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Décisions

Cass. com., 19 novembre 2002, n° 00-22.380

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Nozet

Défendeur :

Axa Conseil Vie (Cie), UAP

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Touvenin, SCP Célice, Blancpain, Soltner.

TGI Montauban, du 25 sept. 1997

25 septembre 1997

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Toulouse, 21 septembre 2000) que M. Nozet a été employé de l'UAP jusqu'au 22 janvier 1992, date de son licenciement pour faute grave ; que se plaignant de la violation de la clause de non-concurrence à laquelle il était tenu ainsi que d'actes de concurrence déloyale par dénigrement, la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa conseil vie, a assigné M. Nozet en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. Nozet fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il s'était rendu coupable de concurrence déloyale au préjudice de son ancien employeur et de l'avoir condamné à payer la somme de 200 000 F à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°) qu'il incombe au créancier de l'obligation de non-concurrence de rapporter la preuve de son inobservation ; qu'il appartenait en l'espèce à l'assureur d'établir la méconnaissance par son ancien salarié des stipulations de la clause de non-concurrence relatives notamment à l'étendue géographique de son application, de sorte qu'en retenant une violation par M. Nozet de son obligation contractuelle au prétexte qu'il ne soulevait pas de discussion sur la commission des agissements allégués à l'intérieur de la circonscription géographique visée par la clause de non-concurrence, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 2°) que M. Nozet objectait qu'une procédure pénale était en cours, à I'occasion de laquelle il avait reçu quelques jours avant le prononcé du jugement, soit le 15 décembre 1997, postérieurement donc aux débats tenus devant les premiers juges, un avis de mise en examen portant sur les " faits mêmes " qui lui étaient reprochés dans le cadre de la présente instance civile, cet avis étant versé aux débats de sorte que la juridiction du second degré devait surseoir à statuer en vertu du principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état ; qu'en délaissant de telles écritures, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que des faits de concurrence déloyale ne sont réparables que dans la mesure où est établie l'existence d'un préjudice spécifique et certain souffert par le demandeur du fait des actes reprochés ; qu'en accordant une réparation à l'assureur en raison des actes de concurrence déloyale invoqués à l'encontre de M. Nozet, sans préciser en quoi il avait subi du fait de ces actes un dommage spécifique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ayant, en son dispositif, confirmé en toutes ses dispositions le jugement, lequel a seulement retenu à la charge de M. Nozet l'existence d'une faute de concurrence déloyale, le grief de la première branche, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt, qui relève que l'ordonnance de non-lieu qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée au pénal, est d'autant moins utilement invoquée par M. Nozet pour faire échec en soi à une action en concurrence déloyale par dénigrement au préjudice de l'UAP qu'elle n'est relative qu'à des faits d'escroquerie au préjudice de clients reprochés à M. Nozet et qu'il n'y a donc aucune identité ni d'objet, ni de cause, ni de parties, a ainsi répondu au moyen tiré de l'existence d'une procédure pénale parallèle ;

Et attendu, enfin, qu'en l'état des agissements fautifs constitutifs de concurrence déloyale qu'elle a décrits, dont il ressortait nécessairement un préjudice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

Qu'il suit de là que le moyen, inopérant en sa première branche et non fondé en ses deux autres branches, ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.