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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 7 novembre 2001, n° 1999-23492

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

TRB International (SA), Lobst (SARL)

Défendeur :

Sandys France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Marais

Conseillers :

Mmes Magueur, Régniez

Avoués :

SCP Monin, SCP Teytaud

Avocats :

Mes Armengaud, Leonelli.

T. com. Paris, 15e ch., du 24 sept. 1999

24 septembre 1999

Revendiquant la titularité des droits sur un modèle de pochette étanche destinée à être insérée dans la poche d'un maillot de bain, commercialisé depuis 1996 par la société Lobst, déposé à l'Institut National de la Propriété Industrielle, le 6 juillet 1998, enregistré sous le numéro 98-3988, la société TRB International et la société Lobst, après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux du magasin Le Printemps, ont assigné la société Sandys France devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de constatation d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.

Par jugement du 24 septembre 1999, le tribunal a :

- dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Sandys France,

- déclaré irrecevables les demandes formées par la société Lobst,

- dit que les droits privatifs de la société TRB International sur les articles litigieux ne sont pas établis,

- débouté la société TRB International de ses demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire,

- condamné solidairement la société TRB International et la société Lobst à payer à la société Sandys France la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

LA COUR,

Vu l'appel de cette décision interjeté le 22 octobre 1999 par la société TRB International et la société Lobst ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2001 par lesquelles la société TRB International et la société Lobst, poursuivant la réformation du jugement entrepris, prétendent à cet effet que :

- la société Lobst commercialise exclusivement le modèle litigieux dans les boutiques à l'enseigne " Vilebrequin " et qu'elle est recevable à agir,

- le modèle de pochette étanche est valable, en l'absence d'antériorités pertinentes et de caractère fonctionnel,

et demandent à la cour de :

- dire que la société Sandys France s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme engageant sa responsabilité par la commercialisation de copies serviles de pochettes étanches associées à ses maillots de bain,

- dire qu'en détenant, en offrant à la vente et en vendant des articles reproduisant la pochette étanche créée par M. Berthet en 1996, déposée à titre de modèle, enregistré sous le numéro 98-3988, la société Sandys France s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon au sens des articles L. 111-1 et suivants et L. 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,

- condamner la société Sandys France à payer à la société TRB International la somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme,

- condamner la société Sandys France à payer à la société Lobst la somme de 2 000 000 F de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale,

- faire interdiction à la société Sandys France de fabriquer, détenir, offrir en vente et/ou vendre des objets reproduisant les pochettes analogues associées aux maillots de bain dont Loïc Berthet est l'auteur, sous astreinte définitive et non comminatoire de 2 000 F par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner la suppression des objets argues de contrefaçon de tous catalogues ou documents publicitaires de la société Sandys France, sous astreinte de 50 000 F par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou périodiques de leur choix, aux frais de la société Sandys France, au besoin à titre de dommages-intérêts,

- condamner la société Sandys France à leur payer chacune la somme de 50 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2001 aux termes desquelles la société Sandys France sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Lobst, débouté la société TRB de ses demandes en l'absence de droits privatifs à son profit sur les articles litigieux et fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et, formant appel incident :

- soulève la nullité de l'assignation, à titre subsidiaire l'incompétence du tribunal de commerce,

- à titre plus subsidiaire, conclut à la nullité de la saisie-contrefaçon du 17 avril 1999, pour défaut de saisine du juge du fond dans le délai de quinzaine,

- à titre infiniment plus subsidiaire, demande de prononcer la nullité du modèle n° 98-3988, par application des dispositions des articles L. 511-3 alinéa 1 et 2 du Code de la propriété intellectuelle, de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la contrefaçon et que la société TRB ne justifie d'aucun acte de concurrence déloyale,

- demande de condamner solidairement la société Lobst et la société TRB International à lui payer la somme de 300 000 F à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire et celle de 70 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur quoi,

Sur la validité de I'assignation

Considérant qu'invoquant les dispositions de l'article 788 du nouveau Code de procédure civile, la société Sandys France soulève la nullité de l'assignation à jour fixe qui lui a été délivrée aux motifs qu'aucun bordereau de pièces n'y était annexé et qu'aucune pièce n'avait été déposée au greffe ; qu'elle fait valoir que le non-respect de cette obligation ne lui a pas permis de prendre une connaissance exacte des pièces sur lesquelles se fondaient les demanderesses ;

