Cass. soc., 5 mai 1977, n° 76-40.640
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Desmet, Farina
Défendeur :
Fignier
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laroque
Rapporteur :
M. Arpaillange
Avocat général :
M. Orvain
Avocats :
Mes Desaché, Nicolas.
LA COUR : - Sur les deux moyens réunis : - Vu les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; - Attendu que pour décider que Julien Fignier n'était pas représentant statutaire au service de Maurice Desmet et Farina, et déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur le litige opposant les parties, l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1976) a relevé que Fignier, s'il avait versé aux débats une carte de voyageur, représentant et placier, ne justifiait pas avoir sollicité de Desmet et Farina une attestation constatant cette qualité, qu'il n'établissait pas l'existence d'un lien de subordination inhérent au louage de services, ni avoir remis des rapports de visite, ni avoir pris aucune commande pour leur compte, ni enfin avoir eu un secteur de prospection défini ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constaté que Fignier, représentant à cartes multiples, avait été verbalement chargé en octobre 1967 par Desmet et Farina, artisans ébénistes, de leur obtenir des commandes d'un marchand de meubles déterminé, et qu'il bénéficiait ainsi de la présomption de l'article L. 751-4 du Code du travail, qui n'était pas détruite par l'absence d'un lien de subordination, les juges du fond, qui ont renversé la charge de la preuve, et, qui en considérant que la prospection devait être faite auprès de plus d'un client, ont ajouté à l'article L. 751-1 du Code précité une condition qu'il ne comportait pas, n'ont pas donné de base légale à leur décision;
Par ces motifs : Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties le 17 mars 1976 par la Cour d'appel de Paris ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.