Cass. com., 22 octobre 2002, n° 00-14.849
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Go Sport (SA)
Défendeur :
Décathlon (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
Me Bouthors, SCP Thomas-Raquin, Benabent.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2000), que les sociétés Décathlon et Go Sport, spécialisées dans la distribution d'articles de sport, de loisir et de plein air, utilisent chacune une enseigne ; que, se plaignant de ce que la société Go Sport avait fait apposer sur la façade d'un centre commercial une enseigne différente de son enseigne habituelle et qui aurait évoqué la sienne, la société Décathlon, faisant valoir qu'il s'agissait d'un acte de concurrence déloyale et de parasitisme, l'a assignée aux fins qu'il lui soit interdit d'utiliser le logo incriminé et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Go Sport fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'action en concurrence déloyale et parasitaire de la société Décathlon, de lui avoir ordonné de déposer sous astreinte l'enseigne comportant le nom de Go Sport écrit en blanc sur fond bleu dans un cadre rectangulaire, installée à l'intérieur et à l'extérieur du centre commercial Parinor, de lui avoir fait interdiction d'utiliser cette enseigne et de l'avoir condamnée à payer la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que selon l'article 1382 du Code civil, l'action en concurrence déloyale et parasitaire, fondée sur l'imitation de l'enseigne suppose que le demandeur à l'action puisse se prévaloir d'un droit privatif sur l'enseigne laquelle doit être suffisamment distinctive ; que pour accueillir l'action en concurrence déloyale et parasitaire de la société Décathon, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer le caractère notoire de l'enseigne de la société Décathlon, simplement composée de lettres majuscules blanches sur un fond bleu, laquelle serait constitutive d'un signe de ralliement pour la clientèle ; qu'en se fondant ainsi sur des considérations inopérantes sans qualifier le caractère prétendument distinctif de l'enseigne, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte précité ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, l'action en concurrence déloyale peut être intentée même par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif; que l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.