CA Metz, ch. soc., 29 novembre 1999, n° 98-02145
METZ
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Audinot
Défendeur :
Berner (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Greff
Conseillers :
Mme Barbier, M. Jaouen
Avocat :
Me Bissinger.
Par jugement rendu le 14 mai 1998 le Conseil de prud'hommes de Sarreguemines a débouté M. Audinot de sa demande en paiement de la somme de 22.636,42 F à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence et celle de 2.111,89 F de rappel de salaire.
Suivant déclaration du 18 juin 1998 M. Gérard Audinot a régulièrement relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 mai 1998.
Il conclut à la condamnation de la société Berner à lui payer la somme de 22.636,42 F en application des articles 74 et suivants du Code de commerce local, subsidiairement celle de 30.000 F de dommages-intérêts, celle de 1.749,03 F à titre de salaire des vendredis saints et lendemains de Noël et celle de 3.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par acte sous seing privé du 28 janvier 1991 la société Berner a engagé M. Audinot en qualité de VRP, il a démissionné le 3 juin 1996, il devait visiter la clientèle de l'arrondissement de Sarreguemines, des cantons de Forbach, Sarralbe, Fénétrange, Albestroff, Drulingen et Sarre-Union.
Il soutient qu'il était employé dans une maison de commerce pour rendre des services commerciaux contre rémunération.
Le contrat prévoit une clause de non-concurrence pendant six mois dans le secteur d'activité.
M. Audinot soutient qu'il ne pouvait travailler les vendredis saints et 26 décembre, s'agissant de jours nécessairement chômés, et que la rémunération lui était due.
La société Berner conclut à la confirmation du jugement et la condamnation de M. Audinot à lui payer la somme de 15.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'article 21 du contrat prévoit une clause de non-concurrence pendant six mois dans la région où M. Audinot exerçait son activité, en contrepartie de laquelle la société devra au VRP une compensation pécuniaire mensuelle d'1/6 de mois en cas de démission ;
M. Audinot n'avait aucun horaire de travail imposé.
L'article 9 du contrat prévoit que le VRP touchera une indemnité en participation à ses frais de voiture et de repas sauf pendant ses absences.
Sur ce,
Attendu que l'article L. 121-1 du Code du travail ne concerne pas la clause de non-concurrence ;
Attendu que suivant l'article 17 alinéa 1 de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975, l'interdiction contractuelle de concurrence après la rupture du contrat de travail n'est valable que pendant une durée maximale de deux années et qu'en ce qui concerne les secteurs de clients que le représentant de commerce était chargé de visiter ;
Attendu que pour être valable, la clause doit être indispensable à la protection des intérêts de l'employeur et ne pas faire échec au principe de la liberté du travail en laissant au salarié la possibilité d'exercer normalement son activité ;
Attendu qu'il convient à cet égard de considérer la limitation de l'interdiction dans le temps, dans l'espace et quant à la nature des activités indépendamment de tout cumul ;
Attendu qu'une simple entrave à la liberté du travail n'entraîne pas nullité de la clause ;
Attendu que la limitation de l'interdiction dans le temps et dans l'espace est nécessairement plus protectrice qu'une limitation dans le temps ou dans l'espace seulement ;
Attendu qu'en l'espèce la clause est conforme aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975 ;
Attendu que le Code du commerce local est d'application stricte et ne régit que les rapports des commis commerciaux avec les commerçants;
Attendu que suivant l'article 59 dudit code, le commis est celui qui est employé dans une maison de commerce pour fournir ses services commerciaux;
Attendu que le VRP ne répond pas à cette définition;
Qu'il s'ensuit que les dispositions du Code de commerce local ne peuvent leur être étendues alors qu'ils sont régis par un statut particulier plus favorable;
Attendu que les VRP bénéficient des seules dispositions de l'article 17 de la convention collective nationale;
Attendu que suivant ce texte, pendant l'exécution de l'interdiction, l'employeur doit verser au représentant une contrepartie pécuniaire mensuelle dont le montant est égal à un tiers de mois si la durée est inférieure à un an, montant réduit de moitié en cas de rupture du contrat consécutive à démission ;
Attendu que les dispositions contractuelles sont conformes à celles de la convention collective ;
Attendu que la société Berner s'est conformée à ces dispositions et que c'est à juste titre que M. Audinot a été débouté de sa demande sur ce point ;
Attendu que le 26 décembre dans les communes ayant une église protestante ou une église mixte, et le vendredi saint sont fériés dans les départements du Rhin et de la Moselle ;
Attendu que l'activité de M. Audinot n'est pas régie par les dispositions du Code professionnel local ;
Attendu que suivant l'article 3 de l'accord national interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977, le chômage des jours fériés ne peut être une cause de réduction de la rémunération ;
Attendu que suivant l'article L. 222-5 du Code du travail, seul le 1er mai est jour férié et chômé ;
Que dès lors l'employeur peut exiger des salariés qu'ils travaillent les autres jours fériés ;
Attendu que ni les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ni l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ne dérogent à cette règle ;
Attendu que dans l'hypothèse où l'employeur exige du salarié qu'il travaille un jour férié et que ce dernier s'y refuse, l'employeur peut retenir le salaire de cette journée ;
Qu'ainsi M. Audinot est mal fondé en sa demande de rappel de salaire ;
Attendu que ni le statut ni la convention collective ne fixent les modalités d'évaluation et de prise en charge des frais professionnels dont le régime dépend de la seule volonté des parties ;
Attendu que suivant l'article 9 du contrat, le représentant touchera une indemnité mensuelle en participation à ses frais de voiture et de repas sauf pendant ses absences ;
Qu'il s'ensuit que M. Audinot n'est pas fondé à demander une indemnité pour des jours où il n'a pas travaillé ;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. Audinot aux dépens ;
Attendu que l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Condamne M. Gérard Audinot aux dépens ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.