Cass. soc., 17 octobre 1979, n° 78-40.040
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Wald
Défendeur :
Grands Champagnes de Reims (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laroque
Rapporteur :
M. Arpaillange
Avocat général :
M. Gauthier
Avocats :
Mes Desaché, Brouchot.
LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa première branche, de la violation des articles L. 122-17 du Code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, 455 et 458 du Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale : - Attendu que Jacques Wald, représentant statutaire,fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 9 février 1977) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de commissions et congés payés contre son employeur, la société Les Grands Champagnes de Reims, au motif qu'il avait été réglé par deux chèques fin décembre 1973 sur la base d'un inventaire qu'il avait reconnu exact suivant un arrêté de compte signé par lui sans réserve le 28 décembre 1973, alors qu'aucune forclusion ne peut être opposée au salarié qui n'a pas reçu tous les salaires auxquels il pouvait prétendre lorsqu'il n'a pas signé un reçu pour solde de tout compte comportant les mentions prescrites par la loi et par exemple l'indication du délai de forclusion de deux mois prévu à l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Mais attendu que ce n'est pas en considération d'un reçu pour solde de tout compte qu'aurait signé Wald et en raison duquel la forclusion lui aurait été opposée, que la cour d'appel s'est prononcée; d'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli en cette branche ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles L. 751-1,L. 751-2 et L.751-9 du Code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 455 du Code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale : - Attendu que Jacques Wald, ayant été engagé le 1er janvier 1958 par la société Les Grands Champagnes de Reims, en qualité représentant statutaire pour 5 départements de la région de la Loire, et ayant signe le 6 avril 1971 " un contrat de collaboration nouvelle " lui attribuant un nouveau secteur, comprenant Paris et l'ancien département de la Seine-et-Oise, qu'il devait prospecter par lui-même et par des agents, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de lui avoir refusé le bénéfice du statut légal du voyageur, représentant ou placier, et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour la clientèle créée ou apportée par lui dans son secteur à compter du 1er avril 1971, au motif principal qu'il avait exercé une activité mixte dont la représentation n'était que l'accessoire, alors que, d'une part, bénéficient du statut légal ceux qui exercent en fait de façon habituelle et effective la profession de représentant dans les conditions prévues par la loi, et alors que, d'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt que Wald, rémunéré par un salaire fixe et par une commission sur toutes les affaires réalisés dans son secteur, tant par les agents que par lui-même, avait continué à traiter des affaires, à bénéficier d'une carte de représentant et à être inscrit par l'employeur a la caisse IRP-VRP, que l'arrêt attaqué qui n'a pas répondu à ses conclusions, a présumé indûment que Wald avait cessé de travailler dans les conditions prévues par la loi, qu'au surplus les fonctions " d'animateur de secteur " qui lui avaient été reconnues par la cour d'appel n'étaient pas exclusives de la qualité de voyageur, représentant ou placier ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que lorsqu'il cessa sa première activité Wald perçut une indemnité de clientèle pour les départements qu'il abandonnait ; qu'aux termes de la seconde convention en date du 6 avril 1971, d'une part il devait percevoir un salaire fixe mensuel et une commission de 2 % sur toutes les affaires conclues dans son secteur, " dans toutes les clientèles, par tous les agents, par lui-même et sur les ordres directs ", et d'autre part, en cas de rupture, étant considéré comme entre au service " sédentaire " de la maison au 1er avril 1971, il serait indemnisé selon les modalités de la convention collective des employés du champagne; que les juges d'appel en ont déduit que Wald qui se qualifiait lui-même tantôt de délégué commercial, tantôt de responsable du bureau ouvert à Paris, tantôt de directeur commercial, et qui percevait notamment une commission sur les ventes faites par tous les agents du secteur, avait pour principale activité celle d'animateur et de responsable du service des ventes, et qu'exerçant ainsi, au sein de l'entreprise, une activité salariée dont la représentation n'était que l'accessoire, il ne pouvait prétendre au bénéfice du statut légal aux termes de l'article L. 751-2 du Code du travail; qu'ainsi le deuxième moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil, de la convention collective des employés et cadres du champagne, des articles 455 et 458 du Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale : - Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de la demande d'indemnité de licenciement calculée sur son ancienneté totale dans l'entreprise, au motif que son contrat de travail stipulait qu'il n'était entré au service " sédentaire " de la société que le 1er avril 1971, alors que la convention collective prévoit que l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la durée totale de présence dans l'entreprise et que le contrat de travail ne saurait restreindre les droits qu'un salarié tient d'une convention collective;
Mais attendu que Wald ne pouvait percevoir une indemnité de licenciement que pour la période au cours de laquelle il avait exercé des fonctions y donnant droit; qu'il avait reçu une indemnité de clientèle lorsqu'il avait cessé son activité de représentant le 1er avril 1971 ; qu'en outre, " le contrat de collaboration nouvelle du 6 avril 1971 " précisait qu'en cas de rupture du contrat de travail l'indemnité calculée suivant les modalités de la convention collective des employés du champagne ne serait due qu'à compter de cette dernière date; qu'ainsi le troisième moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs : Rejette le premier moyen dans sa première branche, le deuxième et le troisième moyen ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que l'arrêt attaqué a débouté Wald de toutes ses demandes, sans se prononcer sur celles en règlement d'une somme de 30 000 F sur les échantillons retournés après son départ de l'entreprise et d'une somme de 10 000 F sur le stock bloqué de commissions qui n'avaient pu être réglées lors de la cessation du contrat; que de ces chefs la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte précité ;
Par ces motifs : Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties le 9 février 1977 par la Cour d'appel de Reims ; Remet, en conséquence, quand à ce, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.