CA Rennes, 5e ch., 14 novembre 1989, n° 87-436
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Sokiway (Sté)
Défendeur :
Lanza
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Duclos
Conseillers :
Mmes Derouet, Algier
Avoués :
Mes Massart, Guillou
Avocats :
Mes Helier, Guyot.
Exposé du litige :
Selon lettre d'engagement du 22 mai 1980, la société Sokiway a embauché Monsieur Lanza comme attaché commercial responsable des ventes sur cinq départements désignés de l'ouest de la France ultérieurement devenus les cinq départements bretons, avec une rémunération constituée par un salaire mensuel fixe et des primes trimestrielles de résultat, outre le remboursement des frais de déplacement.
Par contrat de travail du 9 juillet 1984 signé par les parties, cet engagement a été confirmé dans ses dispositions essentielles, une clause de non-concurrence étant toutefois ajoutée aux obligations de Monsieur Lanza en cas de rupture de la convention.
Monsieur Lanza a présenté sa démission le 15 octobre 1984 et ne conteste pas s'être embauché dans le même temps au service d'un concurrent de la société Sokiway.
Le 11 avril 1985, Monsieur Lanza a introduit contre la société Sokiway une action en nullité de la clause de non-concurrence susvisée et subsidiairement en paiement de l'indemnisation de cette clause telle que prévue par la convention collective des VRP dont il revendiquait l'application en sa faveur.
Par jugement du 17 avril 1987, le Conseil de prud'hommes de Nantes a annulé la clause de non-concurrence dont s'agit et alloué à Monsieur Lanza 3.000 F pour frais non taxables.
Selon déclaration du 6 mai 1987, la société Sokiway a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions du 12 mai 1989 contradictoirement développées à l'audience, la société Sokiway sollicite le débouté des demandes de Monsieur Lanza en faisant valoir, d'une part que ce salarié ne peut bénéficier du statut de VRP, d'autre part que la clause de non-concurrence est valable dès lors qu'elle est à tout le moins limitée dans le temps à une période d'un an.
Selon conclusions du 24 août 1989 pareillement débattues à l'audience, Monsieur Lanza demande en revanche la confirmation du jugement, ou à défaut le paiement d'une somme de 21.620 F à titre d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, en soutenant que les conditions de son emploi étaient celles d'un VRP et qu'il doit en conséquence bénéficier du statut afférent.
Discussion :
Considérant, sur la vocation de Monsieur Lanza à bénéficier du statut de voyageur-représentant-placier, que par des motifs pertinents que la cour adopte dans leur intégralité, les premiers juges, après avoir exactement et complètement analysé les conditions d'exercice de l'activité de l'intéressé au vu des écrits liant les parties, ont décidé à bon droit que ce dernier effectuait en réalité un travail de représentant et devait donc bénéficier du statut d'ordre public défini par l'article L. 751-1 du Code du travail, nonobstant la qualification donnée à ses fonctions par les contrats successifs ;
Que les critiques formulées à cet égard par l'appelante sont inopérantes et qu'il y a lieu de confirmer ce chef de la décision entreprise ;
Considérant, sur la clause de non-concurrence, qu'il résulte des dispositions de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel relatif aux VRP du 3 octobre 1975 ultérieurement étendu que l'interdiction contractuelle de concurrence imposée au représentant après la rupture de son contrat de travail n'est valable qu'autant qu'elle ne s'étend pas au-delà de deux années et qu'elle ne s'applique qu'au secteur et à la catégorie de clients que le salarié visitait au moment de la cessation des relations contractuelles ;
Que ces conditions sont cumulatives et qu'il apparaît en l'espèce que si celle relative à la durée est remplie, il n'existe en revanche au contrat du 9 juillet 1984 aucune limitation concernant la clientèle ni surtout le secteur d'activité de Monsieur Lanza, alors que le "secteur géographique de la société" visé à son article XII inclut la France entière et même "tous pays" aux termes de l'article 3 de ses statuts versés aux débats;
Que la clause querellée, qui aboutissait à priver Monsieur Lanza de toute possibilité de travail pendant un an dans sa branche spécialisée d'activité (matériel de radio et d'audition), est donc nulle au regard du texte précitéet que le jugement sera en conséquence confirmé dans son intégralité ;
Considérant que l'équité commande d'accorder à Monsieur Lanza le remboursement d'une somme de 3.000 F pour ses frais non taxables d'appel, en sus de celle justement fixée au même titre en première instance
Par ces motifs : LA COUR, Rejette l'appel et confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne la société Sokiway à payer à Monsieur Vincent Lanza la somme de 3.000 F pour frais non taxables d'appel ; Condamne la société Sokiway aux dépens d'Appel.