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Décisions

Cass. soc., 30 mai 1979, n° 77-41.386

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Cherer

Défendeur :

Matra Werke (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laroque

Rapporteur :

M. Arpaillange

Avocat général :

M. Gauthier

Avocats :

Mes Desaché, SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Metz, ch. soc., du 12 juill. 1977

12 juillet 1977

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 751-1, L. 751-4 du Code du travail et 1 et suivants du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 relatifs aux agents commerciaux ; - Attendu que pour décider que Pierre Cherer, qui avait été chargé sous contrat écrit de la vente en France de machines-outils fabriquées par la société Matra Werke, ayant son siège à Frankfort sur le main "RFA", avait été représentant statutaire et non agent commercial indépendant, et qu'en conséquence le Conseil de prud'hommes de Metz était compétent pour statuer sur les indemnités de rupture, l'arrêt attaqué (Metz, 12 juillet 1977) a relevé, notamment, que si dans une de ses lettres Cherer avait reconnu employer des collaborateurs qualifiés de "mitarbeiter", il avait affirmé n'avoir eu à son service qu'une seule secrétaire et que ses "collaborateurs" n'étaient pas des sous-agents, mais des personnes pouvant lui fournir des adresses de clients ou le renseigner sur des affaires à traiter ;

Attendu cependant que la Cour d'appel a relevé que le papier à lettres de l'intéressé portait en en-tête "machines-outils, fournitures industrielles, dépôt atelier, agence exclusive d'usine mécanique", et qu'il utilisait à son profit l'activité de collaborateurs, ce dont il suivait que, même si ceux-ci ne pouvaient être qualifiés de sous-agents, Cherer exploitait une entreprise personnelle et indépendante, exclusive du bénéfice du statut de voyageur, représentant et placier ; que les juges d'appel ont fait une fausse application des textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties le 12 juillet 1977 par la Cour d'appel de Metz ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Colmar.