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Décisions

Cass. soc., 16 juin 1993, n° 91-44.393

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Guilhermin et compagnie (SARL)

Défendeur :

Courtier

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet

Avocat général :

M. Picca

Avocats :

SCP Boré, Xavier

Cons. prud'h. Aix-en-Provence, sect. enc…

20 janvier 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que M. Courtier, engagé en 1955 en qualité de représentant de commerce par la société Guilhermin, a été licencié pour faute lourde le 11 mars 1988 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation du salarié à lui payer des dommages-intérêts en réparation du dommage résultant de la faute commise ; que le salarié a formé une demande reconventionnelle en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 1991) d'avoir jugé que le comportement du salarié ne constituait qu'une faute grave et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande alors que, selon le moyen, de première part, il avait fait valoir dans ses conclusions que le salarié était dépositaire des marchandises et valeurs à lui confiées ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, le dépositaire par la faute duquel la chose déposée a été volée est obligé à restitution ; qu'en l'espèce il résulte des constatations de l'arrêt que les bijoux confiés au représentant ont été volés à la suite d'une grave négligence commise par ce dernier et qu'en s'abstenant de rechercher si le représentant n'était pas dépositaire des bijoux litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1927, 1928 et 1932 du Code civil ; alors que, de troisième part, l'article 6 de la convention collective nationale des VRP dispose que le représentant de commerce doit apporter ses meilleurs soins à la garde des échantillons et collections qui lui sont confiés par son employeur ; qu'en déniant en l'espèce toute obligation de restitution à la charge du représentant de commerce par la faute duquel les bijoux ont été volés, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention collective susvisée ; alors que, de quatrième part, commet une faute lourde révélatrice de l'intention de nuire le représentant de commerce qui expose à un risque anormal des bijoux de valeur appartenant à son employeur et dont il se dessaisit en les laissant sans surveillance pendant toute une nuit dans son véhicule automobile garé sur un parking et dépourvu de toute alarme ; qu'en l'espèce la cour d'appel a déclaré qu'en agissant ainsi la salarié avait commis une imprudence d'autant plus grave qu'à raison de son expérience il avait connaissance des risques encourus et qu'il lui aurait suffi, pour éviter le vol, de les conserver avec lui dans une mallette aisément transportable du fait de sa petite dimension ; que, dès lors, en décidant qu'un tel comportement mettant volontairement en péril le patrimoine de l'employeur serait exclusif de toute faute lourde, la cour d'appel a violé les articles L. 223-14 du Code du travail et 1382 du Code civil ; alors que, de cinquième part, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre ceux qui les ont faites ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait tardé à payer sa quote-part du système d'alarme devant équiper le véhicule automobile de son représentant, sans avoir constaté un accord de volonté des parties mettant une telle obligation à la charge de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, de sixième part, l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions qu'aucune compagnie d'assurances n'aurait accepté de garantir un risque aussi évident que celui résultant du délaissement de bijoux de valeur pendant toute une nuit dans un véhicule automobile garé sur un parking non surveillé et dépourvu de système d'alarme ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à exclure la faute imputée à l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la responsabilité du salarié envers son employeur ne peut être engagée que pour faute lourde ;

Attendu, ensuite, que c'est souverainement que la cour d'appel a estimé que le représentant, en commettant une imprudence, n'avait pas eu l'intention de nuire à l'employeur; d'où il suit que c'est à bon droit, et sans encourir les griefs du moyen, qu'ayant retenu que M. Courtier, dans l'exécution de sa mission et eu égard aux obligations que lui imposait l'article 6 de la convention collective nationale des VRP, avait commis une faute grave, la cour d'appel a rejeté l'action en responsabilité exercée contre lui par son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.