Ministre de l’Économie, 8 juillet 2002, n° ECOC0200291Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseil de la société Alchemy Partners Limited
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Maître,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 11 juin 2002, vous avez notifié l'acquisition de FCX International Plc. (FCX) par Alchemy Partners Guernsey Limited (Alchemy Guernsey) au moyen d'une OPA. Cette opération vise à retirer FCX de la côte de la Bourse de Londres (public to private).
Alchemy Guernsey est le manager du plan d'investissement d'Alchemy (le " Plan "). Le Plan est constitué d'une succession de limited partnerships. Son objectif est de réaliser des investissements en capital avec effet de levier. Les investisseurs sont des institutions financières, des fonds de pension ou des particuliers, qui s'engagent à apporter une certaine somme d'argent sur une base annuelle. Dans le cadre du Plan, l'investisseur crée une limited partnership dans laquelle il est limited partner : juridiquement il n'est responsable des dettes qu'à hauteur du montant de son investissement initial et n'est pas autorisé à participer à la gestion de la limited partnership. Chaque investisseur constitue donc sa limited partnership dont il est le seul limited partner.
Alchemy Partners est associé dans chacune des limited partnerships en qualité de general partner. Le general partner est juridiquement responsable des dettes sociales de chaque limited partnership sur l'intégralité de ses biens. Alchemy Guernsey a le droit de faire tout investissement et de prendre toute décision de gestion pour le compte des limited partnerships dans le cadre du Plan. En conséquence, Alchemy Guernsey a le contrôle complet des termes et des conditions des investissements à réaliser. Alchemy Guernsey n'acquiert pas toujours la majorité des droits de vote au sein des sociétés dans lesquelles elle investit mais obtient généralement un droit de véto sur certaines décisions essentielles de la société.
Alchemy Guernsey a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires mondial de [...] MEuro dont [...] en France. Étant donné que Alchemy Guernsey est un fonds d'investissement, son chiffre d'affaires a été calculé conformément aux principes fixés par la " Communication sur la notion d'entreprises concernées " (cf. note 1) et la communication sur le calcul du chiffre d'affaires (cf. note 2) . Les chiffres d'affaires des différentes participations détenues ont été additionnés, en prenant en compte la totalité du chiffre d'affaires de l'entreprise lorsque le fonds en détient le contrôle exclusif, et ce quel que soit le montant de la participation détenue dans le capital.Dans l'hypothèse où le fonds détient un contrôle conjoint sur l'entreprise, le chiffre d'affaires de l'entreprise commune est imputé à parts égales à chacune des entreprises détenant le contrôle en commun, quelle que soit la part du capital qu'elles détiennent. De manière générale, et conformément à la pratique décisionnelle de la Commission, les chiffres d'affaires générés par ailleurs par les investisseurs du fonds ne sont pas pris en compte dans le calcul du chiffre d'affaires du fonds (cf. note 3).
FCX est fabricant et distributeur de produits de contrôle de fluides (eau, gaz et vapeur) vendus sous des marques leaders sur le secteur. Il s'agit principalement de valves, de régulateurs, de produits pour l'instrumentation et le contrôle de fluides (robinetterie). En complément de ses activités de distributeur, il a également pour activité la fourniture de conseil et de services techniques ainsi que la vente d'applications, la production de valves, la gestion de projet et la fourniture de services de réparation. FCX a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires global de 248,4 MEuros, dont 15,4 Euros en France.
Les seuils exprimés en chiffres d'affaires mentionnés à l'article L. 430-2 du Code de commerce étant franchis, l'opération est contrôlable.
Les parties considèrent que le marché de produits pertinent est celui de la fabrication et de la vente des produits de contrôle utilisés dans les procédés de fabrication industrielle impliquant des liquides ou des gaz ; au sein de ce marché, on peut distinguer les produits spécialisés des produits courants.
Sans qu'il soit besoin de définir la dimension géographique du marché, on constate que, quel que soit le marché de produits retenu, il n'y a pas d'addition de parts de marché, car Alchemy Guernsey n'est pas présent dans ce secteur. L'opération ne conduit pas non plus à une intégration verticale.
En conclusion, il ressort de ces éléments que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc qu'il n'est pas dans mon intention de saisir le Conseil de la concurrence de cette opération.
Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. Ces informations relèvent du " secret d'affaires ", en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.
Note (s) :
(1) " Communication de la Commission sur la notion d'entreprises concernées au sens du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises " (JOCE C 66 du 2 mars 1998, p. 14).
(2) " Communication de la Commission sur le calcul du chiffre d'affaires conformément au règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises " (JOCE C 66 du 2 mars 1998, p. 25).
(3) Il pourra cependant, dans certains cas qui devraient demeurer exceptionnels, être dérogé à cette règle. Cela pourrait, par exemple, être le cas si le règlement intérieur du fonds ou les différents documents contractuels régissant les relations entre le fonds et les investisseurs donnent des droits à ces investisseurs susceptibles de leur conférer une influence déterminante. Dans certains cas, la Commission a pris en compte un accord verbal, pris en contradiction avec les statuts du fond, pour considérer que les investisseurs participaient à la gestion et que leur chiffre d'affaires devait en conséquence être inclus dans le périmètre de consolidation (IV/M.1357 Nordic Capital/Hilding Anders du 4 février 1999).