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Décisions

Cass. soc., 12 janvier 1993, n° 88-45.297

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Laboratoire des Hautes Synergies (SARL)

Défendeur :

Darcel

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Kuhnmunch

Rapporteur :

M. Ferrieu

Avocat général :

M. Chauvy

Avocats :

Me Jacoupy, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.

Cons. prud'h. Tarbes, ch. soc., du 5 jui…

5 juin 1987

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Pau, 30 septembre 1988), que M. Darcel, engagé le 11 avril 1984 par la société Laboratoire de Hautes Synergies en qualité de représentant pour la vente chez les pharmaciens de produits paramédicaux, a été licencié le 24 juillet 1986 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme de 28 864 francs à titre de commissions de retour sur échantillonage, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'état de la contestation, relevée par l'arrêt attaqué, qui existait entre les parties sur la question de l'exécution du préavis, le règlement des commissions afférentes aux mois d'août et septembre 1986, n'impliquait en aucune manière la reconnaissance par l'employeur du droit de M. Darcel à des commissions de retour sur échantillonnage (manque de base légale au regard de l'article L. 751-8 du Code du travail) ; d'autre part, que, compte tenu de l'imprécision du contrat sur la durée à prendre en compte pour le calcul des commissions de retour sur échantillonnage, la cour d'appel aurait dû rechercher quelle était la durée normale consacrée par les usages de la profession conformément aux dispositions de l'article L. 751-8 du Code du travail visées expressément à l'article 10 du contrat de travail de M. Darcel (manque de base légale au regard de l'article L. 751-8 du Code du travail) ;

Mais attendu, d'une part, que c'est en vertu du contrat que la cour d'appel a fixé à trois mois la durée à prendre en compte au titre des commissions de retour sur échantillonnages ;

Attendu, d'autre part, que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen : - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié, à titre d'indemnité de clientèle, une somme correspondant à deux années de commissions, alors, selon le moyen d'une part, que la cour d'appel aurait dû rechercher si les circonstances invoquées par l'employeur en réponse à la demande d'indemnité de clientèle (publicité faite par l'entreprise, même clientèle de pharmaciens prospectée après le licenciement), bien que n'étant pas de nature à exclure totalement le préjudice subi par le représentant du fait de la cessation de son activité pour le compte de la société, n'était pas, au moins, en mesure de l'atténuer (manque de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail) ; d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société soulignant que les commissions versées à M. Darcel étaient destinées en partie à le couvrir de ses frais professionnels et ne pouvaient par conséquent être prises en compte, en vue de la fixation de l'indemnité de clientèle, qu'après avoir subi un abattement de 30 % correspondant à ces frais, l'indemnité de clientèle compensant simplement la perte des avantages nets que le représentant aurait dû retirer de son travail si le contrat n'avait pas été rompu par l'employeur (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 751-9 du Code du travail que la cour d'appel a apprécié le montant de l'indemnité de clientèle due au représentant; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.