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Décisions

Cass. soc., 4 juin 1998, n° 95-43.133

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Agence Bertrand (Sté)

Défendeur :

Georgeon

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Desjardins

Avocat général :

M. de Caigny

Avocat :

SCP Ghestin.

Cass. soc. n° 95-43.133

4 juin 1998

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mai 1995), que M. Georgeon a été engagé en qualité de VRP exclusif par la société Agence Bertrand, spécialisée dans la distribution d'articles funéraires, par un contrat du 4 octobre 1983 contenant une clause de non-concurrence ; qu'après avoir démissionné par lettre du 10 mai 1991, il a quitté effectivement l'entreprise le 19 août 1991 ; que la société Agence Bertrand, lui reprochant d'avoir contrevenu à la clause de non-concurrence en travaillant pour le compte d'entreprises concurrentes, en association avec son épouse, elle aussi VRP, dans le secteur qui lui était interdit, comprenant les départements qui lui avaient été précédemment attribués et ceux qui leur étaient limitrophes, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ; que M. Georgeon a formé une demande reconventionnelle en paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ;

Attendu que la société Agence Bertrand fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Georgeon une somme au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que la clause de non-concurrence interdit au VRP de prospecter directement ou indirectement, par personne interposée, la clientèle dépendant des secteurs qui lui étaient attribués ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme Georgeon prospectait le secteur interdit par la clause, la clientèle ayant considéré qu'elle prenait la suite de son mari, les deux conjoints étant assimilés dans l'esprit de la clientèle ; qu'en estimant néanmoins que M. Georgeon n'avait pas enfreint la clause de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la fraude corrompt tout ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Georgeon a fait prospecter la clientèle dans le secteur interdit par son épouse, les deux conjoints étant assimilés dans l'esprit du public ; qu'en estimant que M. Georgeon, par l'intermédiaire de son épouse, n'avait pas enfreint, de façon contournée, la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'adage fraus omnia corrumpit ; et alors, enfin, que l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP dispose que la contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale cesse d'être due en cas de violation par le représentant de la clause de non-concurrence, sans préjudice des dommages-intérêts pouvant lui être réclamés ; qu'en condamnant la société Agence Bertrand à payer à M. Georgeon la contrepartie de la clause de non-concurrence qu'il avait violée, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;

Mais attendu, d'abord, que la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail engage les seules parties à ce contrat; qu'elle ne peut donc porter atteinte à la liberté du travail d'un tiers, fût-il le conjoint du salarié ou uni à lui par un lien de parenté ou d'alliance; qu'après avoir énoncé à juste titre que la clause de non-concurrence imposée au salarié pendant deux ans n'était valable, aux termes de l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des VRP, que dans le secteur géographique qui lui était attribué, à l'exclusion des départements limitrophes, la cour d'appel a constaté que, dans la limite géographique ainsi définie, le salarié ne s'était personnellement rendu coupable d'aucune infraction à la clause de non-concurrence; qu'elle a, d'autre part, constaté que cette clause concernait uniquement M. Georgeon, et non pas son épouse, peu important que certains clients de cette dernière aient pu considérer qu'elle prenait la suite de son mari; Et attendu, ensuite, que les juges du fond ont relevé l'absence de tout élément objectif de nature à établir que M. Georgeon ait pu aider son épouse dans son travail de prospection sur le secteur qui lui était interdit par la clause et n'ont donc pas retenu l'hypothèse d'une violation de la clause de non-concurrence ; D'où il suit que le moyen, non fondé en ses deux premières branches et qui manque en fait dans la troisième, ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.