Mais considérant que la société Sandys France, qui ne conteste pas avoir reçu communication de l'ensemble des 175 pièces invoquées par la société TRB et la société Lobst, ne rapporte pas la preuve que les omissions relevées, tenant au défaut de bordereau et de remise des pièces au greffe, lui ont cause grief ;

Que cette exception doit donc être rejetée ;

Sur l'incompétence du tribunal de commerce

Considérant que, si dans le dispositif de ses dernières écritures, la société Sandys France réitère l'exception d'incompétence, celle-ci n'est fondée sur aucun motif ;

Considérant en tout état de cause, qu'aux termes de l'assignation introductive d'instance, il est reproché à la société Sandys des actes de contrefaçon de modèle au sens des articles L. 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et des actes de concurrence déloyale et de parasitisme et non une contrefaçon de marque relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ;

Qu'au surplus, la cour investie de la plénitude de juridiction dans la matière concernée est appelée à statuer sur le fond du litige, conformément à l'article 79 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il convient donc de rejeter l'exception d'incompétence ;

Sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon

Considérant que se fondant sur le modèle par elle déposé le 6 juillet 1998, la société TRB a fait procéder le 17 avril 1999 à une saisie-contrefaçon dans les locaux du magasin à l'enseigne " Le Printemps ", 64, boulevard Haussmann a Paris 9ème ; que les sociétés TRB et Lobst n'ont saisi le juge du fond que par acte du 7 juin suivant ;

Considérant que la société Sandys France fait valoir à juste titre que l'assignation en référé délivrée à son encontre le 26 avril 1999, ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle qui oblige le saisissant, à peine de nullité de la saisie, à se pourvoir dans le délai de quinzaine soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle et exige la saisine du juge du fond ;

Considérant que la saisie-contrefaçon pratiquée le 17 avril 1999 doit en conséquence être déclarée nulle ;

Considérant, en revanche, que la société Sandys France n'invoque aucun moyen de nature à entacher de nullité les constats d'achat dressés le 15 avril 1999 par Maître Cabour, huissier de justice à Paris ;

Sur la recevabilité à agir de la société Lobst ;

Considérant qu'en vertu d'un protocole d'accord du 8 décembre 1997 et d'un avenant à ce contrat du 7 juin 2000, la société TRB a consenti à la société Lobst d'exclusivité de l'usage à titre d'enseigne du signe et du nom " Vilebrequin " en France et l'a autorisée à commercialiser au détail des produits " Vilebrequin " dans des boutiques situées sur le territoire de la France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ;

Que si ce contrat n'a été inscrit au registre national des marques que le 7 juin 2000, la société Lobst qui exploite sur le territoire français 9 magasins à l'enseigne " Vilebrequin " dans lesquels sont vendus les produits revêtus de ce signe est recevable à agir en concurrence déloyale pour demander réparation du préjudice qui résulterait de la commercialisation de modèles illicites ;

Que l'exception doit donc être écartée ;

Sur la validité du modèle n° 98-3988

Considérant que le modèle litigieux, relatif à une pochette étanche, est représenté sur quatre croquis figurant :

- une vue de face de la pochette ouverte,

- une vue de face de la pochette fermée,

- une vue en perspective de 3/4 avant de la pochette ouverte,

- une vue en perspective de 3/4 avant de la pochette fermée ;

Que les 1er, 2ème et 3ème dessins mettent en évidence le mode de fermeture de la pochette consistant en quatre plis préformés, dont deux sont revêtus d'une bande " scratch ", les plis se repliant de manière à ce que les deux bandes " scratch " se retrouvent l'une en face de l'autre ;

Considérant que la société Sandys France soulève la nullité du modèle pour défaut de nouveauté, en invoquant un modèle de pochette créée et commercialisée depuis 1993 par la société Bermudes, et pour non-respect des dispositions de l'article L. 511-3 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Considérant que la société Sandys France produit aux débats un document commercial intitulé " confirmation de commande ", d'où il ressort que la société Bermudes a vendu à la société Go Sport Mérignac un lot de porte-cartes étanches, et un exemplaire de la pochette correspondante ;

