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Décisions

CJCE, 5e ch., 12 décembre 1996, n° C-104/95

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Georgios Kontogeorgas

Défendeur :

Kartonpak (AE)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Edward (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Jann

Avocat général :

M. Cosmas

Juges :

MM. Gulmann, Puissochet, Wathelet

Avocat :

Me Dryllerakis

CJCE n° C-104/95

12 décembre 1996

LA COUR (cinquième chambre),

1. Par arrêt du 30 novembre 1994, parvenu à la Cour le 31 mars suivant, le Polymeles Protodikeio Athinon a posé, en application de l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de la directive 86-653-CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17, ci-après la " directive "), et notamment de son article 7, paragraphe 2.

2. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige entre M. Kontogeorgas, agent commercial indépendant, et la société Kartonpak AE (ci-après " Kartonpak ").

3. Il ressort du dossier que, en vertu d'un contrat conclu le 10 février 1981 entre les deux parties, M. Kontogeorgas assurait, depuis le 1er janvier 1981, la commercialisation des produits de Kartonpak dans les départements d'Achaïa et d'Ilia. Il avait droit, en contrepartie, à une commission de 3 % sur les ventes nettes y réalisées, hors droit de timbre, TVA et frais de transport.

4. En 1985, Kartonpak a fusionné avec la société Saint-Ritsis Ellas AVEE (ci-après " Saint-Ritsis ").

5. A partir de 1988, Kartonpak a, selon M. Kontogeorgas, commercialisé elle-même ses produits auprès d'entreprises situées dans ces départements, sans lui verser la commission afférente à ces opérations. Kartonpak soutient qu'il s'agissait d'anciens clients de Saint-Ritsis, en sorte que M. Kontogeorgas n'avait aucun droit à une commission.

6. Le contrat ayant été ensuite résilié, M. Kontogeorgas a introduit devant la juridiction de renvoi une action afin d'obtenir notamment paiement de la somme de 2 286 770 DR, représentant le montant des commissions relatives aux ventes réalisées depuis 1988 dans le secteur géographique dont il était chargé. Kartonpak conteste cette prétention au motif que les entreprises clientes n'avaient pas leur siège dans le secteur d'activité de M. Kontogeorgas, mais y avaient seulement certaines installations industrielles.

7. M. Kontogeorgas estime avoir droit à ces commissions sur le fondement de l'article 6, paragraphe 1, du décret présidentiel hellénique n° 219-91 relatif aux agents commerciaux, portant mise en œuvre de la directive 86-653-CEE du Conseil des Communautés européennes (Journal officiel de la République hellénique, A 81 du 30 mai 1991), qui dispose : " Pour une opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission s'il est chargé d'un secteur géographique et que l'opération a été conclue avec un client appartenant à ce secteur ".

8. Cette disposition a transposé en droit hellénique le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive. Cet article prévoit :

" 1. Pour une opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission :

a) lorsque l'opération a été conclue grâce à son intervention

ou

b) lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.

2. Pour une opération conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a également droit à la commission :

- soit lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminées,

- soit lorsqu'il jouit d'un droit d'exclusivité pour un secteur géographique ou un groupe de personnes déterminées,

et que l'opération a été conclue avec un client appartenant à ce secteur ou à ce groupe.

Les États membres doivent insérer dans leur loi l'une ou l'autre possibilité visée aux deux tirets ci-dessus "

9. Tout en considérant l'action de M. Kontogeorgas comme fondée, la juridiction de renvoi émet cependant des doutes quant à l'interprétation de l'article 7, paragraphe 2, de la directive ainsi que de l'article 6, paragraphe 1, du décret d'application hellénique, qui reproduit les termes de la directive, tout en choisissant la première branche de l'alternative ouverte par l'article 7, paragraphe 2, de la directive. Le Polymeles Protodikeio Athinon a par conséquent renvoyé à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

" 1) Lorsque l'agent commercial est chargé d'un secteur géographique déterminé, son droit à la commission s'applique-t-il aux opérations qui ont été conclues sans son intervention, à quelque stade que ce soit, qu'il ait ou non prospecté lui-même la clientèle concernée, ou ce droit ne s'applique-t-il qu'aux opérations qui ont été conclues dans son secteur d'activité, à la suite de son intervention et avec des clients qu'il a lui-même trouvés ?

2) Quelle est la signification des termes " client appartenant " à ce secteur ?

