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Décisions

CA Paris, 1re ch. sect. concurrence, 23 août 2002, n° ECOC0200334R

PARIS

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Grande Pharmacie lyonnaise (SNC)

Défendeur :

ministre de l'Economie et des Finances

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Deslaugiers-Wlache

Avoué :

SCP Fisselier-Chiloux-Boulay

Avocat :

Me Fisselier.

CA Paris n° ECOC0200334R

23 août 2002

Appelante d'une décision rendue le 14 juin 2002 par le Conseil de la concurrence qui a retenu à son encontre diverses pratiques d'entente anticoncurrentielle et lui a infligée la sanction de 138 567 euros la SNC Grande Pharmacie lyonnaise, par assignation en référé du 14 août 2002, demande d'arrêter l'exécution provisoire de cette décision.

Vu l'assignation ;

Vu les explications orales du représentant du ministère de l'Economie et des Finances qui s'oppose à la demande ;

Sur quoi :

Attendu que la demanderesse, qui n'a pas comparu devant le Conseil de la concurrence, soutient que l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives eu égard à l'absence de proportionnalité de la sanction avec les faits, que l'amende est d'un montant supérieur au chiffre d'affaires du département optique réalisé en 1996, que son gérant est fortement endetté pour l'acquisition des parts sociales, que la société est au maximum de ses limites d'autorisation de découvert, qu'enfin la décision ne tient pas compte de son comportement ni de la spécificité de l'activité de lunetterie par rapport à celle de la pharmacie et sera vraisemblablement annulée ou au moins réformée ;

Attendu que l'expert-comptable indique le 19 juillet 2002 que le bilan au 31 mars 2002 fait apparaître un résultat de 886 768 euros ; que l'endettement professionnel est de 536 Keuros et le découvert bancaire de 875 Keuros ; qu'elle est dans l'impossibilité d'acquitter une dette représentant 15 % de son bénéfice sans concours extérieur ;

Mais attendu que, même si le dernier résultat est légèrement inférieur au précédent, la demanderesse est une entreprise d'une surface financière importante; que l'amende fixée, quoique élevée, n'excède pas 5 % du chiffre d'affaires global;

Attendu que les considérations relatives à son comportement dans les faits reprochés n'ont pas à être examinées mais relèvent de l'examen de l'affaire au fond de la seule compétence de la cour ;

Attendu que l'importance de l'endettement professionnel du gérant est liée à l'importance de l'activité et ne fait pas preuve que le paiement immédiat de l'amende constituerait une menace réelle sur l'équilibre de l'entreprise; que la demanderesse ne justifie pas d'un refus de découvert complémentaire; qu'ainsi que le rappelle le représentant du défendeur, elle a la faculté de solliciter un échelonnement de paiement de l'amende;

Attendu que l'arrêt de l'exécution provisoire ne se justifie pas;

Attendu que le rythme des audiences en cette matière rend superflu le renvoi à date fixe à une audience désignée,

Par ces motifs : Statuant par ordonnance contradictoire ; Déboutons la SNC Grande Pharmacie lyonnaise de ses demandes. Mettons les dépens à sa charge.