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Décisions

Cass. soc., 17 février 1993, n° 89-43.600

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Raison

Défendeur :

Etablissements Borgel (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Kuhnmunch

Rapporteur :

M. Carmet

Avocat général :

M. Graziani

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Vincent.

Cons. prud'h. La Rochelle, du 14 mars 19…

14 mars 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que M. Raison a été engagé, le 1er janvier 1982, par la société Borgel, en qualité de représentant ; que le contrat a été rompu le 15 novembre 1987 et qu'il a exécuté son préavis, jusqu'au 22 janvier 1988 ;

Attendu que M. Raison fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 mai 1989) de l'avoir débouté de ses demandes de paiement d'indemnité de licenciement et de clientèle et de sa demande d'indemnité complémentaire compensatrice de la clause de non-concurrence, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la démission suppose une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque ; qu'en ne recherchant pas si la prétendue démission du salarié n'était pas subordonnée ainsi qu'il le prétendait à la conclusion d'un accord de l'employeur portant sur les modalités de la rupture, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la substitution d'une rémunération fixe à une rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires, ainsi que les changements apportés au secteur de prospection imposé au VRP et la suppression de l'exclusivité dont il bénéficiait jusque là dans son secteur ne constituaient pas des modifications substantielles de son contrat de travail, et si la prétendue démission du salarié ne devait pas dès lors s'analyser comme la manifestation d'un refus de la modification substantielle de son contrat de travail, assimilable en conséquence à un licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que, procédant aux recherches prétendument omises, la cour d'appel a constaté, d'une part, que le salarié n'avait pas établi que sa démission était liée à des promesses de l'employeur et, d'autre part, qu'elle n'était pas la suite d'une modification des éléments substantiels du contrat de travail ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.