Livv
Décisions

Cass. soc., 13 mars 2001, n° 99-41.812

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Grandel

Défendeur :

Pouey International (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet

Rapporteur :

Mme Quenson

Avocat général :

M. de Caigny

Avocats :

SCP Boré, Xavier, Boré.

Cons. prud'h. Paris, sect. act. div., du…

26 septembre 1997

LA COUR : - Attendu que M. Grandel a été engagé par la société Pouey international, le 1er décembre 1992, en qualité d'inspecteur commercial, attaché de direction ; qu'il a été licencié le 16 janvier 1996 pour non-atteinte des objectifs, insuffisance de résultats, annulation de rendez-vous avec des clients et investissement insuffisant dans le travail ;

Sur le premier moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt : - Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1999) d'avoir décidé qu'il ne pouvait pas bénéficier du statut VRP, alors, selon le moyen qu'il remplissait les conditions de l'article L. 751-1 du Code du travail et que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a, par motifs propres et adoptés, relevé que l'intéressé ne disposait pas d'un secteur fixe, que la prospection de la clientèle était assurée pour l'essentiel par le service commercial de la société Pouey, que l'activité principale de l'intéressé était d'honorer les rendez-vous fixés par son employeur, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que l'intéressé ne pouvait bénéficier du statut de VRP; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt : - Attendu que l'intéressé fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la Convention collective Syntec n'était pas applicable alors, selon le moyen : 1°) que la cour d'appel, qui a relevé l'existence de deux activités n'a pas formé d'éléments objectifs permettant d'effectuer un contrôle sur l'activité principale retenue ; 2°) que cette activité principale ne bénéficie de l'application d'aucune convention collective, cette absence de couverture s'inscrivant mal avec la philosophie des lois Auroux ; 3°) qu'au vu des constatations de la cour d'appel l'activité de renseignement commercial est loin de constituer une activité parallèle indissociable de la société Pouey ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé qu'à l'époque de la relation contractuelle, l'activité principale de la société Pouey international était le recouvrement de créances et le renseignement commercial, la première activité représentant 60 % de cette activité, et fait ressortir qu'elle constituait l'activité principale de la société ;

Et attendu, ensuite, que les juges du fond ont constaté, ce que l'intéressé reconnaissait devant la cour d'appel, que la société Pouey applique volontairement la Convention collective départementale du commerce de détail non alimentaire de Gironde ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen : - Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail : - Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les résultats ont chuté dès septembre 1995 sans qu'il soit démontré que ce soit par suite d'un changement d'attitude de l'employeur ni d'une faute de sa part, et que, bien que mis en demeure d'améliorer ses résultats, M. Grandel est resté très en deçà des objectifs qui lui avaient été fixés et dont il n'allègue pas qu'ils auraient été irréalistes ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher, d'une part, si les objectifs étaient réalistes et, d'autre part, si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints, la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ses dispositions relatives à la cause du licenciement, l'arrêt rendu le 20 janvier 1999, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.