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Décisions

Cass. com., 12 octobre 1993, n° 91-16.312

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Gercadis (Sté)

Défendeur :

Disco Gros et Compagnie (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Mes Cossa, Guinard.

T. com. Bobigny, 1re ch., du 2 juin 1988

2 juin 1988

LA COUR : - Sur le moyen unique pris en ses trois branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1991) que la société Gercadis a assigné les sociétés Disco Gros et compagnie, Disco Gros et Disco (la société Disco Gros) en résiliation du contrat, intitulé " contrat d'affiliation ", conclu le 10 juin 1985 par lequel la première, en conservant son individualité, adhérait à l'organisation de la seconde et s'engageait à suivre la politique commerciale définie par cette dernière ; que reconventionnellement la société Disco Gros a demandé le paiement de factures impayées et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;

Attendu que la société Gercadis fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue un manquement à l'obligation précontractuelle de renseignement pesant sur le franchiseur prévue par le Code de déontologie professionnelle, le fait pour celui-ci de ne proposer à l'autre partie une " étude de marché " ou un " diagnostic " qu'après la signature du contrat de franchisage ; qu'ainsi, en considérant pour prononcer la résiliation à ses torts, que l'accord des parties n'avait pas été déterminé par l'étude du marché mais qu'il se trouvait à son origine, la cour d'appel, qui s'est refusée à admettre le manquement des sociétés du groupe Disco à l'égard de leur obligation pré-contractuelle de renseignement, a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que, en toute hypothèse, après avoir constaté l'erreur quantitative concernant la clientèle potentielle, reconnue par le franchiseur, dans son étude de marché réalisée après la signature du contrat de franchisage, en prononçant la résiliation du contrat aux torts exclusifs du franchisé, sans rechercher si l'accord conclu préalablement à ladite étude s'étant abstenu de définir l'emplacement du magasin, l'étude de marché à intervenir ne devait pas justement permettre de déterminer cet emplacement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ; alors, enfin, qu'après avoir constaté l'inexactitude dans le décompte de la population qui servait de base à l'étude de marché et en prononçant, nonobstant cette erreur déterminante, la résolution du contrat aux torts exclusifs du franchisé, sans rechercher, à partir des chiffres offerts en preuve si cette erreur avait été directement à l'origine de la différence entre le chiffre d'affaires réalisé et le chiffre d'affaires prévu en fonction duquel avaient été réalisés les investissements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l' article 1184 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il n'apparaît ni de l'arrêt, ni des conclusions que le moyen tiré du manquement à l'obligation précontractuelle de renseignements du franchisé résultant du Code de déontologie professionnelle ait été invoqué devant la cour d'appel ; que le moyen pris en sa première branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que l'étude de marché à laquelle a procédé la société Disco avait dans ses conclusions fait apparaître que l'emplacement du fonds de commerce était favorable puisqu'il se situait au sein d'une population disposant d'un réel pouvoir d'achat et destinée à augmenter en raison de la perspective de construction de nouveaux logements et que la surévaluation du nombre d'habitants contenue dans cette étude, contemporaine de la conclusion du contrat, n'était pas excessive et ne pouvait pas avoir trompé les époux Gerinte, qui constituaient la société Gercadis, et dont la compétence professionnelle certaine résultant de plusieurs années de pratique du commerce de produits frais, leur permettait de mesurer les risques qu'ils prenaient; que par ces appréciations et constatations, la cour d'appel a pu décider qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la société Disco et a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour les deuxième et troisième branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.