Cass. soc., 31 mars 1993, n° 88-43.820
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Dutilleul
Défendeur :
Société Industrielle Française de Tapis
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Kuhnmunch
Rapporteur :
M. Ferrieu
Avocat général :
M. Picca
Avocats :
Mes Choucroy, Foussard
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 juin 1988), que M. Dutilleul, engagé verbalement le 1er janvier 1970 par la Société industrielle française de tapis (SIFT) comme VRP, a été nommé, en 1973, responsable des ventes et a signé, le 24 juillet 1973, un contrat écrit comportant une clause de non-concurrence de 2 ans pour la région parisienne, assortie d'une contrepartie pécuniaire mensuelle ; qu'en 1981, il a été promu directeur commercial du département moquettes sur le marché français, une lettre du 16 février 1981 précisant ses nouvelles fonctions et sa rémunération ; que les difficultés économiques de la société ont entraîné son dépôt de bilan le 29 janvier 1985, puis sa liquidation des biens, mais qu'antérieurement le salarié avait quitté volontairement la société, suivant protocole d'accord signé le 15 janvier 1985 ; que M. Dutilleul est entré aussitôt au service de la société concurrente SIRS Sommer, et, qu'à la suite des contestations émises par son ancien employeur, il a saisi le conseil de prud'hommes pour lui demander de juger qu'il n'était lié à la SIFT par aucune clause de non-concurrence et, subsidiairement, demander paiement de la contrepartie pécuniaire contractuelle ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce dans un premier temps que " la cour ne dispose d'aucun élément utile pour apprécier si et à partir de quand M. Dutilleul a effectivement respecté cette clause " et affirme ensuite que " la violation de l'interdiction de concurrence est établie " ; alors, d'autre part, que, ayant constaté que la clause de non-concurrence litigieuse ne concernait que la région parisienne, manque de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1146 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que, du 14 janvier 1985 au 22 février 1985 au moins, M. Dutilleul aurait violé cette clause pour avoir été employé par la société Sommer, sans vérifier si cet emploi concernait effectivement la région parisienne ; alors, en outre, que la clause de non-concurrence figurant au contrat de 1973 stipulait : " cette interdiction est limitée à 2 ans et à la région parisienne, pendant la durée de l'interdiction, M. Dutilleul percevra une indemnité mensuelle calculée conformément aux minima prévus par l'article 32 de l'annexe 4 de la convention collective nationale de l'industrie textile ", de sorte qu'en admettant que M. Dutilleul ait été tenu au respect de cette clause en quittant la société SIFT et qu'il l'ait méconnue pendant quelques semaines, il devait à tout le moins bénéficier de la contrepartie financière stipulée pendant toute la période au cours de laquelle il s'était conformé à ladite clause, de sorte que viole les dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui, retenant que M. Dutilleul aurait violé ladite clause du 14 janvier 1985 au 22 février 1985, soit à peine pendant plus d'un mois, considère qu' une telle violation momentanée de la clause litigieuse ne permettait plus par la suite à l'intéressé de prétendre au bénéfice de l'indemnité contractuellement prévue ; et alors, enfin, que, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui reproche à M. Dutilleul d'avoir engagé ses services auprès d'un autre employeur à compter du 14 janvier 1985, alors que cela n'avait été que le 15 janvier qu'il avait signé le protocole d'accord l'autorisant à ne pas effectuer son préavis, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel du salarié, faisant valoir que, dès le 31 décembre 1984, il avait cessé de recevoir ses salaires de la société SIFT et que le protocole litigieux portait aussi la date du 2 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir constaté la violation par le salarié de la clause de non-concurrence à laquelle il était soumis, a exactement décidé que cette violation ne lui permettait plus de prétendre au bénéfice de l'indemnité convenue, contrepartie d'une obligation à laquelle il s'était soustrait, quand bien même la violation aurait cessé; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.