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Décisions

Cass. com., 5 novembre 2002, n° 01-03.665

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Stic International (SA)

Défendeur :

Bertrand, Schmitt, Intervilles Distribution (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, Me Blanc.

T. com. Bobigny, 1e ch., du 14 mai 1998

14 mai 1998

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 décembre 2000), que la société lntervilles distribution (société IVD), qui exerce une activité de transports internationaux, estimant qu'une société concurrente, la société Stic international (société Stic) avait désorganisé ses services en embauchant simultanément trois de ses salariés, parmi lesquelles Mme Thomas, et avait détourné plusieurs de ses clients, l'a assignée en réparation de son préjudice sur le fondement de la concurrence déloyale;

Vu I'article 1382 du Code civil : - Attendu que pour condamner la société Stic au paiement d'une certaine somme pour concurrence déloyale, l'arrêt retient que la société Stic, qui souhaitait développer ses activités de transport international vers le sud de I'Europe, a manifestement embauché Mme Thomas en raison précisément du travail qu'elle avait accompli sur ce secteur géographique alors qu'elle était salariée de la société IVD dans le but de tirer profit des connaissances par elle acquises et de rentabiliser le plus rapidement possible ses nouvelles activités ; que l'arrêt retient encore que même si aucun avantage particulier n'a été consenti à Mme Thomas, un tel comportement révèle la volonté de désorganiser les activités d'un concurrent et de le déstabiliser, que la désorganisation de la société IVD a été d'autant plus " conséquente " que les deux collaboratrices de Mme Thomas ont été embauchées par la société Stic pour exercer les mêmes fonctions que précédemment et que la société IVD ne disposait que d'un personnel très limité ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, faisant seulement ressortir l'embauche, par la société Stic, d'un personnel qualifié et adapté à ses besoins, sans relever I'existence de manœuvres déloyales dans les recrutements dénoncés, et sans vérifier de façon concrète si les départs critiqués avaient entraîné une véritable désorganisation du service et non une simple perturbation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans I'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.