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Décisions

Cass. com., 8 octobre 2002, n° 00-14.948

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Sineu-Graff (SA)

Défendeur :

France Aménagement (SARL), Metalco (SPA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocats :

SCP Thomas-Raquin, Benabent, Me Cossa.

T. com. Montpellier, du 4 nov. 1998

4 novembre 1998

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 15 février 2000) que la société Sineu-Graff fabrique du mobilier urbain et notamment un banc appelé Centaure ; que se prévalant de ce que la société France Aménagements vendait, sous les dénominations Larissa et Tradition, des bancs fabriqués par une société Métalco qui constitueraient la copie servile de son modèle dénommé Centaure, la société Sineu-Graff a assigné les sociétés France Aménagements et Métalco sur le fondement de la concurrence déloyale en réparation de son préjudice ;

Attendu que la société Sineu-Graff fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1°) que les sociétés France Aménagements et Métalco ne contestaient l'existence d'un risque de confusion qu'à raison des différences existant selon elles dans les dimensions et les courbes et les traverses de bois des bancs litigieux ; que dès lors, la cour d'appel, qui tout en déniant ces différences et en retenant que dans leur globalité, les bancs se ressemblent, a néanmoins écarté l'existence d'un risque de confusion à raison de la mention sur chacun des bancs en cause du nom de leur producteur ou distributeur, s'est ainsi fondée sur un moyen non invoqué par les parties et a par là-même violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en retenant ainsi d'office, sans provoquer les explications préalables des parties, que la mention sur les bancs litigieux du nom de leur producteur ou distributeur exclurait tout risque de confusion, la cour d'appel a en outre violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que l'appréciation du risque de confusion entre les produits doit s'effectuer d'après les ressemblances et non par les différences ; qu'ayant constaté que " dans leur globalité, ces bancs se ressemblent " la cour d'appel ne pouvait écarter le risque de confusion au seul bénéfice de l'apposition des marques excluant, selon elle, la copie servile, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4°) que la société Sineu-Graff reprochait encore à la société Métalco d'avoir commis une faute constitutive de concurrence déloyale en indiquant faussement (puisqu'elle n'en avait pas apporté la justification malgré les demandes qui lui avaient été faites) dans ses catalogues que son modèle de banc " Larissa " serait un " modèle déposé " unique et original marqué Métalco et qu'il serait utilisé depuis très longtemps dans les grandes villes de l'est ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions d'appel de la société Sineu-Graff, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt qui constate que " le banc Centaure et les bancs Larissa et Tradition sont en bois avec pieds et épaulement en fonte et que les pièces formant les pieds et l'épaulement portent, d'origine de fonderie, la marque Métalco sur la barre transversale reliant les pieds avant et arrière pour les bancs Larissa et Tradition et la marque " le centaure " sur la fonte soutenant l'assise du banc et l'inscription " Graff 67 koggenheim " sur la barre reliant les pieds avant et arrière du banc Centaure, comme le démontrent les différents catalogues versés au débat et le certificat de dépôt à l'INPI du banc Centaure ", s'est fondé sur un fait dans le débat et soumis à la discussion des parties et n'encourt pas les griefs des première et deuxième branches du moyen ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt constate que dans leur globalité les bancs se ressemblent ; qu'il retient que les bancs en cause ne sont proposés qu'à une clientèle particulièrement avertie puisqu'il s'agit de collectivités localeslesquelles, avant de faire leur choix, s'adressent nécessairement à de nombreux fournisseurs, comme le prouve d'ailleurs le grand nombre de catalogues sur lesquels figurent de nombreux bancs similaires ; que l'arrêt relève enfin que le fait que ces bancs s'adressent à une clientèle particulière, spécialement avertie de l'existence de modèles similaires disponibles sur le marché, similitude tempérée par l'indication du producteur ou du distributeur laquelle indication est une véritable individualisation du produit entraîne qu'il n'y a pas de risque de confusion entre les différents produits, chez l'acheteur; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, relevant de son pouvoir souverain, la cour d'appel a pu écarter le risque de confusion allégué malgré la ressemblance constatée ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux allégations de la société Sineu-Graff faisant état des mentions, selon elle fausses, accompagnant les documents de commercialisation émanant de la société Métalco, dès lors qu'en indiquant qu'elle émettait toute réserve par rapport à ces mentions et se réservait à cet égard toute intervention de droit, la société Sineu-Graff ne tirait pas les déductions juridiques que fait valoir le moyen ; Qu'il suit de là, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.