Considérant que cette pochette, en matière plastique transparente, de format 27x34, est dotée d'un système de fermeture compose de trois plis préformés qui, repliés, sont réunis par deux bandes " scratch " ;

Mais considérant que les sociétés appelantes relèvent à juste titre que cette pochette se distingue du modèle déposé par la présence de deux oeillets permettant de glisser une cordelette afin de la suspendre autour du cou ; que la cordelette et la table de cette pochette excluent la possibilité de d'insérer dans la poche d'un vêtement ; que la société Sandys France ne conteste pas que le modèle TRB de taille moindre est destiné à être inséré dans une poche de vêtement ;

Qu'aucun document ne permet de dater la pochette étanche, de format 13 x 18 cm, produite aux débats par la société Sandys France, qui comporte la même fermeture ;

Considérant que cette pochette ne saurait donc constituer une antériorité de toute pièce destructrice de nouveauté du modèle n° 98-3988 ;

Considérant que pour contester le caractère fonctionnel de la pochette étanche, objet du dépôt, la société TRB fait valoir que la couleur transparente, la couleur sombre des bandes " scratch " et l'ouverture par le haut ne sont pas imposées par des nécessités techniques et qu'il existe d'autres moyens d'assurer la fonction d'étanchéité ;

Mais considérant que la forme revendiquée répond à une fonction précise, assurer l'étanchéité de la pochette grâce à la superposition des replis, même s'il existe d'autres formes procurant les mêmes résultats ; qu'ainsi les quatre reproductions accompagnant le dépôt s'attachent à représenter le mode de fermeture de la pochette ; que cet impératif utilitaire prime la recherche esthétique qui ne saurait résulter du seul choix de la matière plastique transparente ; que l'opposition entre la transparence de la pochette et la couleur sombre des bandes " scratch " est inhérente aux matériaux utilisés ; que les publicités réalisées pour les maillots " Vilebrequin " mettent en évidence le caractère utilitaire de la poche plastique amovible, thermo soudée et water-resistant permettant de contenir argent et papiers ;

Que la forme revendiquée n'est donc inspirée par aucune recherche d'ordre esthétique ou ornemental mais est inséparable de la fonction recherchée ;

Que les premiers juges ont donc à juste titre déclaré nul le modèle n° 98-3988

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Considérant que la société TRB et la société Lobst soutiennent qu'en copiant de façon servile les caractéristiques de la pochette étanche et en l'intégrant dans la poche du maillot de bain, la société Sandys France s'est épargnée des frais de recherche et de conception de ce modèle ; qu'elles ajoutent qu'elle a tenté de tirer profit de la réputation de la marque " Vilebrequin ", en apposant à l'arrière de la ceinture du maillot de bain sa marque " V de V " dans un rectangle de couleur marine et en disposant, en dessous de la ceinture élastique, deux oeillets sertis d'acier qui permettent l'évacuation de l'eau ;

Considérant que les catalogues et extraits de presse produits aux débats établissent que les maillots de bain de forme " boxer short " vendus sous la marque "Vilebrequin" connaissent un succès certain auprès de la clientèle ; que depuis l'été 1996, certains modèles sont vendus accompagnés de la pochette étanche litigieuse ; que la marque est toujours apposée de manière apparente sur la ceinture élastique à l'arrière du maillot ; que sous la ceinture, de part et d'autre de la marque, sont disposés deux oeillets d'évacuation d'air ;

Considérant que la société TRB qui est chargée de la promotion de la marque " Vilebrequin " est recevable, comme la société Lobst, à agir en concurrence déloyale dès lors que la pochette incriminée est toujours vendue avec les maillots de bain revêtus de cette marque ;

Considérant que si le simple fait de copier un produit concurrent qui n'est pas ou n'est plus protégé par des droits privatifs de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale et si la recherche d'une économie au détriment d'un concurrent n'est pas fautive en tant que telle mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, il n'en est pas de même lorsque ces actes traduisent un comportement fautif engendrant un préjudice pour celui qui en est l'objet;

