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Décisions

Cass. soc., 13 janvier 1998, n° 95-41.467

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Combettes cuisines (Sté)

Défendeur :

Collin

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Merlin (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Brissier

Avocat général :

M. Terrail

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, SCP Gatineau

Cons. prud'h. Reims, du 18 oct. 1989

18 octobre 1989

LA COUR : - Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 janvier 1995), statuant sur renvoi après cassation, le contrat de travail de M. Collin, engagé par la société Combettes cuisines en qualité de VRP exclusif et licencié le 6 janvier 1987, comportait une clause de non-concurrence ; que M. Collin a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'une somme à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence sur le fondement de l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Combettes cuisines fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, en présentant aussitôt après son licenciement sa candidature auprès d'une société concurrente, le salarié manifeste sa volonté de se considérer comme délié de la clause de non-concurrence et perd corrélativement le bénéfice de l'indemnité de non-concurrence ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la violation par le salarié de l'interdiction de concurrence ne lui permet plus de prétendre, même pour l'avenir, au bénéfice de l'indemnité convenue, contrepartie d'une obligation à laquelle il s'était soustrait ; qu'ainsi, en considérant que, nonobstant la présentation de sa candidature auprès d'une société concurrente, M. Collin devait percevoir l'indemnité de non-concurrence dès lors que, pendant les deux années suivant la rupture de son contrat de travail, il n'a pas commis d'actes de concurrence dans le secteur dont il avait été chargé par la société Combettes auprès de la catégorie de clients à lui confiés par celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que le fait pour le salarié de s'être porté candidat à un emploi similaire proposé par une société concurrente ne caractérisait pas, à lui seul, une violation de la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : - Attendu que la société Combettes cuisines fait encore grief à l'arrêt d'avoir calculé l'indemnité de non-concurrence sur la base de la rémunération brute, alors, selon le moyen, que l'indemnité de non-concurrence, qui est une indemnité compensatrice de salaires soumise aux cotisations sociales, est calculée sur la base du salaire net ; qu'en effectuant ce calcul sur la base du salaire brut, la cour d'appel a violé l'article 17 de la Convention collective nationale des VRP ;

Mais attendu que la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence étant assujettie au paiement des cotisations sociales, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a calculée en tenant compte de la rémunération brute ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.