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Décisions

Cass. soc., 2 décembre 1998, n° 96-43.820

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Bruckmann

Défendeur :

Heywang Industries (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Frouin

Avocat général :

M. Kehrig

Avocat :

SCP Gatineau

Cons. prud'h. Molsheim, sect. encadr., d…

31 janvier 1994

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles L. 321-6 et L. 751-9 du Code du travail ; - Attendu que la convention de conversion est proposée à l'initiative de l'employeur à un salarié dont le licenciement économique a été décidé ; qu'il en résulte que la résiliation du contrat de travail du salarié ayant accepté une convention de conversion intervient par le fait de l'employeur au sens de l'article L. 751-9 ; qu'il s'ensuit qu'en application de l'article L. 321-6, alinéa 4, la rupture du contrat de travail du salarié ayant accepté une convention de conversion ouvre droit au profit du VRP qui en remplit les conditions au versement d'une indemnité de clientèle ou, à défaut et si elle est plus favorable, de l'indemnité prévue par ce texte;

Attendu que M. Bruckmann a été engagé par la société Heywang Industries à compter du 1er avril 1989 ; que le 12 décembre 1991 la société lui a notifié son licenciement pour motif économique à titre conservatoire tout en lui proposant une convention de conversion ; qu'il a adhéré à la convention de conversion ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité de clientèle sous déduction de l'indemnité de licenciement qu'il avait perçue ;

Attendu que pour débouter M. Bruckmann de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité de clientèle, la Cour d'appel (Colmar, 30 mai 1996) a énoncé que le licenciement d'un salarié qui a la faculté d'adhérer à une convention de conversion a un caractère conditionnel puisque l'usage de pareille faculté dans le délai imparti emporte non plus le licenciement mais la rupture du contrat de travail d'un commun accord conformément à l'article L. 321-6 du Code du travail, que tel était le cas en l'espèce, que dès lors l'appelant n'avait pas droit à une indemnité de clientèle qui selon l'article L. 751-9 du Code du travail n'est due le cas échéant qu'en cas de résiliation par le fait de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1996, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy.