Cass. crim., 16 juin 1993, n° 89-86.396
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Gunehec
Rapporteur :
Mme Ferrari
Avocat général :
M. Monestié
Avocats :
SCP Tiffreau, Thouin-Palat, Mes Barbey, Copper-Royer.
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par M. A., la société B., civilement responsable, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 24 octobre 1989, qui, sur renvoi après cassation, a notamment condamné le premier à 20 000 F d'amende pour usage de marques sans autorisation des intéréssés, a ordonné des mesures de publication et confiscation, a déclaré la seconde civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils. - Sur le moyen relevé d'office pris de l'entrée en vigueur de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991, notamment de son article 38 modifiant l'article 422 du Code pénal, devenu l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 ; - Vu lesdits articles ; - Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle, qui abroge une incrimination ou qui comporte des dispositions favorables au prévenu, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;
Attendu que M. A. est poursuivi pour avoir mis en vente des produits de parfumerie authentiques revêtus de leur marque déposée, sans autorisation des titulaires de la marque qui ne commercialisent leurs produits qu'au moyen d'un système de distribution sélective ; qu'il a été déclaré coupable du délit d'usage illicite de marque, prévu par l'article 422-2° du Code pénal ; que la société B. a été déclarée civilement responsable ;
Attendu que la loi du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service, à laquelle s'est désormais substitué le Code de la propriété intellectuelle, a modifié, en son article 38, l'article 422 du Code pénal ; que cette loi est entrée en vigueur le 28 décembre 1991 ; - Qu'à compter de cette date, la condamnation prononcée par l'arrêt attaqué du 24 octobre 1989 ne pourrait être maintenue, en raison de l'existence du pourvoi en cassation, que dans le cas où les faits qui l'ont motivée constitueraient une infraction au regard tant de la loi ancienne que de la loi nouvelle;
Attendu qu'est punissable, en application de l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, l'utilisation d'une marque en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ; qu'aux termes de l'article L. 713-4 du même Code, et sauf les exceptions prévues par ce texte, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement; - Qu'il convient, dès lors, après annulation de la décision attaquée, de renvoyer la cause devant les juges du fond pour qu'il soit procédé à un réexamen de la poursuite au regard des nouveaux textes applicables;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé : - annule l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Paris, en date du 24 octobre 1989, en ses seules dispositions pénales et civiles relatives à l'usage illicite de marques, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de l'annulation prononcée : - renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.