du système ci-dessus décrit qu'une partie des sommes réservées aux franchisés est directement proportionnelle au montant des achats effectués par chaque franchisé auprès de chaque fournisseur, et que ce montant est prédominant dans le calcul des sommes reversées puisque chaque franchisé bénéficie d'un bonus si le rapport A/B est supérieur au rapport C/D ; qu'en outre, les reversions consenties par le franchiseur aux franchisés sont clairement identifiées comme des remises sur montures puisque, dans la facture mensuelle adressée par le premier aux seconds (cf. annexe 16), apparaît bien la rubrique " revenus montures " avec l'indication du mois et de l'années auxquels se rapportent les " commissions du mois " ;
Considérant qu'il est donc démontré que chaque franchisé perçoit systématiquement (puisque le calcul du rapport A/B et B/C est fait mensuellement) un pourcentage des remises consenties, taux qui est, pour partie, directement proportionnel au montant des commandes de montures qu'il a passées au fabricant;que les franchisés, s'ils ne connaissent pas à l'avance le montant exact de ces reversions, ont en tous cas la certitude de les percevoir et que lesdites reversions sont évaluées selon un mode de calcul invariable, le seul élément aléatoire étant le montant des frais de la centrale de paiement, qui sont déduits des remises rétrocédées par le franchiseur ; que les montures de lunettes vendues dans les boutiques à l'enseigne Z (y compris dans les magasins gérés directement par la SA " Y ", puisque cette société est elle-même franchisée) ne sont donc jamais vendues au prix coûtant ou au prix fournisseur puisque celui-ci devrait, en toute logique, inclure les remises rétrocédées aux franchisés par la SA " Z ";
Considérant que, si les franchisés ne peuvent calculer le véritable prix coûtant au moment où ils vendent les montures à leurs clients, puisqu'ils ne connaissent pas encore le montant des remises qui leur seront rétrocédées quelques mois plus tard, il n'en demeure pas moins que le franchiseur, en fondant la publicité du groupe A sur la notion de vente à prix coûtant alors qu'il a lui-même conçu et organisé un système qui permet aux franchisés de percevoir des remises qui ne sont pas déduites de ce prétendu prix coûtant, donne aux consommateurs des indications fausses sur les prix qui font l'objet de la publicité;
Que le prévenu, en tant que président du conseil d'administration de la SA " Z ", le franchiseur qui conçoit toutes les campagnes publicitaires du groupe, est personnellement responsable de l'infraction visée à la prévention;
Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement attaqué tant sur la déclaration de culpabilité d'Alain X que sur la peine d'amende prononcée à son encontre, laquelle est équitable ;
Considérant qu'il convient d'ordonner la cessation de la publicité fondée sur les notions de vente de monture à " prix coûtant " ou à " tarif fournisseur " ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'ordonner la publication de la présente décision par voie de presse, la cessation de la publicité litigieuse étant de nature à protéger les consommateurs sans obérer la situation économique des franchisés ;
III- SUR L'ACTION CIVILE :
Considérant que l'Union féminine civique et sociale, partie civile, a reçu par arrêté en date du 12 juillet 1990, l'agrément prévu à l'article 1er de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs pour pouvoir exercer, sur le plan national, l'action civile, devant les juridictions ; que sa demande, recevable, est au surplus bien fondée puisqu'elle participe activement à l'information et à la défense des consommateurs ; qu'il échet, en conséquence, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Alain X à lui payer la somme de 30 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'il convient, y ajoutant, de condamner Alain X à lui payer une somme supplémentaire de 2 500 F au titre des frais non taxables qu'elle a exposés en cause d'appel ;
Par ces motifs : Et ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels du prévenu et du Ministère public, Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré Alain X coupable de publicité fausse ou de nature à induire en erreur sur les prix et conditions de vente de biens, en l'espèce des montures de lunettes ; Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Alain X, de ce chef, à deux cent mille (200 000) F d'amende ; Ordonne la cessation, dans le mois du prononcé du présent arrêt, de toute publicité comportant l'allégation que les montures de lunettes vendues sous l'enseigne " Z " le sont à prix coûtant ou à tarif fournisseur ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner la publication du présent arrêt ; Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions civiles ; Y ajoutant, Condamne Alain X à payer à l'Union féminine civique et sociale, la somme supplémentaire de deux mille cinq cents (2 500) F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.