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Décisions

Cass. com., 12 juillet 1993, n° 91-20.540

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Aigner France (Sté)

Défendeur :

Japyl (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Mes Capron, Blondel.

T. com. Paris, du 4 oct. 1989

4 octobre 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 29 mai 1991), que la société Etienne Aigner (société Aigner) a, le 20 juillet 1985, concédé à la société Japyl, pour une durée de cinq années, la franchise, pour la ville de Lyon, de la commercialisation de l'ensemble des produits de luxe portant sa marque, le franchisé s'obligeant à aménager à ses frais le local de vente selon les normes fixées par le franchiseur, à disposer, en permanence, d'un stock de produits représentant une valeur hors taxe de six cent cinquante mille francs et à ne distribuer que des produits portant la marque du franchiseur, ce dernier s'obligeant, de son côté, à effectuer des présentations de ses collections et à aider le franchisé pour les campagnes de promotion et de publicité ainsi que pour la formation des collaborateurs ; que, les 20 et 22 février 1988, les deux sociétés mettaient fin à leurs rapports ; que la société Japyl a, alors, assigné la société Aigner en nullité et résiliation du contrat ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Aigner fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en s'appuyant, pour justifier sa décision, non sur les stipulations du contrat qu'elle-même et la société Japyl ont conclu, mais sur ce qu'elle tient pour " l'élément essentiel de toute franchise en matière de produits de luxe ", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application ; alors, d'autre part, que ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui se détermine par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en énonçant qu'il n'apparaît pas, " au vu des documents soumis à l'appréciation de la cour ", qu'elle ait apporté à la société Japyl le soutien publicitaire dont elle avait besoin, sans se référer aux stipulations de la convention des parties qui sont relatives à la publicité, ni analyser les pièces produites par les parties, et, en particulier, celles qu'elle versait aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; alors, enfin, qu'elle faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait accordé à la société Japyl un budget publicitaire de 150 000 francs par an en 1986 et 1987, qu'elle avait fait de la publicité pour sa marque, en 1985, 1986 et 1987, dans les magazines Vogue et Le Figaro, et que, le 6 février 1987, la société Japyl lui écrivait : " Aujourd'hui, Etienne Aigner n'est plus une inconnue dans notre région, elle compte parmi les marques les plus renommées, et sa boutique est, de l'avis général, la plus belle boutique de Lyon. MM. Roeckel et Ambler peuvent en témoigner " ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments, à l'analyse desquels elle ne procède pas, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat litigieux devait être replacé dans le contexte du lancement d'un nouveau réseau de franchise en France, ce dont il résultait que la marque n'était pas connue, a retenu qu'en matière de commercialisation de produits de luxe, la renommée d'une marque devait compenser l'importance des investissements mis à la charge du franchisé et que cette compensation nécessaire à l'équilibre du contrat la liant à son unique franchisé en France nécessitait de la part du franchiseur un effort particulièrement important de publicité et de promotion pour faire connaître sa marque et pallier ainsi l'absence de notoriété ;qu'ayant apprécié souverainement les éléments de la cause, elle a pu déduire que la société Aigner ne justifiait pas avoir produit cet effort publicitaire et a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées ;d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : - Attendu que la société Aigner et la société Japyl réclament toutes deux la somme de dix mille francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.