Plus spécialement, lorsque le client est une société, et que le siège de cette société n'est pas situé au lieu d'exploitation et d'exercice de son activité commerciale, le terme " appartenant " vise-t-il le siège de cette société, ou vise-t-il le lieu d'exercice effectif de son activité commerciale et/ou éventuellement d'implantation de ses usines ou autres installations, destinataires de l'opération pour laquelle la commission est réclamée, étant entendu que c'est dans ce lieu, relevant du secteur géographique d'activité de l'agent commercial, qu'a été conclue l'opération concernée, ouvrant pour ce dernier un droit à la commission ? "

Sur la recevabilité des questions préjudicielles :

10. Kartonpak fait tout d'abord valoir que la demande préjudicielle est sans rapport avec l'affaire examinée et son fondement légal, en sorte qu'elle serait irrecevable. Elle a précisé, lors de l'audience, qu'il s'agissait de questions hypothétiques, dans la mesure où l'action de M. Kontogeorgas ne serait pas fondée, puisque les clients auxquels ce dernier se référait étaient d'anciens clients de Saint-Ritsis avec laquelle M. Kontogeorgas n'avait aucun lien contractuel. Si les questions préjudicielles étaient néanmoins déclarées recevables, il conviendrait de reformuler la première question afin de savoir si l'agent a également droit à la commission pour des opérations conclues avec des clients d'une société tierce qui a absorbé la société avec laquelle l'agent avait conclu un contrat.

11. Sur ce point, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il appartient aux seules juridictions nationales, qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu'elles posent à la Cour. Le rejet d'une demande formée par une juridiction nationale n'est possible que s'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation sollicitée du droit communautaire n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal (voir, notamment, arrêt du 28 mars 1996, Ruiz Bernaldez, C-129-94, Rec. p. I-1829, point 7).

12. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. La juridiction de renvoi a clairement indiqué que l'issue du recours de M. Kontogeorgas dépendait de l'interprétation de l'article 7, paragraphe 2, de la directive, dans les circonstances décrites à la première question, interprétation qui s'imposerait également pour la disposition nationale la transposant.

13. Dès lors, il y a lieu d'examiner les questions posées par la juridiction de renvoi sans en élargir l'objet.

Sur la première question :

14. Par cette question, la juridiction nationale demande en substance si l'article 7, paragraphe 2, premier tiret, de la directive doit être interprété en ce sens que l'agent commercial, lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique, a droit à la commission afférente aux opérations conclues avec des clients appartenant à ce secteur, même si elles l'ont été sans son intervention.

15. La Commission ainsi que les Gouvernements hellénique, allemand et français répondent de manière affirmative à cette question, se fondant tant sur le libellé que sur la structure de l'article 7 de la directive. Cette disposition prévoirait deux hypothèses alternatives, chacune répondant à des conditions différentes, la seconde n'exigeant précisément pas l'intervention personnelle de l'agent. Cette interprétation serait d'ailleurs confirmée par l'emploi de l'adverbe " également " figurant à l'article 7, paragraphe 2, de la directive.

16. Cette argumentation doit être accueillie. En effet, il ressort du libellé de l'article 7 de la directive que deux hypothèses alternatives quant au droit à la commission sont prévues. Le paragraphe 1 vise le cas d'une activité, actuelle ou antérieure, de l'agent, alors que le paragraphe 2 dispose que l'agent commercial doit être rémunéré pour la totalité des opérations qui ont lieu à l'intérieur d'un certain secteur ou au sein d'un certain groupe de personnes, sans qu'il soit fait mention d'une quelconque activité de l'agent. La distinction entre ces deux situations est encore confirmée par le fait que l'article 7, paragraphe 2, de la directive emploie expressément le terme " également ". Ce paragraphe ne saurait donc être interprété de manière à ce qu'il exige aussi une activité de l'agent. Une telle interprétation aurait, par ailleurs, pour conséquence que l'article 7, paragraphe 2, de la directive serait dépourvu de sens, dès lors que, lorsque l'agent commercial a prospecté la clientèle en cause, le paragraphe 1 de l'article 7 s'applique.

17. Kartonpak considère cependant que l'article 7 de la directive doit être lu en combinaison avec l'article 6, lequel laisse aux parties contractantes le soin de définir de manière spécifique la rémunération de l'agent commercial. Dès lors que l'exclusivité ne serait pas légalement obligatoire, il serait incompréhensible que l'agent ait droit à une commission pour toute vente réalisée dans son secteur.

18. A cet égard, il convient de préciser que l'article 6 de la directive concerne le taux de rémunération de l'agent et non, contrairement à l'article 7, les opérations pour lesquelles une commission est due. Les champs d'application respectifs de ces deux dispositions sont par conséquent différents.

19. Il y a donc lieu de répondre à la première question que l'article 7, paragraphe 2, premier tiret, de la directive doit être interprété en ce sens que l'agent commercial, lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique, a droit à la commission afférente aux opérations conclues avec des clients appartenant à ce secteur, même si elles l'ont été sans son intervention.

Sur la seconde question :

20. Par cette question, la juridiction de renvoi demande en substance si la notion de " client appartenant à ce secteur " figurant à l'article 7, paragraphe 2, de la directive vise le cas où le client est une personne morale dont le siège n'est pas situé au lieu d'exploitation et d'exercice de son activité commerciale.

21. Selon la Commission, en l'absence de convention contraire des parties, le lieu d'exercice effectif de l'activité commerciale est déterminant. Par ailleurs, le lieu d'implantation des installations de la société destinataire de l'opération pourrait être pris en considération.