Considérant que si la société Sandys France vend sous la marque " V de V " depuis l'été 1988 des maillots de bain de forme boxer-short resserrés à la taille par une cordelette et comportant des oeillets d'aération, les articles acquis lors des opérations de constats reproduisent à l'identique ceux vendus sous la marque " Vilebrequin " ; qu'ainsi, la marque " V de V " est apposée sur la partie arrière de la ceinture du maillot alors qu'il ressort des catalogues versés aux débats que la société Sandys France plaçait cette marque jusqu'en 1998 sur le devant près de la sortie de la cordelette ; que la pochette étanche reproduit exactement les caractéristiques de celle appartenant à la société TRB, à savoir sa taille, le mode de fermeture ; que la marque " V de V " est apposée sur cette pochette, au même emplacement que la marque " Vilebrequin ", en lettres blanches dans un encadré de couleur bleu marine ; que cette pochette est intégrée dans la poche arrière du maillot ;

Considérant que le choix de la taille de la pochette étanche, de son emplacement dans la poche arrière du maillot, alors que certains modèles de la collection " V de V " sont équipés de poches avant ou latérales, du positionnement de la marque, ne résultent pas d'impératifs de confort, de commodité ou d'économies mais traduit la volonté délibérée de la société Sandys France d'entretenir dans le public une confusion entre les produits en cause et de détourner à son profit et à moindre frais, les investissements réalisés par les appelantes pour promouvoir leurs modèles de maillots de bains;

Qu'il convient donc, réformant la décision entreprise, de constater que la société Sandys France a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre des sociétés TRB et Lobst ;

Sur les mesures réparatrices

Considérant que la société TRB ne justifie pas commercialiser en France les maillots de bain " Vilebrequin " ; que toutefois chargée de la promotion de la marque, elle justifie avoir investi des frais publicitaires importants sur le modèle reproduit ; que les faits dénoncés ont défavorisé le modèle en le banalisant aux yeux de la clientèle et lui ont causé un trouble commercial qui sera réparé par l'allocation dune indemnité de 100 000 F ;

Considérant que la vente des modèles " V de V " a nécessairement privé la société Lobst qui diffuse les maillots de bain " Vilebrequin " dans 9 magasins à l'enseigne " Vilebrequin " d'une marge bénéficiaire à laquelle elle pouvait légitimement prétendre sur les ventes manquées ; que les actes fautifs ont en outre incité la clientèle à se détourner d'un modèle de maillot de bain galvaudé ; que la société Sandys France ayant cédé la marque " V de V " au mois de décembre 1999, le trouble commercial en résultant pour la société Lobst doit être fixé à la somme de 300 000 F ;

Considérant que le prononcé d'une mesure d'interdiction s'impose pour mettre un terme aux agissements fautifs ; que la marque n'étant plus exploitée par la société Sandys France, il n'y a pas lieu d'ordonner la confiscation des catalogues et documents publicitaires ; qu'il sera en revanche fait droit à la demande de publication selon les modalités précisées au dispositif ;

Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier a la société TRB et à la société Lobst ; qu'il leur sera alloué à ce titre chacune la somme de 50 000 F ;

Que l'appel ayant été déclaré partiellement fondé, la société Sandys France doit être déboutée de sa demande sur ce même fondement ;

Par ces motifs : Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré nul le modèle de pochette étanche déposé le 6 juillet 1998 par la société TRB International, enregistré sous le numéro 98-3988 ; Statuant à nouveau, Rejette l'exception de nullité de l'assignation, l'exception d'incompétence et les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la société Sandys France ; Déclare nulle la saisie-contrefaçon pratiquée le 17 avril 1999 par la société TRB International ; Dit que la société Sandys France a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre des sociétés TRB International et Lobst ; Condamne la société Sandys France a payer à la société TRB International la somme de 100 000 F et à la société Lobst celle de 300 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale ; Interdit la poursuite des actes susvisés, sous astreinte de 1 000 F par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ; Autorise la société TRB International et la société Lobst à faire publier, en entier ou par extraits, le dispositif du présent arrêt, dans trois revues ou journaux de leur choix, aux frais de la société Sandys France, sans que ceux-ci puissent excéder la somme de 20 000 F HT par insertion ; Dit que le présent arrêt sera transmis par les soins du greffier à l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d'inscription au registre national des dessins et modèles ; Condamne la société Sandys France à payer à chacune des sociétés appelantes la somme de 50 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société Sandys France aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.