Livv
Décisions

CA Besançon, ch. soc., 20 octobre 1989, n° 189-89

BESANÇON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Moingeon

Défendeur :

Caubet (SA), Bellot (ès qual.), Nespoulos (ès qual.), AGS, Assedic des Bouches du Rhône

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvire

Conseillers :

Mme Credoz, M. Theron

Avocats :

Mes Carré, Tronchet

Cons. prud'h. Besançon, du 19 déc. 1988

19 décembre 1988

LA COUR :

Pierre Moingeon est appelant du jugement rendu le 19 décembre 1988 par le Conseil de prud'hommes de Besançon qui l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

M. Moingeon, représentant salarié de la société Caubet, a été licencié par lettre du 24 décembre 1986 avec effet au 15 février 1987, pour motif économique, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 10 juillet 1986.

Il reprend en instance d'appel ses demandes initiales tendant à obtenir paiement des sommes suivantes :

- 8 404,51 F au titre de commissions pour le quatrième trimestre 1986,

- 840,45 F au titre d'indemnité de congés payés,

- 2 541,20 F au titre de différents débours,

- 15 666,20 F au titre d'indemnité de préavis,

- 119 464,83 F au titre d'indemnité de clientèle.

Le tout avec intérêts de droit à compter du 15 février 1987.

- 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les organes du redressement judiciaire de la SA Caubet concluent à la confirmation du jugement.

L'Assedic des Bouches du Rhône, ès qualités de gestionnaire de l'Assurance des créances des salariés (AGS) a fait parvenir à la cour des conclusions écrites mais n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La somme de 8 404,51 F représente les commissions de commandes des sociétés Cedis et Ravi transmises pendant le 4e trimestre de 1986.

Le contrat de M. Moingeon prévoit le paiement trimestriel des commissions sur les affaires menées à bonne fin, à l'exclusion de tout contentieux.

Le jugement attaqué constate que M. Moingeon n'établit pas que ces commandes aient été exécutées ou payées à la société Caubet.

En appel M. Moingeon ne justifie d'aucune manière que cette condition ait été remplie.

Il s'en suit que ce chef de demande n'est pas fondé, non plus que celui relatif à l'indemnité de congés payés qui en est le corollaire.

Le contrat de M. Moingeon prévoit le remboursement des frais de timbres, télégramme et téléphone exposés à l'occasion de ses relations avec la société Caubet.

L'appelant critique le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de la somme de 2 541,20 F au motif qu'aucun document n'était produit en justification de ce montant.

M. Moingeon affirme avoir envoyé les justifications en même temps que les bons de commande ; il ajoute qu'il est difficile de prouver ce genre de frais et que l'employeur doit faire confiance à son représentant.

La seule pièce produite est le double d'une correspondance adressée le 23 décembre 1986 à l'employeur pour demander le paiement de ces frais avec l'indication, notamment, que les dépenses de télex s'élevaient à 1 580 F.

En l'absence de la moindre indication sur la manière dont cette somme avait été établie, en l'absence également d'élément de comparaison avec les débours des trimestres précédents le jugement ne saurait être réformé de ce chef.

Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 15 666,20 F Pierre Moingeon expose que pendant la période du délai congé, du 24 décembre 1986 au 15 février 1987, il a été dans l'impossibilité de travailler par le fait de son employeur auquel il reproche de ne lui avoir donné " aucune instruction cohérente ".

Cette assertion étant dénuée de justification ne peut fonder la demande; il faut observer que le montant n'est assorti d'aucune explication sur la manière dont il a été établi.

Le dernier poste de la demande est relatif à une indemnité de clientèle, chiffrée à 119 464,83 F.

Il n'est pas contestable que Pierre Moingeon, dont l'ancienneté au service de la société Caubet était de 24 ans environ, s'était constitué une clientèle.

Toutefois faute par lui de justifier, comme il en a la charge, que la rupture de son contrat avec la société Caubet l'a privé de la possibilité d'exploiter cette clientèle, il ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice non démontré, observation étant faite que l'intéressé, qui est représentant multicartes, s'abstient de préciser quelles sont ses autres clientèles et même quels étaient les produits de la société Caubet qu'il vendait.

Il apparaît en définitive que l'appel n'est fondé sur chefs de demandes.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire à l'égard de l'Assedic des Bouches du Rhône, et après en avoir délibéré, Déclare l'appel recevable; Mais le dit non fondé; Confirme le jugement du 19 décembre 1988 en toutes ses dispositions; Condamne Pierre Moingeon aux dépens.