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Décisions

CA Aix-en-Provence, 18e ch. soc., 3 janvier 1989, n° 88-7217

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Metallit France (Sté)

Défendeur :

Moreau

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tomasini

Conseillers :

MM. Loriferne, Lecomte

Avoué :

Me Touboul

Avocats :

Mes Sterzing, Thomas.

Cons. prud'h. Grasse, sect. encadr., du …

24 mai 1985

Faits procédure et moyens des parties

Monsieur Roger Moreau a travaillé en qualité de VRP pour le compte de la société Soudotechnic à compter du 12 janvier 1981.

Il a donné sa démission par lettre du 28 février 1983.

Par jugement du 24 mai 1985, le Conseil de prud'hommes de Grasse a condamné Monsieur Moreau à payer à la société Soudotechnic la somme de 3 097,57 F à titre de préavis mais a débouté l'employeur de sa demande en remboursement d'avance d'indemnité de clientèle.

La société Soudotechnic, devenue société Metallit France a régulièrement interjeté appel et demande à la cour de confirmer le jugement du chef du préavis mais de l'infirmer pour le surplus et de condamner Monsieur Moreau à lui rembourser 36 396 F versés à titre d'avance sur indemnité de clientèle.

Monsieur Moreau expose qu'il a réglé la somme de 3 097,57 F à titre d'indemnité de préavis, conformément au jugement attaqué ;

Il sollicite la confirmation de ce jugement en ce qu'il a débouté l'employeur pour le surplus et réclame 50 000 F à titre de dommages et intérêts, outre 8 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Attendu que la condamnation de Monsieur Moreau du chef du préavis n'est pas discutée ;

Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ;

Attendu que le contrat signé contre les parties comporte un article 5 intitulé " rémunérations " prévoyant outre les commissions, primes et remboursements de frais, une " avance sur indemnité de clientèle éventuelle " égale à 4 % du chiffre d'affaires mensuel ;

Qu'il est stipulé qu'en cas de rupture du fait du VRP l'avance sur l'indemnité clientèle devra être restituée;

Que l'employeur réclame l'application de cette clause ;

Attendu que certes, le représentant démissionnaire ne peut prétendre à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail

Maisattendu qu'il convient de rechercher si les sommes dont le remboursement est réclamé avaient réellement le caractère d'une avance sur cette indemnité éventuelle ou si elles correspondaient à une autre qualification;

Attendu à cet égard qu'il convient de relever que l'avance en cause figurait dans le contrat au titre des rémunérations et non au titre de la rupture du contrat, qu'elle était calculée en pourcentage du chiffre d'affaires comme les commissions, qu'elle représentait près de la moitié de la rémunération du VRP ainsi que l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, qu'elle était soumise à cotisations sociales;

Que l'avance prétendue avait donc le même caractère que le salaire principal;

Que d'ailleurs, sans cette " avance " la rémunération de Monsieur Moreau se serait trouvée à certaines périodes inférieure au minimum garanti, ce que reconnaît l'employeur qui se borne à invoquer la prescription de toute réclamation sur ce point ;

Attendu qu'en réalité les sommes qualifiées à tort d'avances sur indemnité de clientèle avaient le caractère de commissions définitivement acquises au VRP;

Que la clause du contrat prévoyant leur restitution en cas de rupture du fait du salarié doit être réputée non écrite;

Que la société Metallit doit être déboutée de sa demande ;

Qu'il n'existe au surplus aucun enrichissement sans cause pour le représentant qui a régulièrement perçu les sommes litigieuses au titre du travail accompli ;

Attendu que le jugement doit être confirmé ;

Qu'il n'est pas inéquitable de débouter Monsieur Moreau de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Que le VRP ne justifie pas d'un préjudice susceptible de lui ouvrir droit à des dommages et intérêts ;

Que sa demande sera rejetée de ce chef ;

Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant en matière prud'homale, publiquement et contradictoirement ; Confirme le jugement entrepris ; Déboute Monsieur Moreau de ses demandes en dommages et intérêts et indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Metallit France aux dépens d'appel.