Cass. soc., 12 janvier 1993, n° 88-43.538
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
George
Défendeur :
Electrolux ménager (SNC)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Kuhnmunch
Rapporteur :
M. Ferrieu
Avocat général :
M. Chauvy
Avocat :
Me Delvolvé
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes d'Orléans, 1er juin 1988), que M. George, engagé le 3 novembre 1986 par la société Electrolux ménager comme représentant exclusif, et qui a démissionné le 23 mai 1987, a fait convoquer son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes pour lui demander paiement de la ressource minimale forfaitaire prévue par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a retenu que les frais professionnels ne pouvaient être soustraits que des commissions, et non du complément versé pour atteindre le minimum conventionnel, violant ainsi le texte précité ;
Mais attendu que, selon les dispositions dudit article, lorsqu'un représentant de commerce est engagé, à titre exclusif, par un seul employeur, il a droit, pour chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire, qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance ; Qu'il en ressort que le salaire minimum ainsi calculé doit être comparé aux sommes effectivement perçues par le représentant et qu'il doit être déduit de ces dernières le montant des frais professionnels qui y sont inclus, afin de vérifier si le solde est au moins égal au minimum conventionnel ; Que le conseil de prud'hommes, qui a statué selon ce calcul, a justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.