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Décisions

Cass. com., 22 octobre 2002, n° 00-19.701

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Union Ouvrière et Commerciale Rennaise (Sté), Nantaise de Textiles (Sté)

Défendeur :

Natalys (Sté), European Surprice (Sté), Exceltrade(Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Richard, Mandelkern, SCP Thomas-Raquin, Benabent, SCP Waquet, Farge, Hazan.

Rennes, 2e ch. com., du 21 juin 2000

21 juin 2000

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 2000), qu'ayant fait constater la vente, au prix de 19,99 F, dans un magasin situé à Nantes, à l'enseigne Eurodif, d'un tee-shirt, porteur de sa marque et de son logo, faisant partie d'un ensemble vendu dans son catalogue au prix de 159 F, la société Natalys a fait assigner la société Nantaise de Textiles (SNT), exploitant l'enseigne Eurodif à Nantes, en utilisation illicite de la marque et du logo, contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme ; que la société Union Ouvrière et Commerciale Rennaise (UOCR), centrale d'achat de la société SNT, est intervenue à l'instance volontairement ; que ces deux sociétés ont appelé en la cause les sociétés European Surprice, fabricant en sous-traitance des produits litigieux, et la société Exceltrade, pour le compte de laquelle ces produits avaient été fabriqués, cette dernière société étant le fournisseur habituel de la société Natalys, aux fins que la société Exceltrade les garantissent des condamnations qui seraient prononcées contre elles ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que les sociétés UOCR et SNT font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elles s'étaient rendues coupables d'usage illicite des marques Natalys, du logo Rhinocéros et du slogan " pour tout l'amour du monde ", constitutif de contrefaçon, d'avoir dit encore qu'elles se sont rendues coupables de concurrence déloyale et de les avoir en conséquence condamnées in solidum avec la société European Surprice à payer à la société Natalys la somme de 120 000 F à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°) que les sociétés UOCR et SNT soutenaient devant la cour d'appel qu'elles avaient été autorisées à commercialiser les produits litigieux par la société European Surprice, qui s'était à plusieurs reprises présentées à elles comme travaillant avec le fabriquant de la société Natalys, et qui leur avait expressément assuré que la commercialisation de ces produits en France ne faisait l'objet d'aucune restriction et qu'elle était habilitée à donner son accord à la commercialisation pour le compte du titulaire de la marque ; qu'en estimant néanmoins que les lots litigieux avaient été acquis irrégulièrement par la société SNT et UOCR sans rechercher si la société Natalys ne devait pas être réputée avoir donné son accord à leur commercialisation par son mandataire apparent, la société European Surprice, les sociétés UTR et UOCR pouvant légitimement croire que cette dernière disposait du pouvoir d'engager la société Natalys, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1998 du Code civil, ensemble les articles L. 713-2, L. 713-4 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ; 2°) que lorsqu'un produit fait l'objet d'une protection, la condamnation pour contrefaçon ne peut être assortie d'une condamnation pour concurrence déloyale que si, aux faits de contrefaçon spécialement condamnés par la loi viennent s'ajouter d'autres faits dont le caractère abusif ou excessif résulte des principes généraux du droit ou des usages fondés sur des règles de probité commerciale ; qu'en se fondant néanmoins, pour condamner les sociétés SNT et UOCR, sur les seuls actes de commercialisation des produits litigieux dont l'existence avait déjà été invoquée pour caractériser les actes d'usage illicite de la marque, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que les sociétés UOCR et SNT ayant seulement invoqué devant la cour d'appel l'épuisement des droits de la société Natalys sur les produits litigieux pour en avoir autorisé la commercialisation par la société European Surprice et leur bonne foi, le grief tiré du défaut d'examen, par la cour d'appel, de la croyance légitime que ces mêmes sociétés auraient pu avoir dans le pouvoir de la société European Surprice d'autoriser au nom de la société Natalys la commercialisation des produits litigieux, est nouveau, mélangé de droit et de fait, et par suite irrecevable ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les produits contrefaits étaient vendus à un prix très bas par rapport au prix pratiqué dans un magasin situé à proximité par la société Natalys, et qu'au surplus les articles ont été proposés à la vente sous l'étiquette précisant que le produit a été contrôlé par la société Natalysainsi que sous celle d'Eurodif reproduisant le slogan de celle-ci " l'autre sens des valeurs ", et estimé que " ces faits sont de nature à entraîner une confusion en ce qu'ils laissent croire aux consommateurs qu'il s'agit de produits d'origine ou modifiés sous le contrôle de la société Natalys ", et traduisent de la part des sociétés UOCR et SNT une volonté de détourner la clientèle de la société Natalys et de profiter de la réputation de qualité et du sérieux attaché à la marque, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence de faits distincts du seul usage illicite de la marque constitutif de contrefaçon, a légalement justifié sa décision; Qu'il suit de là qu'irrecevable en sa première branche et non fondé en sa seconde branche, le moyen ne peut être accueilli ; Met la société Natalys hors de cause, sur sa demande, en ce qui concerne le second moyen ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter l'appel en garantie formé par les sociétés UOCR et SNT contre la société Exceltrade, l'arrêt retient que les sociétés UOCR et SNT professionnelles averties de la vente et donc informées des dangers d'acquisition de lots de marchandises en solde se devaient d'être particulièrement vigilantes et ne sauraient à défaut de stipulation contractuelle, être garanties par la société Exceltrade;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer, comme il lui était demandé, sur les fautes imputées à la société Exceltrade ayant pu concourir au dommage subi par la société Natalys et fixer la part contributive de cette société à la réparation du préjudice pour laquelle les sociétés UOCR et SNT condamnées à la réparation de l'entier dommage exerçaient l'action récursoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par les sociétés UOCR et SNT aux fins de voir la société Exceltrade condamnée à la réparation du préjudice subi par la société Natalys, l'arrêt n° 99-3272 rendu le 21 juin 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen.