Cass. soc., 3 mars 1971, n° 70-40.352
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Pujos
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laroque
Rapporteur :
M. Levadoux
Avocat général :
M. Orvain
Avocat :
Me Rousseau.
LA COUR : - Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour manque de base légale ; - Attendu que Pujos reproche tout d'abord à l'arrêt attaqué ( Toulouse, 29 mai 1970) d'une part, de déclarer inexactement que le jugement contredit avait été rendu le 14 mars 1966, alors que c'est à l'audience du 16 janvier 1970 qu'il l'a été, et, d'autre part, de mentionner que la cour d'appel a statué sur le fond, alors qu'elle ne l'a pas abordé ;
Mais attendu, sur la première branche, que si dans son dispositif l'arrêt attaqué indique inexactement que le jugement contredit a été rendu le 14 mars 1966, il énonce dans ses motifs que : par jugement du 16 janvier 1970, le conseil des prud'hommes a rejeté cette exception, et fait également état, notamment, d'une carte professionnelle de VRP délivrée le 27 mars 1969 par une préfecture pour l'année 1970 ; qu'il en résulte que le grief critique une erreur purement matérielle qui, dès lors qu'elle n'est pas susceptible de laisser le moindre doute sur la décision concernée ne peut donner ouverture à cassation ;
Attendu que la seconde branche ne saurait être accueillie davantage ; qu'en effet, en mentionnant au fond : dit que la juridiction compétente pour connaître du litige est le tribunal de l'arrêt attaqué se borne à indiquer qu'il est statué sur le bien fondé du contredit qui venait d'être déclaré recevable, sans qu'il puisse en être déduit que la cour d'appel a également abordé le fond du différend ;
Et, sur le second moyen, tiré de la violation de l'article 29 k du livre 1er du Code du travail ; - Attendu que Pujos fait encore grief au même arrêt d'avoir décidé qu'il ne remplissait pas les conditions exigées par le statut des VRP, aux motifs qu'il n'avait pas de liste de clients à visiter, que, pendant toute la durée d'exécution de son contrat, il n'avait demandé ni bulletin de salaire, ni indemnité de congés payés, ni même le versement par son employeur de cotisation de sécurité sociale, et, en outre, qu'il ne contestait pas avoir représenté d'autres maisons à l'insu de la société Poltrona, alors qu'en disant nécessaire l'existence d'une liste de clients à visiter, les juges du fond ont ajouté à l'article 29 k une condition qu'il ne contient pas ; que ses relevés périodiques de commissions tenaient lieu de bulletins de salaire ; que ses indemnités de congés payés étaient incluses dans le taux de ses commissions ; qu'il était inscrit à la sécurité sociale pour ses autres employeurs et que si, il n'avait pas déclaré à la société Poltrona les autres entreprises pour lesquelles il assurait également la représentation, l'irrégularité qui en résultait était sans influence sur la nature d'un contrat conforme à tous égards aux exigences de l'article 29 k ;
Mais attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui avait constaté que Pujos avait eu pour secteur l'ensemble du territoire français, a fondé sa décision, notamment, sur la circonstance que son contrat ne déterminait pas les catégories de clients qu'il était chargé de visiter ; que par ce seul motif d'où résulte que l'une des conditions exigées par l'article 29 k susvisé n'était pas remplie, se trouve légalement justifié l'arrêt attaqué qui déclare la juridiction prud'homale incompétente, l'intéressé ne pouvant se prévaloir du statut des voyageurs, représentants, placiers ; d'ou il suit que le second moyen n'est pas mieux fondé que le premier ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi