CA Paris, 1re ch. H, 25 septembre 2001, n° ECOC0100375X
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Société courriers de Seine-et-Oise (SA), Les Cars d'Orsay (SA), Les Cars Bridet (SA), Ormont Transport (SA)
Défendeur :
Transports interurbains du plateau de Saclay (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avoués :
SCP Gaultier-Kirstner-Gaultier, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, Me Huyghe
Avocats :
Mes Durand, Schmidt, Fourgoux.
Après avoir, à l'audience publique du 19 juin 2001, entendu les conseils des parties, les observations de Mme le représentant du ministre chargé de l'économie et celles du ministère public ;
Le Commissariat à l'énergie atomique (ci-après le CEA), établissement public à caractère industriel et commercial, s'est installé en 1958 sur le plateau de Saclay. Le CEA est également implanté à Fontenay-aux- Roses et à Bruyères-le-Chàtel.
Le CEA, qui n'est pas soumis aux dispositions du Code des marchés publics, a dû, dès sa création, en raison de l'isolement géographique du centre de Saclay, organiser l'acheminement de ses salariés de leur domicile vers leur lieu de travail.
Après avoir centralisé la passation des contrats de transport de personnel correspondant à ces différents sites, notamment en négociant des contrats de gré à gré avec l'Association des Transporteurs et Loueurs d'Autocars de la Région Parisienne (ci-après l'ATLARP) - créée en janvier 1958 afin de regrouper les entreprises privées de transport en commun, qui, individuellement, n'avaient pas les moyens de satisfaire la demande des grandes entreprises s'installant en grande banlieue, en particulier celle du CEA -, ce dernier a, en 1978, accordé une autonomie de gestion aux trois établissements précités pour la passation des marchés les concernant, ceux-ci étant contrôlés a posteriori par une Commission de contrôle des marchés.
En 1982, l'établissement de Saclay a décidé de procéder à des " appels d'offres ". Le dernier a été organisé en 1994. Quant à l'établissement de Bruyères-le-Chàtel, il a eu recours à l'appel d'offres en 1992. En 1994, en raison des difficultés financières d'un transporteur, cet établissement a organisé une consultation des autres entreprises ayant participé à l'appel d'offres afin de pourvoir à une possible défaillance de ce transporteur.
En 1994, époque à laquelle la DGCCRF a réalisé, après mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenue l'article L. 450-4 du Code du commerce, une enquête sur les pratiques des opérateurs présents sur le marché du transport du personnel des entreprises dans la région parisienne, l'ATLARP regroupait une trentaine d'entreprises de tailles très diverses : onze d'entre elles détenaient moins de dix autocars, douze possédaient entre dix et cinquante autocars, trois, dont les sociétés Les Cars d'Orsay et Les Cars Bridet, comptaient entre cinquante et cent autocars, quatre, dont les sociétés Cars Hourtoule, Services Automobiles de la Vallée de Chevreuse (ci-après SAVAC) et Transports Daniel Meyer, en totalisaient plus de cent.
Les sociétés Les Cars d'Orsay et Les Cars Bridet, membres de l'ATLARP, sont contrôlées par une même société dénommée Visual SA Cette dernière avait également pour filiales la société Cars Daniel Dalles, devenue en 1998 la société Ormont Transport, laquelle est aujourd'hui contrôlée par la société Transports Daniel Meyer, et la société Transports Interurbains du Plateau de Saclay (ci-après la société TIPS), laquelle ne dispose pas, en propre, de moyens de transport.
Par lettre enregistrée le 5 mai 1995, le ministre chargé de l'économie a, au vu de l'enquête de la DGCCRF, saisi le Conseil de la concurrence d'un dossier relatif à la situation de la concurrence sur les marchés de transport de personnes dans la région parisienne.
Par lettre enregistrée le 13 juin 1996, le CEA a également saisi le Conseil de la concurrence de pratiques imputées à la société TIPS et à l'ATLARP.
A la suite de ces saisines, des griefs d'entente ont été notifiés :
à l'ATLARP, pour avoir introduit dans son règlement intérieur un article faisant obligation aux entreprises adhérentes de ne présenter de soumissions personnelles ou de ne concourir à toute soumission pour toute opération de transport de personnels d'établissements industriels et commerciaux qu'après avoir informé l'association de leur intention, ce même article leur interdisant par ailleurs de recourir à la sous-traitance, seul moyen pour ces entreprises de soumissionner individuellement pour des marchés de transport de personnels excédant leur capacité disponible ;
aux sociétés Transports Daniel Meyer, Les Cars d'Orsay, Les Cars Bridet, Cars Hourtoule et SAVAC, pour avoir, au cours du mois de février 1994, organisé divers contacts et réunions en vue de se répartir les lots de l'appel d'offres lancé par le CEA, le 14 janvier 1994, pour son établissement de Saclay, puis, cet appel d'offres ayant été déclaré infructueux, de s'être de nouveau réunies en avril 1994 afin d'élaborer en commun, sur les mêmes bases de prix que leurs offres initiales, la proposition faite au nom de l'ATLARP et, enfin, de s'être réunies, " en octobre 1994 ", au siège de la société TIPS, afin de se répartir les lignes du marché attribué à cette société ;
- la société TIPS, pour avoir servi de support à la concertation entre les sociétés Transports Daniel Meyer, Les Cars d'Orsay, Les Cars Bridet, Cars Hourtoule et SAVAC ;
- la société courriers de Seine-et-Oise (ci-après CSO), pour avoir communiqué à la société Cars Hourtoule, préalablement à la remise des offres de l'appel d'offres lancé en janvier 1994 par le CEA de Saclay, le prix par ligne de transport qu'elle envisageait de remettre à cet établissement ;
- aux sociétés Les Cars d'Orsay et Cars Daniel Dalles, pour avoir, à l'occasion d'une consultation lancée par le CEA pour son établissement de Bruyères-le- Chàtel et préalablement à la remise de leurs offres, procédé à un échange d'informations sur les prix qu'elles entendaient remettre au CEA.
Par décision no 2000-D-68 en date du 17 janvier 2001, le Conseil de la concurrence a :
- dit qu'il était établi que l'ATLARP, les sociétés Transports Daniel Meyer, Les Cars d'Orsay, Les Cars Bridet, Cars Hourtoule, SAVAC, CSO et Ormont Transports avaient enfreint les dispositions de l'article L. 420- 1 du Code de commerce,
- enjoint à l'ATLARP de supprimer de ses statuts et de son règlement intérieur les clauses limitant l'autonomie de gestion des entreprises adhérentes, à savoir l'alinéa 2 de l'article 2 de ses statuts et l'article 1er de son règlement intérieur,
infligé :
- à la société Transports Daniel Meyer une sanction de 1 500 000 F ;
- à la société Les Cars d'Orsay une sanction de 2 000 000 F ;
- à la société Les Cars Bridet une sanction de 1 000 000 F ;
- à la société Cars Hourtoule une sanction de 700 000 F ;
- à la société SAVAC une sanction de 1 000 000 F ;
- à la société CSO une sanction de 900 000 F ;
- à la société Ormont Transport une sanction de 200 000 F,
- enjoint aux sociétés précitées de faire publier à leurs frais, ceux-ci étant répartis au prorata des sanctions pécunaires prononcées, la décision susvisée dans la revue Bus et Cars Magazine ;
- dit n'y avoir lieu de suivre la procédure contre la société TIPS.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres en date du 25 janvier 2001.
LA COUR :
Vu le recours formé le 21 février 2001 par la société CSO ;
Vu les recours formés le 26 février 2001 par les sociétés Cars d'Orsay, Les Cars Bridet et Ormont Transport ;
Vu le recours incident formé le 15 mars 2001 par le CEA, lequel après avoir exposé ses moyens, demande à la cour de réformer la décision du Conseil de la concurrence en ce qu'elle n'a pas fait application des dispositions des articles L. 420-1 et L. 464-2 du Code de commerce à l'encontre de la société TIPS et de condamner cette dernière ainsi que les sociétés requérantes à lui payer la somme de 25 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens de la société Les Cars d'Orsay, déposé le 27 mars 2001, dans le délai visé à l'article 2 (3°) du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987, par lequel cette partie demande à la cour :
- à titre principal, d'annuler en toutes ses dispositions la décision du 17 janvier 2001 ;
- à titre subsidiaire, de dire que les pratiques qui lui sont imputées n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 420-1 du Code du commerce et, en conséquence, de réformer ladite décision ;
- dans l'un et l'autre cas, de condamner le Trésor public à lui restituer la somme versée au titre de la sanction prononcée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, lesdits intérêts étant capitalisés en application de l'article 1154 du Code civil, ainsi que le montant des frais de la publication ordonnée par le Conseil de la concurrence, et d'ordonner la publication de l'arrêt de la cour aux frais partagés du ministre chargé de l'économie et du CEA ;
- à titre très subsidiaire, de réduire de manière substantielle le montant de la sanction pécuniaire prononcée à son encontre et d'ordonner la restitution par le Trésor public du trop-perçu au titre de la sanction et du montant des frais de la publication ordonnée par le Conseil de la concurrence ;
Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens de la société Les Cars Bridet, déposé le 27 mars 2001, dans le délai visé à l'article 2 (3o) du décret no 87- 849 du 19 octobre 1987, par lequel cette partie demande à la cour :
- à titre principal, d'annuler la décision du 17 janvier 2001 en ses dispositions lui faisant grief,
- à titre subsidiaire, de dire que les pratiques qui lui sont imputées n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 420-1 du Code de commerce et, en conséquence, de réformer ladite décision ;
- dans l'un et l'autre cas, de condamner le Trésor Public à lui restituer la somme versée au titre de la sanction prononcée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, lesdits intérêts étant capitalisés en application de l'article 1154 du Code civil, ainsi que le montant des frais de la publication ordonnée par le Conseil de la concurrence, et d'ordonner la publication de l'arrêté de la cour aux frais partagés du ministre chargé de l'économie et du CEA ;
- à titre très subsidiaire, de réduire de manière substantielle le montant de la sanction pécuniaire prononcée à son encontre et d'ordonner la restitution par le Trésor Public du trop-perçu au titre de la sanction et du montant des frais de la publication ordonnée par le Conseil de la concurrence ;
Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens de la société Ormont Transport, déposé le 27 mars 2001, dans le délai visé à l'article 2 (3o) du décret no 87- 849 du 19 octobre 1987, par lequel cette partie demande à la cour :
- à titre principal, d'annuler la décision du 17 janvier 2001 ;
- à titre subsidiaire, de dire que les pratiques qui lui sont imputées n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 420-1 du Code de commerce et, en conséquence, de réformer ladite décision ;
- dans l'un et l'autre cas, de condamner le Trésor Public à lui restituer la somme versée au titre de la sanction prononcée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, lesdits intérêts étant capitalisés en application de l'article 1154 du Code civil, ainsi que le montant des frais de la publication ordonnée par le Conseil de la concurrence, et d'ordonner la publication de l'arrêt de la cour aux frais partagés du ministre chargé de l'économie et du CEA ;
- à titre très subsidiaire, de réduire le montant de la sanction pécuniaire prononcée à son encontre et d'ordonner la restitution par le Trésor Public du trop-perçu au titre de la sanction et du montant des frais de la publication ordonnée par le Conseil de la concurrence ;
Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens de la société CSO, déposé le 2 avril 2001, dans le délai visé à l'article 2 (3o) du décret no 87-849 du 19 octobre 1987, par lequel cette partie demande à la cour :
- à titre principal, d'annuler la décision déférée en ce qu'elle lui a infligé une sanction pécuniaire de 900 000 F, d'ordonner le remboursement des " sommes éventuellement versées " au titre de la sanction pécuniaire et de la publication de la décision, avec intérêts au taux légal à compter du paiement, et d'ordonner au ministre chargé de l'économie de faire publier à ses frais, dans un délai d'un mois, l'arrêt à intervenir dans la revue Bus et Cars Magazine ;
- à titre subsidiaire, de réformer ladite décision en réduisant le montant de la sanction pécuniaire et d'ordonner le remboursement " du trop-perçu des sommes éventuellement versées au titre de la sanction pécuniaire ", avec intérêts au taux légal à compter du paiement ;
- en toute hypothèse, de condamner le ministre chargé de l'économie à lui payer la somme de 50 000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu le mémoire déposé le 26 avril 2001 par la société TIPS, tendant au rejet du recours incident du CEA et à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle de 50 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu le mémoire en réponse déposé le 27 avril 2001 par le CEA ;
Vu les observations déposées le 21 mai 2001 par le Conseil de la concurrence ;
Vu les observations déposées le même jour par le ministre chargé de l'économie, tendant au rejet des recours ;
Vu les mémoires en réplique déposés, le 11 juin 2001, par les sociétés Les Cars d'Orsay, Les Cars Bridet, Ormont Transport et, le 12 juin 2001, par la société CSO ;
Ouï, à l'audience du 19 juin 2001, les conseils des requérants et de la société TIPS en leurs plaidoiries, le représentant du ministre en ses observations, le ministère public en ses conclusions tendant au rejet des recours ;
Sur ce :
Sur la procédure :
Considérant que les sociétés Les Cars d'Orsay, Les Cars Bridet et Ormont Transport soutiennent que les procès-verbaux de visite et de saisie en date du 12 octobre 1994 sont irréguliers dès lors qu'ils ne font pas clairement apparaître l'objet de l'enquête, la seule mention - préimprimée - " nous avons justifié de notre qualité, indiqué l'objet de notre visite " figurant sur lesdits procès-verbaux ne permettant pas de vérifier que l'obligation de loyauté qui doit présider à la recherche de la preuve a bien été respectée ;
Mais considérant, d'une part, qu'il résulte des énonciations des procès- verbaux de visite et de saisie du 12 octobre 1994 que, préalablement à toute autre opération, les enquêteurs ont remis à l'occupant des lieux ou à son représentant une copie, certifiée conforme, de l'ordonnance délivrée par le président du Tribunal de grande instance de Versailles, le 28 septembre 1994, en application des dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce, et de l'ordonnance rectificative du 10 octobre 1994 et, d'autre part, que l'ordonnance du 28 septembre 1994 ainsi notifiée vise, comme le relève le ministre chargé de l'économie, la demande d'enquête en date du 21 septembre 1994 relative aux marchés organisés par le Commissariat à l'Energie Atomique pour le transport de son personnel et autorise le service qu'elle désigne à rechercher les preuves des pratiques anticoncurrentielles présumées commises à l'occasion de la passation de ces marchés ;
Qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la prétendue irrégularité des procès- verbaux de visite et de saisie du 12 octobre 1994 est sans fondement ;
Considérant que les sociétés Les Cars d'Orsay et Les Cars Bridet font en outre valoir que le procès-verbal de visite et de saisie dressé le 12 octobre 1994 dans les locaux de la société Transports Daniel Meyer est irrégulier dès lors que ledit procès-verbal n'a pas été signé par M. Tahmazian, bien que ce dernier ait assisté aux opérations qu'il relate ; qu'elles en déduisent que ce procès- verbal est entaché de nullité et qu'il en est de même, par voie de conséquence, des procès-verbaux d'audition de MM. Patrick Bridet, André Abbé, Jean Hourtoule, Daniel Bigot et Patrice Crépin en date, respectivement, des 20 octobre, 24 octobre, 21 octobre et 20 octobre 1994, lesdits procès-verbaux faisant état de la communication de pièces saisies le 12 octobre 1994 dans les locaux de la société Transports Daniel Meyer ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 32, alinéa 2, du décret n° 86- 1309 du 29 décembre 1986 les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-4 du Code de commerce sont signés par les enquêteurs, par l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que par l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations ;
Et considérant qu'en apposant sa signature sur le procès-verbal litigieux, lequel énonce qu'il a été procédé aux opérations dont il relate l'accomplissement " en la présence constante de M. Daniel Meyer ", président du conseil d'administration de la société Transports Daniel Meyer, " ou de son représentant, M. Tahmazian ", M. Daniel Meyer a, par là-même, relevé M. Tahmazian de son mandat ;
Qu'il est ainsi établi qu'il a satisfait aux prescriptions légales;
Considérant, au surplus, que les sociétés Les Cars d'Orsay et Les Cars Bridet ne font état d'aucun fait précis de nature à établir que l'absence de signature par M. Tahmazian du procès-verbal dressé le 12 octobre 1994 dans les locaux de la société Transports Daniel Meyer leur fait grief ;
Considérant, enfin, que les sociétés Les Cars d'Orsay, Les Cars Bridet et Ormont Transport soutiennent que la mention " Délibéré sur le rapport de Mme Wibaux ", figurant sous l'énoncé du dispositif de la décision déférée, laisse supposer que Mme le rapporteur Wibaux a été entendue lors du délibéré, en méconnaissance des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de sorte que ladite décision encourt l'annulation ;
Mais considérant qu'il ne résulte pas de la mention ci-dessus reproduite, laquelle signifie que le conseil s'est prononcé en l'état des griefs retenus aux termes du rapport, que le rapporteur a participé au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le fond :
Sur les pratiques :
Sur les pratiques mises en œuvre sur le marché du transport du personnel de l'établissement de Saclay :
Considérant que le CEA a lancé, le 14 janvier 1994, une consultation portant sur le transport du personnel de son établissement de Saclay ; que cet " appel d'offres " était découpé en six lots (A, B, C, D, E, F) correspondant chacun à des lignes de transport par car, contre trois dans le précédent appel d'offres ; que le cahier des charges n'autorisait pas le regroupement des transporteurs pour l'exécution de ce marché et prévoyait expressément que les transporteurs de cars souhaitant sous-traiter le marché auquel ils répondaient devaient préalablement en informer le CEA ; que ledit appel d'offres a été proposé à onze entreprises sélectionnées en fonction de leur santé financière, de leur connaissance de la région parisienne, de leur taux de dépendance vis-à-vis du CEA et de leur expérience sur des chantiers de taille similaire ; que les entreprises étaient, pour l'essentiel, rémunérées sur la base d'un forfait ou " terme " journalier, déterminé par jour et par ligne, quelle qu'en soit la longueur et incluant notamment les frais de personnel et d'exploitation, les frais financiers, l'assurance et l'entretien des véhicules, les autres éléments de leur rémunération étant le prix du kilomètre et le nombre de kilomètres parcourus ;
Considérant qu'à l'issue de l'ouverture des plis, le 7 mars 1994, les sociétés Transports Daniel Meyer, SAVAC et Les Cars d'Orsay sont apparues, respectivement, moins-disantes sur les lots A, E et F, Les Cars Bridet étant la moins-disante sur les lots B, C et D ; que, cependant, les prix proposés par ces entreprises représentant une augmentation moyenne de 38,82 % par rapport aux tarifs pratiqués en 1994 par l'ATLARP, le CEA a décidé de déclarer l'appel d'offres infructueux et a notifié cette décision aux soumissionnaires le 29 mars 1994 ;
Considérant que le CEA a alors demandé à l'ATLARP de lui faire des propositions pour un contrat d'une durée limitée à un an, les conditions techniques étant les mêmes que celles prévues par l'appel d'offres ; que la proposition de l'ATLARP, qui conduisait à une hausse de 37,2 % par rapport aux tarifs de l'ancien contrat, a été rejetée par le CEA ;
Considérant que faute d'être parvenu à un accord avec l'ATLARP, le CEA s'est tourné vers la société TIPS ; que le 29 juin 1994, il a signé avec cette dernière, pour une période de trois mois, un premier contrat qui lui permettait d'assurer la continuité du service du transport, le précédent marché, conclu avec l'ATLARP, venant à échéance le 30 juin 1994, tout en laissant à la société TIPS un délai suffisant pour préparer une proposition définitive ; que le 5 septembre 1994, le CEA a conclu avec la société TIPS, pour une durée de cinq ans, à compter du 1er octobre 1994, un contrat relatif au transport des agents du Centre de Saclay ;
Considérant qu'il ressort des documents saisis aux sièges de plusieurs entreprises, dont les sociétés Les Cars d'Orsay et Les Cars Bridet, Transports Daniel Meyer et Hourtoule et des déclarations recueillies au cours de l'enquête, qu'après que des contacts eurent été pris par les représentants des sociétés Les Cars d'Orsay, Cars Hourtoule et Transports Daniel Meyer avec les entreprises sélectionnées par le CEA pour répondre à l'appel d'offres relatif à l'établissement de Saclay, des réunions ont été tenues, les 20 janvier, 8 et 14 février 1994, auxquelles les sociétés Les Cars d'Orsay et Les Cars Bridet étaient représentées, respectivement, par MM. François Robinet et Patrick Bridet ;
Considérant que l'objet de ces réunions était la préparation des réponses à l'appel d'offres du 14 janvier 1994 ; que M. Hourtoule, qui participait à la réunion du 14 février 1994, a ainsi indiqué qu'au cours de ladite réunion " ont été définies pour chaque lot les sociétés désignées comme les mieux placées pour obtenir ces lots, et selon les lots deux à trois sociétés devant répondre en complément des premières " ; que ces déclarations sont corroborées par les notes manuscrites prises par M. Robinet à l'occasion de la même réunion, lesquelles se présentent sous la forme d'un tableau où figurent, en face des six lots, les bases de prix proposées pour la soumission ainsi que les noms des entreprises qui devaient remporter l'appel d'offres ; que les réponses à la consultation reçues par le CEA sont conformes aux prévisions de ce tableau ;
Considérant qu'après l'échec de cette consultation, les représentants des sociétés Transports Daniel Meyer, Les Cars d'Orsay, Les Cars Bridet et Cars Hourtoule se sont réunis le 7 avril 1994 ; que cette réunion, qui ne pouvait être regardée, pas plus que les précédentes, comme étant celle du bureau de l'ATLARP, dont la composition était différente, avait pour objet la préparation de la réponse de l'ATLARP au CEA ; qu'ainsi que le relève le conseil, cette réponse a consisté, d'une part, à faire une proposition pour cinq ans, et non pour une année, comme le demandait le CEA et, d'autre part, à formuler des propositions de prix et de répartitions des lignes en tous points semblables à celles de l'appel d'offres ;
Sur les pratiques imputées aux sociétés Les Cars d'Orsay et Les Cars Bridet :
Considérant que les sociétés Les Cars d'Orsay et Les Cars Bridet, sans dénier avoir participé aux réunions ci- dessus mentionnées, soutiennent que cet élément ne suffit pas à établir l'existence de pratiques prohibées au sens de l'article L. 420-1 du Code du commerce ; qu'elles font valoir que les entreprises concernées étaient mises dans l'obligation de se concerter, dès lors qu'aucun soumissionnaire ne pouvait, sans faire appel à la sous-traitance, répondre aux exigences et contraintes du marché, tant géographiques que techniques, que la hausse des prix finalement proposée était due à ces contraintes et à l'augmentation des coûts d'exploitation dans le secteur du transport ; qu'elles ajoutent que le CEA avait connaissance de la nécessité du recours à la sous- traitance et qu'il a lui-même faussé le jeu de la concurrence en étant à l'origine de la création de l'ATLARP et en exerçant une pression constante sur les entreprises de transports locales ;
Mais considérant, en premier lieu, que s'il est exact que le CEA a suscité la création de l'ATLARP et a, à plusieurs reprises, contracté avec cette dernière pour organiser le transport de ses agents sur leur lieu de travail, le recours, à la date des pratiques litigieuses, à la procédure de consultation d'une pluralité d'entreprises de transport et les modalités de celle-ci, en particulier la division du marché en six lots, facilitant l'accès des transporteurs de taille moyenne, démontrait la volonté de cet établissement public de faire jouer la concurrence et de mettre fin au monopole de fait de l'ATLARP ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que les demandes du CEA au titre de l'appel d'offres de janvier 1994 dépassaient les exigences normales en matière de transport de personnel d'entreprise et que les sociétés Les Cars d'Orsay et Les Cars Bridet font vainement état, pour tenter de justifier leur comportement, de la nécessité de réajuster les prix en raison tout à la fois de la pression à la baisse antérieurement exercée par le CEA et de facteurs extérieurs tels que l'augmentation des coûts salariaux dans le secteur du transport, étant ici observé qu'aucun élément objectif ne justifie l'augmentation moyenne des prix (soit 38,2 %) constatée dans les réponses audit appel d'offres, certains membres de l'ATLARP, restés en dehors de la concertation, tel M. Lartigue, entendu le 21 novembre 1994, ayant au demeurant estimé que si les adhérents avaient été consultés pour l'offre de l'ATLARP, ils auraient envisagé une hausse dans le cadre des indices habituels de la profession, soit 4 à 5 % maximum, ou pour tenir compte de l'impact des hausses de charges salariales, une hausse de 12 % maximum ; qu'en tout cas, les contraintes invoquées par les requérantes n'impliquaient pas des échanges d'informations sur les prix de chacune des offres non plus qu'une répartition des lignes sur chacun des lots ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du " cahier des spécifications techniques " établi pour les besoins de la consultation mise en œuvre par le CEA pour le transport du personnel du centre de Saclay, la sous-traitance était autorisée " avec l'agrément express et préalable du CE/Saclay " ; que n'ayant pas présenté une telle demande d'agrément, les entreprises soumissionnaires ont elles-mêmes renoncé à faire appel à la sous- traitance ;
Qu'en toute hypothèse, les réunions de concertation ci-dessus mentionnées allaient bien au-delà d'une simple mise au point technique des réponses dans la perspective du recours à la sous-traitance et visaient à imposer au CEA, à l'insu de ce dernier, un niveau de prix coordonné et une répartition des marchés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Les Cars d'Orsay et Les Cars Bridet ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
Sur la pratique imputée à la société CSO :
Considérant que lors de leur audition, le 29 novembre 1994, MM. Weughe et Vaque, respectivement directeur et " responsable exploitation " de la société CSO, après avoir précisé que cette société, consultée par le CEA, avait répondu pour le lot D, le 18 février 1994, ont déclaré ce qui suit : " Ils ont été contactés préalablement par M. Jean Hourtoule qui souhaitait connaître la position de CSO pour cette consultation et a indiqué que si son entreprise était retenue, elle pourrait envisager de sous-traiter une partie de son marché à CSO. M. Weughe lui a indiqué qu'il répondrait pour le lot D et éventuellement F, et qu'il serait preneur d'une sous-traitance si cela était possible. Plus tard, à l'occasion d'un autre contact téléphonique préalable, à la demande de M. Hourtoule, MM. Vaque et Weughe lui ont indiqué en moyenne et globalement le prix pour une ligne qu'ils envisageaient de proposer, sans toutefois donner le détail de la décomposition de ce prix global, ni ligne par ligne. " ;
Considérant que, sans discuter la réalité de cette communication d'informations, préalable à la remise des offres au titre de la consultation du 14 janvier 1994, la société CSO fait valoir qu'elle n'a pu avoir aucun impact sur le jeu de la concurrence puisqu'elle n'était pas de nature à remettre en cause l'indépendance des offres des sociétés Hourtoule et CSO ; qu'elle précise, à cet égard, qu'utile dans la seule hypothèse, non réalisée et dont il n'a pas été fait état lors du dépôts des offres, où celle de la société Cars Hourtoule aurait inclus une sous- traitance CSO, l'information transmise, ne portant que sur l'estimation du seul prix moyen par ligne, sans indication du nombre de lignes construites par CSO pour le lot D, était, en revanche, sans intérêt pour la société Cars Hourtoule dans l'hypothèse, finalement réalisée, où des soumissions distinctes seraient déposées ;
Mais considérant que la société CSO, qui admet que l'information, certes partielle, communiquée à M. Hourtoule était exploitable par celui-ci pour la mise au point de son offre dans la perspective d'une sous- traitance, ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles cette même information était dépourvue d'intérêt dans le cas où cette éventualité ne se réaliserait pas ; que la révélation à la société Cars Hourtoule du lot au titre duquel la société CSO entendait déposer une offre et du prix moyen d'une ligne avait bien pour effet de limiter l'intensité de la concurrence voulue par le CEA et de tromper ce dernier sur l'étendue de ses choix, étant au surplus observé que le nombre de lignes élaborées par la société CSO pouvait, pour un professionnel averti, être estimé à partir de la localisation géographique de cette entreprise et de l'indication du lot retenu par celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ces seules constations que l'échange d'informations entre la société CSO et la société Hourtoule a faussé le jeu de la concurrence et qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 420-1 du Code de commerce :
Sur la pratique imputée à la société TIPS :
Considérant qu'il a été fait grief à la société TIPS d'avoir servi de support à une concertation prohibée entre les sociétés Transports Daniel Meyer, Les Cars d'Orsay, Les Cars Bridet, Cars Hourtoule et SAVAC ; qu'il résulte du rapport qu'étaient ainsi mises en cause les conditions dans lesquelles avait été effectuée la répartition des lignes au titre du second contrat négocié de gré à gré entre la société TIPS et le CEA ; que selon le rapport, cette répartition, effectuée à la faveur d'une réunion tenue le 5 septembre 1994 au siège de la société TIPS, visait à conforter la position des sociétés Transports Daniel Meyer, Les Cars d'Orsay, Les Cars Bridet, Cars Hourtoule et SAVAC, instigatrices des ententes successivement mises en œuvre à l'occasion de l'appel d'offres de janvier 1994 et de la préparation de la réponse de l'ATLARP à la demande du CEA, en avril 1994 ;
Considérant que le conseil a estimé que la pratique ainsi imputée à la société TIPS n'était pas caractérisée ;
Considérant que le recours incident du CEA tend à la réformation de ce chef de la décision du 17 janvier 2001 ; que tout en admettant que " l'analyse du conseil sur la nécessité pour une société, titulaire d'un marché, de solliciter des sous-traitants aurait pu être concevable si la société TIPS était une entité indépendante qui avait fait appel à des entreprises pour sous-traiter le marché en ayant informé le CEA ", celui-ci fait valoir que la société TIPS est une simple structure commerciale sans moyens logistiques et que l'enquête a mis en évidence que la société TIPS n'était qu'un instrument utilisé par les entreprises filiales du groupe Visual qui la contrôlaient à l'époque des faits (les sociétés Les Cars d'Orsay et Les Cars Bridet) et par ses autres actionnaires (dont les sociétés SAVAC et Transports Daniel Meyer) pour la contraindre à faire appel à leurs services ;
Mais considérant que la société TIPS a été créée en 1990 pour répondre à une demande du conseil régional d'Ile-de-France et des collectivités locales concernées par l'aménagement du plateau de Saclay ; qu'elle gère les lignes de transport public exploitées sur ledit plateau et assure en outre des lignes privées de transport de personnel d'entreprises ; que cette entreprise, qui ne détient aucun parc de véhicules, assure le service des lignes dont elle est titulaire par voie d'affrètement ou de sous-traitance ; que le CEA connaissait cette situation lorsqu'il a décidé de confier à la société TIPS, pour cinq ans, la charge d'assurer le transport de ses agents, circonstance qui lui interdit, au demeurant, de mettre en doute la réalité de cette entreprise ; qu'il suffit de relever, à cet égard, que l'article 8 du contrat du 5 septembre 1994, par ailleurs assorti d'un mécanisme de contrôle des prix visant à protéger les intérêts du CEA (article 11), stipule que " le titulaire, sous-traitant l'ensemble des prestations à sa charge à plusieurs transporteurs, devra obtenir l'accord préalable et écrit du CEA " (article 8) ;
Qu'ainsi la réunion du 5 septembre 1994, concomitante ou postérieure à la signature du contrat susvisé, loin d'avoir un objet anticoncurrentiel, comme le soutient le CEA, répondait à la nécessité dans laquelle se trouvait, à cette date, la société TIPS d'organiser la répartition entre plusieurs transporteurs sous-traitants, qu'il lui appartenait de sélectionner, des prestations de transport contractuellement définies ;
Qu'il s'ensuit que le recours incident du CEA ne peut qu'être rejeté ;
Que ce recours ne saurait pour autant être regardé comme pour abusif de sorte que la demande de la société TIPS tendant au paiement d'une indemnité pour abus de droit doit être pareillement rejetée ;
Sur les pratiques mises en œuvre sur le marché du transport du personnel de l'établissement de Bruyères-le- Chàtel :
Considérant que l'établissement du CEA implanté à Bruyères-le-Chàtel, qui avait passé des contrats de gré à gré pour le transport de son personnel depuis 1982, a eu recours à l'appel d'offres en 1992 ; qu'à la suite de cette consultation des contrats d'une durée de trois ans ont été conclus avec quatre entreprises, dont les sociétés Les Cars d'Orsay et Cars Daniel Dalles ; qu'en octobre 1993 le CEA, qui redoutait que les difficultés que connaissait alors l'une de ces entreprises, la société Thomazon, n'affectent l'exécution du marché conclu avec cette dernière, a consulté les trois autres transporteurs afin de connaître leurs propositions en vue d'une prestation complémentaire, à savoir la reprise des dix lignes exploitées par la société Thomazon ; que celle-ci a pu, cependant, poursuivre son activité, ce qui a conduit le CEA à annuler ladite consultation ;
Considérant que, se fondant sur un ensemble d'indices précis et concordants, et notamment sur le rapprochement des deux notes manuscrites saisies par les enquêteurs, l'une au siège de la société Cars Daniel Dalles, l'autre à celui de la société Les Cars d'Orsay, dont il a analysé le contenu, et de la teneur des propositions transmises par ces entreprises au CEA, pour chacune des lignes en cause, le conseil a, par des motifs pertinents, que la cour fait siens, retenu que ces entreprises ont établi des offres distinctes mais sur la base d'informations sur les prix échangées préalablement au dépôt de celles-ci, ce qui leur permettait de se répartir les lignes concernées, caractérisant ainsi une action concertée prohibée par les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce ;
Qu'il suffit d'ajouter ici, en premier lieu, que les allégations des sociétés Les Cars d'Orsay et Cars Daniel Dalles, selon lesquelles les notes susvisées auraient été rédigées postérieurement à la remise des offres au CEA de Bruyères- le-Chàtel, contredites par les constatations opérées par le conseil, sont dénuées de sérieux ; en deuxième lieu, qu'est inopérante, au regard de la qualification de la pratique incriminée, la circonstance que la société Cars Daniel Dalles ait eu un intérêt propre, compte tenu de sa localisation géographique et de sa structure, à exploiter les trois lignes pour lesquelles elle a remis les prix les plus bas et, enfin, que cette pratique avait un objet anticoncurrentiel et un effet potentiellement anticoncurrentiel sensible sur le marché considéré ;
Sur les sanctions :
Considérant que selon l'article L. 462-4 du Code de commerce, les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise sanctionnée ; qu'elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise et de façon motivée pour chaque sanction ;
