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Décisions

Cass. soc., 26 septembre 2002, n° 00-44.193

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Milan presse (Sté)

Défendeur :

Lury

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Merlin conseiller

Cons. prud'h. Toulouse, du 5 oct. 1998

5 octobre 1998

LA COUR : - Attendu que Mme Lury a été engagée, le 1er octobre 1991, par les éditions Milan, en qualité de VRP à titre exclusif dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à mi-temps ; que son contrat de travail a été transféré à la société Milan presse ; que celle-ci lui a proposé en octobre 1996, un nouveau contrat de travail de VRP à temps partiel annualisé ; que Mme Lury a refusé de le signer ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de commissions de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté et de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que la société Milan presse fait grief à l'arrêt (Toulouse, 25 mai 2000) de juger que la représentante est en droit de prétendre aux commissions sur abonnements et réabonnements directement pris sur son secteur à la suite de la prospection faite par l'employeur sur sa clientèle, alors, selon le moyen, que le contrat de travail ne prévoyait pas pour celle-ci, le droit à des commissions indirectes et que l'usage sur lequel elle s'est fondée pour accorder ce droit, n'était pas établi ;

Mais attendu que la Cour d'appel ayant apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis,a constaté qu'il existait un usage présentant les caractères de fixité, de généralité et de constance requis, accordant aux VRP, le paiement de commissions sur les abonnements et les réabonnements directement pris sur son secteur par l'employeur à la suite de la prospection faite sur sa clientèle ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que pour dire que la clientèle de Mme Lury était constituée non seulement des écoles, administrations, bibliothèques, crèches, centres aérés et comités d'entreprise mais aussi des particuliers attachés par un lien quelconque à ces institutions dans la mesure où les abonnements ou réabonnements sont pris dans leur cadre, la Cour d'appel a indiqué que le contrat de travail ne faisait pas de distinction entre clientèle professionnelle et clientèle de particuliers et que le mot " potentielle" visait la clientèle de particuliers ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 3 du contrat de travail de Mme Lury prévoyait que celle-ci exercerait son activité de VRP dans son secteur géographique auprès de la clientèle potentielle des écoles, administrations publiques, bibliothèques, crèches, centres aérés, comités d'entreprise et qu'il en résultait donc que cette clientèle n'était constituée que des collectivités socio-professionnelles ou administratives ce qui excluait les particuliers, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs du contrat de travail ;

Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande en paiement de commissions sur abonnements et réabonnements que Mme Lury avait dirigée contre la société Milan presse atteint par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt accordant à Mme Lury une somme pour les années non prescrites en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la privation des commissions ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen : Casse et annule, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement de commissions, l'arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen.