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Décisions

Cass. soc., 15 octobre 2002, n° 00-45.006

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Le Capitaine

Défendeur :

Charrière

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

Mme Lebée

Avocat général :

M. Lyon-Caen.

Cons. prud'h. Annemasse, du 25 juin 1997

25 juin 1997

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 321-6 du Code du travail et l'article 14 de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; - Attendu que M. Charrière, engagé le 1er octobre 1984 en qualité de VRP par M. Le Capitaine, a été convoqué le 6 septembre 1995 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique ; que la lettre de convocation lui proposait d'adhérer avant le 5 octobre 1995 à une convention de conversion ; que l'employeur lui notifiait à titre conservatoire son licenciement pour motif économique, avec un préavis de trois mois ; que, le 24 septembre 1995, le salarié acceptait le bénéfice de la convention de conversion, puis, le 14 décembre 1995, réclamait à son employeur le règlement du troisième mois de préavis ainsi que celui de l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer l'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 juin 2000) retient que la date d'expiration du contrat de travail, à prendre en compte pour le calcul du délai de 30 jours pendant lequel le VRP, qui a adhéré à une convention de conversion, peut renoncer à l'indemnité de clientèle, est celle de la fin du préavis, son ancienneté courant jusqu'à cette date ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 321-6 du Code du travail que la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion prend effet à l'expiration du délai de vingt et un jours dont dispose le salarié pour répondre à la proposition de convention de conversion, sauf si l'employeur et lui conviennent de poursuivre le contrat de travail pour une durée maximale de deux mois à compter de cette date et que cette rupture ne comporte pas de préavis;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait adhéré à la convention de conversion dans les vingt et un jours de la date à laquelle elle lui avait été proposée, ce dont il résultait que le contrat de travail avait été rompu à l'expiration de ce délai et que la renonciation du salarié à se prévaloir de l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail avait été formée hors du délai de 30 jours prévu à l'article 14 de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.