Considérant, s'agissant du dommage causé à l'économie, lequel ne se confond pas avec le préjudice subi par la victime des pratiques anticoncurrentielles, qu'il y a lieu de relever que le CEA, qui selon les constatations de la décision déférée consacrait au seul transport des agents de l'établissement de Saclay un budget de l'ordre de 22 millions de F en 1994, a été trompé sur la réalité de la concurrence et la sincérité des soumissions qui lui ont été adressées, tant lors de la consultation de janvier 1994 et de la négociation avec l'ATLARP qu'antérieurement, lors de la consultation relative au centre de Bruyères-le- Chàtel ; qu'il a par suite été conduit, pour le centre de Saclay, à rechercher un autre prestataire dans des conditions défavorables, après avoir été contraint de renoncer à la consultation initialement organisée ;
Considérant que, en participant, en janvier, février et avril 1994, à une série de réunions visant à imposer une répartition des lots sur la base de prix élevés, arrêtés en commun, les sociétés Les Cars d'Orsay et Les Cars Bridet ont, comme l'a relevé le conseil, démontré leur volonté persistante de tenir en échec le souhait clairement exprimé par le CEA d'ouvrir le marché du transport de son personnel à une réelle concurrence ; que la société Les Cars d'Orsay a, en outre, mis en œuvre une action anticoncurrentielle au titre de l'établissement de Bruyères-le-Chàtel ;
Considérant qu'en l'état de ces éléments, les sanctions pécuniaires de 2 000 000 F et 1 000 000 F respectivement infligées aux sociétés Les Cars d'Orsay et Les Cars Bridet apparaissent proportionnées aux différents facteurs énumérés par le texte précité, même en admettant que la société Les Cars Bridet a, comme elle le déclare, enregistré au 31 décembre 1999 une perte d'exploitation d'un montant de 3 197 001 F ;
Considérant, s'agissant de la gravité des faits relevés à la charge de la société CSO, qu'il doit être souligné que cette entreprise, qui n'était pas membre de l'ATLARP ni titulaire d'aucun lot, n'a participé à aucune des diverses réunions de concertation mentionnées par la décision déférée ; que son degré d'implication dans les pratiques relatives à l'établissement de Saclay était donc bien moindre que celui des sociétés Les Cars d'Orsay et Les Cars Bridet, ce que le conseil relève implicitement en constatant que " la culpabilité de la société CSO n'est retenue que pour les informations qu'elle a communiquées à la société Cars Hourtoule dans le cadre de l'appel d'offres de janvier 1994 " ;
Qu'en considération de ces éléments d'appréciation, il y a lieu, conformément au principe de proportionnalité ci-dessus rappelé, de ramener à 300 000 F le montant de la sanction pécuniaire infligée à la société CSO ;
Considérant que le dommage causé à l'économie, ci-dessus caractérisé, et la gravité des faits imputables à la société Ormont Transport - laquelle a de manière délibérée induit le CEA en erreur en perturbant par des échanges d'information préalables la mise en concurrence organisée par le donneur d'ordre - justifient la sanction pécuniaire - au demeurant modérée - de 200 000 F prononcée à son encontre ; que cette sanction tient compte, ainsi que l'a précisé le conseil, de la situation financière difficile de cette entreprise, étant observé que pour la détermination de son assiette, il y a lieu de se référer au montant global du chiffre d'affaires réalisé en France par la société Ormont Transport au cours du dernier exercice clos, soit 26 863 066 F et non, comme le soutient la requérante, à la part de ce chiffre d'affaires correspondant à l'activité qui était celle de la société Cars Daniel Dalles, avant que celle-ci, désormais dénommée Ormont Transport, absorbe la société Martignon, avec effet au 1er janvier 1998 ;
Considérant que le conseil a, par des motifs pertinents, justifié sa décision d'ordonner la publication de sa décision selon les modalités qu'il a précisées ;
Sur les autres demandes :
Considérant que si la cour peut ordonner la restitution d'une somme d'argent versée à tort, encore faut-il que la preuve du paiement indu soit rapportée ; qu'elle ne saurait, en conséquence, accueillir la demande de la société CSO tendant au remboursement du trop-perçu des sommes " éventuellement versées " ;
Considérant que les circonstances de la cause conduisent la cour à rejeter les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à décider que chacune des parties requérantes conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ;
Par ces motifs : Rejette les recours des sociétés Les Cars d'Orsay, Les Cars Bridet et Ormont Transport ainsi que le recours incident du Commissariat à l'Energie Atomique ; Réforme la décision déférée en ce qu'elle a infligé à la société courriers de Seine-et-Oise une sanction pécuniaire de 900 000 F ; Fixe ladite sanction à la somme de 300 000 F ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que chacune des sociétés requérantes conservera la charge des dépens exposés au titre de la présente instance.