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Décisions

Cass. com., 4 juin 2002, n° 00-15.790

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Lamanda

Défendeur :

Briet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Bachellier, Potier de la Varde, Me Hémery.

Lyon, 1re ch. civ., du 2 mars 2000

2 mars 2000

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1134 du Code civil et le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mars 2000), que M. Lamanda et Mme Briet, infirmiers libéraux, ont conclu un contrat de collaboration ; que l'acte prévoyait une clause de non-concurrence assortie d'une clause pénale en cas de résiliation interdisant à M. Lamanda d'exercer sa profession dans un rayon de 30 kms autour du siège du cabinet pendant cinq ans ; qu'à la suite de la résiliation de l'accord, M. Lamanda a sollicité la réduction de la portée terrritoriale de la clause de non-concurrence à un rayon de 20 kms ce qui lui a été refusé, Mme Briet le poursuivant en paiement de l'indemnité contractuellement prévue ; que M. Lamanda a invoqué la nullité de cette clause ;

Attendu que pour décider que la clause de non-concurrence était valable et pour condamner M. Lamanda au paiement de la pénalité contractuelle, l'arrêt retient que "la clause de non-concurrence contenue dans l'article 9 du contrat de collaboration comporte une limitation dans le temps et dans l'espace qui a été convenue entre les parties ; que M. Lamanda n'invoque aucun vice du consentement, que par ailleurs cette clause n'a rien d'exorbitant" ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher si la clause litigieuse, même limitée dans l'espace et dans le temps, n'était pas disproportionnée au regard de l'objet du contrat et si, comme il lui était demandé, elle n'apportait pas une restriction excessive à la liberté d'exercice de M. Lamanda, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.