TPICE, 3e ch. élargie, 20 novembre 2002, n° T-251/00
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Lagardère (SCA), Canal+ (SA)
Défendeur :
Commission des Communautés européennes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jaeger
Juges :
MM. García-Valdecasas, Lenaerts, Azizi, Mme Lindh
Avocats :
Mes Winckler, de La Laurencie, Louis
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES (troisième chambre élargie),
Cadre juridique et factuel
1. L'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises [JO L 395, p. 1, tel que rectifié, JO 1990, L 257, p. 13, et tel que modifié par le règlement (CE) n° 1310-97 du Conseil, du 30 juin 1997, JO L 180, p. 1, ci-après le "règlement n° 4064-89"], prévoit:
"La Commission procède à l'examen de la notification dès sa réception.
[...]
b) Si elle constate que l'opération de concentration notifiée, bien que relevant du présent règlement, ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun, elle décide de ne pas s'y opposer et la déclare compatible avec le Marché commun.
La décision par laquelle la concentration est déclarée compatible couvre également les restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation de la concentration.
[...]"
2. L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 447-98 de la Commission, du 1er mars 1998, relatif aux notifications, aux délais et aux auditions prévus par le règlement n° 4064-89 (JO L 61, p. 1), adopté notamment sur la base de l'article 23, premier alinéa, du règlement n° 4064-89, prévoit que les "notifications [des opérations de concentration] contiennent les informations et documents demandés dans le formulaire CO", dont le modèle figure à l'annexe du règlement n° 447-98. Au point 11.1 du formulaire CO, il est indiqué que "[s]i les parties à la concentration ou d'autres parties intéressées [...] acceptent des restrictions accessoires qui sont directement liées et nécessaires à la réalisation de l'opération de concentration, ces restrictions peuvent être appréciées en même temps que l'opération de concentration elle-même". Dans ce contexte, les parties à l'opération de concentration sont invitées à "indiquer, dans les accords communiqués avec la notification, chacune des restrictions accessoires dont [elles sollicitent] l'appréciation en même temps que l'opération de concentration", et à "expliquer pourquoi [ces restrictions] sont directement liées et nécessaires à la réalisation de l'opération de concentration".
3. Dans une communication du 14 août 1990 relative aux restrictions accessoires aux opérations de concentration (JO C 203, p. 5, ci-après la "communication relative aux restrictions accessoires"), la Commission a donné des indications quant à l'interprétation qu'elle donne de la notion de restriction directement liée et nécessaire à la réalisation de l'opération de concentration au sens de l'article 6, paragraphe 1, sous b), deuxième alinéa, du règlement n° 4064-89.
4. Le 16 mai 2000, Lagardère SCA (ci-après "Lagardère"), Canal+ SA (ci-après "Canal+") et Liberty Media Corporation (ci-après "Liberty") ont notifié deux opérations de concentration. Ces opérations portaient, d'une part, sur l'acquisition par Lagardère d'un contrôle conjoint sur la société Multithématiques aux côtés de Canal+ et de Liberty et sur la création de sociétés communes à parts égales entre Lagardère et Multithématiques en vue de l'édition commune de chaînes thématiques et, d'autre part, sur l'acquisition par Lagardère d'un contrôle conjoint avec Canal+ sur CanalSatellite et sur la création de deux entreprises communes entre Lagardère et Canal+ concernant respectivement l'édition de chaînes thématiques ("JV 1") et l'édition de services interactifs ("JV 2").
5. En outre, en se référant à l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 447-98 et au point 11.1 du "formulaire CO", les parties à la concentration ont également notifiéplusieurs clauses contractuelles qui, selon elles, devaient être considérées comme étant des restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation des opérations de concentration au sens de l'article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 4064-89 (ci-après les "restrictions accessoires").
6. Le 22 juin 2000, en application de la procédure de décision par habilitation, Mme Schreyer, membre de la Commission, a adopté la décision de la Commission quant aux opérations de concentration notifiées (ci-après la "décision du 22 juin 2000"). Le même jour, cette décision a été notifiée aux parties à la concentration. Le dispositif de cette décision est libellé comme suit:
"Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer [aux opérations notifiées] et de [les] déclarer compatible[s] avec le Marché commun et avec l'accord EEE. Cette décision est prise sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b), du [règlement n° 4064-89]."
7. Il est constant entre les parties que la décision du 22 juin 2000 est intervenue le dernier jour du délai visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement n° 4064-89, en liaison avec l'article 6, paragraphe 4, l'article 7, paragraphes 4 et 8, et les articles 8 et 23 du règlement n° 447-98 (ci-après le "délai visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement n° 4064-89").
