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Décisions

Cass. soc., 18 décembre 1997, n° 95-43.409

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Doutaves N. Bernard (Sté)

Défendeur :

Heuby

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Desjardins

Avocat général :

M. Terrail

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.

Cons. prud'h. Avignon, du 15 mars 1993

15 mars 1993

LA COUR : - Sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1134 du Code civil, l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 et le principe constitutionnel de la liberté du travail ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 mai 1995), que M. Heuby a été engagé le 1er juin 1986 en qualité de VRP par la société Doutaves N. Bernard, ayant pour objet le commerce de gros des pièces détachées automobiles ; qu'à son contrat figurait une clause lui interdisant, en cas de rupture, pendant deux ans et dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, d'entrer au service d'une entreprise concurrente en qualité d'employé, de représentant ou à toutes autres fins ; que le 1er août 1989, un avenant au contrat de travail a été signé par les parties, précisant qu'il exercerait désormais les fonctions de magasinier vendeur ; qu'ayant démissionné le 11 février 1991, il est entré au service d'une entreprise concurrente, la société Peyronnet-Fabre ; que la société Doutaves N. Bernard a demandé à la juridiction prud'homale de lui ordonner sous astreinte de cesser son activité et de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;

Attendu que, pour déclarer nulle la clause de non-concurrence, l'arrêt énonce que celle-ci interdisait au salarié toute activité, alors que seule la représentation constituait l'exercice d'une activité concurrente et donc un risque pour l'employeur ;

Attendu, cependant, qu'une clause de non-concurrence peut valablement interdire toute activité dans une entreprise concurrente, dès l'instant qu'elle est nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et qu'elle n'empêche pas le salarié de retrouver un autre emploi, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelles ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la seconde branche du second moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1995, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.