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Décisions

CA Besançon, 2e ch. civ., 30 avril 1999, n° 97-00024

BESANÇON

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Automobiles Peugeot (Sté)

Défendeur :

Autoshop Design (SARL), Prepol (Sté), GA Autosport BV (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rastegar

Conseillers :

MM. Polanchet, Valtat

Avoués :

SCP Leroux Meunier, Me Economou

Avocats :

Mes Combeau, Lods.

TGI Besançon, du 10 sept. 1996

10 septembre 1996

Faits et prétentions des parties

Reprochant à la société Reifen - Rader VMBH, à la SARL Autoshop Design, à la société Prepol et à la société Autosport BV des actes de contrefaçon

- des droits d'auteur qu'elle détient sur les véhicules Peugeot 106, 205, 309, 405 et 605, ainsi que sur les ailerons arrière des véhicules Peugeot 106, 309, GTI, 405 MI 16 et 605,

- des modèles d'ailerons enregistrés sous les numéros 916028, 891291 et 916029,

- des marques dont elle est titulaire, numéros 1345350, 1569732, 1315019, 1314990, 1314987, 1315038 et 1314989,

ainsi que des actes de concurrence déloyale, la société Automobiles Peugeot les a assignées aux fins, notamment, de confiscation des objets contrefaisants, de cessation des infractions reprochées, et d'indemnisation du préjudice subi.

Par jugement en date du 10 septembre 1996, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de grande instance de Besançon a :

Dit que l'assignation du 16 février 1994 est régulière.

Dit que le désistement de la société Automobiles Peugeot à l'égard de la société Reifen - Rader VMBH est parfait.

Débouté la société Automobiles Peugeot de ses demandes relatives aux contrefaçons concernant les ailerons arrière et de son action en contrefaçon relative à ces mêmes ailerons.

Dit que les sociétés Autoshop Design, Prepol et Autosport BV ont commis des contrefaçons en utilisant la marque Peugeot, le lion stylisé, sur les accessoires commercialisés par elles ainsi qu'en faisant figurer ces accessoires sur des documents commerciaux.

Fait défense à ces sociétés de commercialiser ces jantes contrefaisantes sous astreinte de 3 000 F par infraction constatée ainsi que de faire usage de publicités sur lesquelles figurent ces accessoires présentant le lion stylisé sous la même astreinte.

Ordonné la confiscation et la remise, en vue de leur destruction, à la société Automobiles Peugeot, des jantes litigieuses, ainsi que des documents commerciaux précités.

Condamné in solidum les sociétés Autoshop Design, Prepol et Autosport BV à verser à la société demanderesse une indemnité provisionnelle de 100 000 F.

Ordonné une expertise et désigné Monsieur Jean-Claude Bouret à Besançon avec pour mission, notamment, de donner au tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par la société Automobiles Peugeot du fait des actes de contrefaçon sus-mentionnés.

Ordonné la publication du présent jugement dans cinq quotidiens, hebdomadaires ou mensuels, au choix de la société demanderesse, le coût de chaque insertion ne dépassant pas la somme de 7 500 F.

Condamné in solidum les sociétés Autoshop Design, Prepol et Autosport BV à payer à la société Automobiles Peugeot la somme de 15 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamné in solidum les sociétés Autoshop Design, Prepol et Autosport BV aux dépens.

Par acte enregistré le 6 janvier 1997, la société Automobiles Peugeot formait appel à l'encontre de la décision susvisée, intimant la SARL Autoshop Design, la société Prepol et la société Autosport BV.

Quant à la société Prepol, elle formait appel incident.

Sur ce,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions de la société Automobiles Peugeot en date des 30 avril 1997 et 14 janvier 1998, auxquelles il est référé en application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les conclusions de la SARL Autoshop Design et de la société Prepol en date des 7 octobre 1997 et 1er octobre 1998, auxquelles il est référé en application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les annexes régulièrement déposées,

Attendu qu'il convient en conséquence de mettre cette société hors de cause ;

Attendu que la société Autosport BV ne comparaît pas ;

Attendu qu'ayant été régulièrement citée à personne habilitée à la suite d'une assignation délivrée à parquet (pour citation en Hollande) par exploit de Maître Regnier, huissier de justice à Besançon, en date du 4 février 1997, l'arrêt sera réputé contradictoire ;

