Cass. soc., 16 octobre 2002, n° 00-44.307
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Pion
Défendeur :
Hueck France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Finance
LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu les articles 1134 du Code civil et L. 751-1 du Code du travail ; - Attendu que M. Pion a été engagé le 1er octobre 1985 par la société Hueck France, en qualité de VRP responsable de secteur, sur le secteur 18 du secteur Grand Ouest ; que le contrat de travail prévoyait en son article 2 : "la société Hueck France se réserve le droit, au cours du présent contrat, de modifier à tout moment le programme de M. Pion et de le changer de secteur et de poste en fonction des impératifs nécessaires à la bonne marche de l'entreprise dont l'employeur est seul juge, à condition que le salaire de base, alloué à M. Pion pour son nouveau poste, ne soit pas inférieur à celui qu'il percevait dans le poste faisant l'objet du présent contrat ; que, par lettre du 8 janvier 1997, l'employeur lui indiquait notamment : "les primes sur objectifs feront désormais partie intégrante du système de motivation. A ce titre vous avez également pris note pour votre secteur n° 26 (élargi des départements 32 et 65) un objectif 1997 de 7 000 000 F" ; que, par lettre du 26 janvier 1997, M. Pion indiquait à son employeur : "je ne donne pas suite à votre proposition et conserve mon contrat établi" ; qu'il a été licencié le 26 février 1998 pour les motifs suivants : baisse constante du chiffre d'affaire sur le secteur 26 "dont vous avez l'entière responsabilité depuis le 1er janvier 1997", non-respect des objectifs, le chiffre d'affaire réalisé en 1997 est très éloigné de l'objectif fixé, 2 195 000 F pour 5 500 000 F, votre objectif pour le secteur 26 communiqué par vous-même le 27 janvier 1997. On constate un écart déjà supérieur à 60 %, ce qui est tout à fait inacceptable" ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, tendant à dire que la société Hueck France a unilatéralement modifié son contrat de travail et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et à condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à ce titre, la cour d'appel (Bourges, 19 mai 2000) énonce que par l'article 2 du contrat de travail liant les parties l'employeur s'est réservé la possibilité de modifier le programme du salarié, de le changer de secteur et de poste en fonction des impératifs de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que d'une part, le secteur de prospection constituant un élément du contrat de travail d'un VRP ne peut être modifié sans son accordet que, d'autre part, la clause par laquelle l'employeur se réserve le droit de modifier unilatéralement en tout ou partie le contrat de travail est nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Bourges ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Riom.