22. Le Gouvernement hellénique propose une définition au cas par cas, en fonction des circonstances particulières, tout en mentionnant, comme critères d'appréciation, le lieu d'exercice de l'activité professionnelle, le lieu où se trouvent les installations, le lieu de réalisation de l'acte juridique, ainsi que les usages régissant normalement de telles opérations.

23. Selon le Gouvernement allemand, il conviendrait de prendre en considération les clients ayant leur siège ou leur établissement commercial dans le secteur en cause. Lorsque ceux-ci sont situés dans des endroits différents, le lieu des activités commerciales serait dès lors déterminant. Dans le cas où une entreprise cliente a plusieurs filiales ou si un client dirige plusieurs entreprises, il conviendrait de prendre en considération la filiale ou l'entreprise qui a passé la commande et non celle qui a reçu la livraison.

24. Quant à Kartonpak, elle estime qu'il faut essentiellement se fonder sur les stipulations contractuelles convenues entre les parties. Par ailleurs, il s'agirait du lieu où se trouve le centre de prise de décision et d'exécution de tous les actes nécessaires à la conclusion du contrat qui jouerait en ce domaine un rôle déterminant.

25. A cet égard, il convient tout d'abord de constater que l'article 7, paragraphe 2, de la directive n'indique pas les critères qui doivent être pris en considération lorsque le client est une personne morale dont le siège n'est pas situé au lieu d'exploitation et d'exercice de son activité commerciale. Il convient donc d'interpréter cette disposition en fonction du contexte et de l'objectif poursuivi par la directive (voir, en ce sens, arrêts du 18 janvier 1984, Ekro, 327-82, Rec. p. 107, point 11, et du 2 octobre 1991, Vandevenne et autre, C-7-90, Rec. p. I-4371, point 6).

26. A cet effet, il est constant que la directive est fondée sur la considération qu'un agent a pour mission de prospecter la clientèle et de négocier avec celle-ci et, le cas échéant, de conclure des opérations commerciales [voir articles 1er, paragraphe 2, et 3, paragraphe 2, sous a), de la directive]. La directive met donc en exergue les relations commerciales concrètes entre l'agent et la clientèle, telles qu'elles se présentent dans le contexte économique réel, et non pas des cas de figure hypothétiques.

27. Il s'ensuit que la notion de " client appartenant à ce secteur " figurant à l'article 7, paragraphe 2, de la directive est déterminée, dans le cas où le client est une personne morale, par le lieu des activités commerciales effectives de cette dernière.

28. A cet égard, il y a lieu de reconnaître que le commettant peut avoir plusieurs agents opérant sur le territoire d'un seul État membre, chacun ayant son propre secteur géographique. Il importe donc de préciser le lieu des activités commerciales du client selon un critère permettant d'exclure qu'une seule transaction soit considérée comme appartenant aux secteurs géographiques de deux ou plusieurs agents.

29. Lorsqu'une société exerce son activité commerciale en divers lieux, ou lorsque l'agent opère sur plusieurs territoires, d'autres éléments peuvent entrer en ligne de compte pour déterminer le centre de gravité de l'opération encourue, notamment le lieu où les négociations avec l'agent ont eu lieu ou auraient normalement dû avoir lieu, l'endroit où la marchandise a été livrée, ainsi que le lieu où se trouve l'établissement qui a passé la commande.

30. Il y a donc lieu de répondre à la seconde question que l'article 7, paragraphe 2, de la directive doit être interprété en ce sens que la notion de " client appartenant à ce secteur " est déterminée, dans le cas où le client est une personne morale, par le lieu des activités commerciales effectives de cette dernière. Lorsque la société exerce son activité commerciale en divers lieux ou lorsque l'agent opère sur plusieurs territoires, d'autres éléments peuvent entrer en ligne de compte pour déterminer le centre de gravité de l'opération encourue, notamment le lieu où les négociations avec l'agent ont eu lieu ou auraient normalement dû avoir lieu, l'endroit où la marchandise a été livrée, ainsi que le lieu où se trouve l'établissement qui a passé la commande.

Sur les dépens :

31. Les frais exposés par les Gouvernements hellénique, allemand et français, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

Statuant sur les questions à elle soumises par le Polymeles Protodikeio Athinon, par arrêt du 30 novembre 1994, dit pour droit :

1) L'article 7, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 86-653-CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens que l'agent commercial, lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique, a droit à la commission afférente aux opérations conclues avec des clients appartenant à ce secteur, même si elles l'ont été sans son intervention.

2) L'article 7, paragraphe 2, de la directive 86-653 doit être interprété en ce sens que la notion de " client appartenant à ce secteur " est déterminée, dans le cas où le client est une personne morale, par le lieu des activités commerciales effectives de cette dernière. Lorsque la société exerce son activité commerciale en divers lieux ou lorsque l'agent opère sur plusieurs territoires, d'autres éléments peuvent entrer en ligne de compte pour déterminer le centre de gravité de l'opération encourue, notamment le lieu où les négociations avec l'agent ont eu lieu ou auraient normalement dû avoir lieu, l'endroit où la marchandise a été livrée, ainsi que le lieu où se trouve l'établissement qui a passé la commande.