Attendu que le premier juge a, par des motifs adoptés, exactement analysé et résolu le litige qui lui était soumis, sous les réserves et additions ci-après ;

Attendu, concernant les ailerons, que les exemples d'antériorité retenus par le premier juge l'ont été à juste titre ; qu'en effet la forme générale des ailerons visés est identique ou quasiment identique, les seules différences n'affectant que les dimensions (tout simplement pour l'adaptation aux différents véhicules cités) ou le mode de fixation ;

Attendu, toujours à propos des ailerons, que c'est à tort que la société Automobiles Peugeot, subsidiairement, invoque une copie servile comme fondement de son action en concurrence déloyale, alors qu'il a été énoncé que lesdits ailerons prétendument objets d'une copie servile étaient eux-mêmes identiques ou quasiment identiques à d'autres ailerons de fabrication antérieure et concurrente;

Attendu, relativement à la prétendue atteinte aux droits d'auteur de la société Automobiles Peugeot du fait de la reproduction de ses modèles de véhicules automobiles sur des documents commerciaux, que le premier juge a traité le problème eu égard aux marques, de telle sorte que sa référence à l'article 713-6 du Code de la propriété intellectuelle était tout autant normale que bien fondée ;

Attendu, quant à l'atteinte prétendue aux droits d'auteur du fait de la reproduction des modèles eux-mêmes, qu'il sera suffisant de répondre qu'il s'agissait là d'une simple référence documentaire de nature à présenter aux éventuels consommateurs les ailerons positionnés sur des véhicules sur lesquels ils pouvaient s'adapter, sans qu'il y ait de confusion ni quant à l'origine non Peugeot des ailerons, ni quant au fait que les véhicules présentés n'étaient nullement proposés à la vente, ni enfin qu'il y ait atteinte au monopole garanti par le droit d'auteur ;

Attendu, pour terminer, que la société Prepol n'a jamais vendu que des ailerons et n'était concernée que par cette partie du litige, la société Automobiles Peugeot ne prétendant d'ailleurs pas, et ne justifiant pas plus, qu'elle soit en cause dans les contrefaçons relatives aux jantes retenues par le premier juge (lequel ne l'a d'ailleurs pas citée dans ce cadre où il n'a évoqué que la SARL Autoshop Design et la société Autosport BV) ;

Attendu qu'il convient en conséquence de mettre cette société hors de cause ;

Attendu que la société Automobiles Peugeot, qui succombe en cause d'appel contre la SARL Autoshop Design et la société Autosport BV, et totalement contre la société Prepol, supportera les entiers dépens d'appel quant aux deux premières sociétés, des deux instances concernant la troisième ;

Attendu qu'elle ne peut en conséquence revendiquer à son profit, en cause d'appel, l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des appelantes la totalité des sommes qu'elles ont dû exposer, en cause d'appel pour la SARL Autoshop Design, pour la totalité de la procédure concernant la société Prepol, non comprises dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner la société Automobiles Peugeot à payer à la première la somme de 10 000 F, et à la seconde celle de 25 000 F, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit, en la forme, la société Automobiles Peugeot en son appel, et la société Prepol en son appel incident ; Au fond, statuant quant aux seules parties en cause d'appel, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions concernant la SARL Autoshop Design et la société Autosport BV ; Infirme la décision déférée quant à ses dispositions relatives au litige opposant la société Automobiles Peugeot à la société Prepol, statuant à nouveau sur ce point, tout en ajoutant, Déboute la société Automobiles Peugeot de ses demandes dirigées contre la société Prepol ; Déboute la société Automobiles Peugeot de sa demande relative à la prétendue atteinte à ses droits d'auteur du fait de la reproduction de ses modèles de véhicules automobiles sur des documents commerciaux ; Déboute la société Automobiles Peugeot de sa réclamation, en cause d'appel, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Automobiles Peugeot à payer à la société Prepol la somme de vingt cinq mille francs (25 000 F) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Automobiles Peugeot à payer à la SARL Autoshop Design la somme de dix mille francs (10 000 F) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la société Automobiles Peugeot aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel concernant la société Prepol, d'appel concernant la SARL Autoshop Design et la société Autosport BV, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Economou, Avoué de la SARL Autoshop Design et de la société Prepol, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.