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Décisions

Cass. soc., 11 mars 1998, n° 95-41.417

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Larousse (Sté)

Défendeur :

Abeille

Cons. prud'h. Paris, 2e ch., du 5 févr. …

5 février 1993

LA COUR : - Sur les trois moyens réunis : - Vu les articles L. 141-1 et suivants du Code du travail ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1995), que Mlle Abeille a été engagée le 21 décembre 1990, avec effet au 7 janvier 1991, en qualité de représentant exclusif à temps partiel par la société Nouvelle de diffusion directe, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Larousse ; que le contrat prévoyait une rémunération sous forme de commission (15 % du chiffre d'affaires hors taxe pour un quota minimum de 25.000 F par mois, avec possibilité d'une commission complémentaire pour un chiffre d'un montant supérieur), une avance sur commissions étant prévue pour accéder à une rémunération minimale brute de 5.000 F ; que Mlle Abeille a été licenciée pour motif économique le 23 avril 1991; qu'estimant n'avoir pas perçu, pendant l'exécution de son contrat, l'intégralité des salaires auxquels elle avait droit, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en complément de salaires ;

Attendu que, pour dire que Mlle Abeille avait droit à réclamer un SMIC à mi-temps pour la période travaillée, l'arrêt retient qu'il convient de rechercher la commune intention des parties au moment de la signature du contrat, que le contrat prévoyait que la salariée exercerait son activité à temps partiel et ne pourrait prétendre à l'application de la ressource minimum forfaitaire conventionnelle, que la fixation du taux de commission et des conditions d'avances sur commissions impliquait de la part de la salariée une prestation de travail dont elle devait rendre compte, que la contrepartie de cette prestation devait entraîner de la part de l'employeur le versement d'un minimum salarial, que l'examen des comptes-rendus de Mlle Abeille révèle qu'elle avait bien exercé son activité à temps partiel et que, ne pouvant bénéficier de la rémunération minimale forfaitaire conventionnelle, elle aurait dû être rémunérée pour son activité sur la base d'un salaire égal à la moitié du SMIC (mi-temps) pour les mois travaillés ;

Attendu, cependant, qu'un VRP qui est libre d'organiser son activité sans être soumis à un horaire de travail déterminé ne peut prétendre au SMIC; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si Mlle Abeille avait un horaire déterminé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1995, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.