8. Aux points 54 à 66 des motifs de la décision du 22 juin 2000, la Commission prend position sur les différentes clauses contractuelles notifiées par les parties à la concentration comme étant directement liées et nécessaires à la réalisation des opérations de concentration. La Commission reconnaît certaines clauses comme étant accessoires à la réalisation des opérations pour toute la durée indiquée dans la notification (clauses de priorité pour la conception et le développement d'une chaîne thématique ou d'un service de télévision interactive). D'autres clauses sont considérées comme étant accessoires, mais pour une durée plus courte que celle indiquée dans la notification (clause de non-concurrence relative à la commercialisation par satellite d'un ensemble de services et clause d'interdiction de développer un projet similaire). Les autres clauses communiquées par les parties sont qualifiées de restrictions non accessoires à la concentration.
9. Le 7 juillet 2000, les parties à la concentration ont appris, de façon informelle et incidente, que la Commission préparait une nouvelle décision quant aux opérations de concentration notifiées.
10. Le 10 juillet 2000, la Commission a notifié aux parties à la concentration sa décision modifiant la décision du 22 juin 2000 (ci-après la "décision du 10 juillet 2000" ou la "décision attaquée"). Dans la partie introductive de cette décision, signée par M. Monti, membre de la Commission, il est indiqué:
" [À la suite d']une erreur de manipulation, le texte de la décision du 22 juin 2000 [...] qui a été signé et vous a été notifié était incorrect. Par conséquent, la Commission a décidé d'y apporter des modifications textuelles."
11. La décision attaquée comporte, d'une part, une liste de mots à remplacer dans les motifs de la décision du 22 juin 2000 et, d'autre part, le texte intégral modifiant les points 58 à 67 des motifs de la décision du 22 juin 2000, concernant l'appréciation des restrictions notifiées comme étant directement liées et nécessaires à la réalisation des opérations de concentration. Il ressort de la décision du 10 juillet 2000 que, à l'exception d'une des clauses de priorité (voir, ci-dessus, point 8) dont le caractère accessoire reste reconnu, mais pour une période plus courte que celle indiquée dans la notification, toutes les restrictions communiquées avec la notification des opérations de concentration sont considérées comme étant non accessoires à ces opérations. En revanche, le dispositif de la décision du 22 juin 2000 n'a pas été modifié.
12. Le 13 juillet 2000, les conseils de Lagardère et Canal+ ont adressé une lettre à M. Monti pour lui faire part de leur position quant à la décision du 10 juillet 2000. Ils soulignent:
"[J]uridiquement, le nouveau texte de la Commission daté du 10 juillet 2000 ne saurait avoir aucune conséquence pour les parties notifiantes, étant donné que le délai visé à l'article 10 du règlement n° 4064-89 est depuis longtemps écoulé aujourd'hui. Cet acte est donc inexistant: la décision de la Commission que nous avons reçue le 22 juin 2000 est et reste la seule prise valablement sur la base de notre notification du 16 mai 2000."
13. En outre, par cette même lettre, ils ont informé la Commission que les parties à la concentration ont déjà commencé à mettre en vigueur certains des accords sur la base de la décision du 22 juin 2000. Enfin, ils demandent à la Commission de retirer la décision du 10 juillet 2000.
14. À la demande de la Commission, Lagardère et Canal+ ont adressé à celle-ci, le 17 juillet 2000, un projet de version non confidentielle de la décision du 22 juin 2000 en vue de sa publication.
15. Le 27 juillet 2000, une réunion s'est tenue entre les services responsables de la Commission et les conseils de Lagardère et Canal+. À cette occasion, les services de la Commission ont indiqué qu'il avait été nécessaire de réparer l'erreur intervenue dans un souci de cohérence avec la décision 1999-242-CE de la Commission, du 3 mars 1999, relative à une procédure d'application de l'article [81] du traité CE (IV-36.237 - TPS) (JO L 90, p. 6), décision ayant, entre-temps, donné lieu à l'arrêt du Tribunal du 18 septembre 2001, M6 e.a.-Commission (T-112-99, Rec. p. II-2459, ci-après "arrêt M6").
16. Dans une lettre datée du 31 juillet 2000, le directeur général de la direction générale de la concurrence, M. Schaub, a répondu à la lettre précitée du 13 juillet 2000. Il a exposé les circonstances dans lesquelles l'erreur est intervenue. Il a ajouté:
"Nous ne considérons pas que cette affaire soit seulement une question de simple procédure; nous estimons en effet que le texte transmis le 22 juin [2000] contient des erreurs de droit matériel concernant la qualification juridique de certaines clauses considérées à tort comme accessoires. Dans ces conditions, nous ne sommes pas en mesure de retirer la lettre du 10 juillet [2000], et je vous indique que la version publique du texte sera établie sur base de cette dernière."
17. Le 8 septembre 2000, les conseils de Lagardère et Canal+ ont répondu au courrier de M. Schaub du 31 juillet 2000, en réitérant, en substance, la demande formulée dans leur lettre précitée du 17 juillet 2000.
Procédure
18. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 septembre 2000, Lagardère, Canal+ et Liberty ont introduit le présent recours.
19. Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 27 octobre 2000, la défenderesse a soulevé une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 114 du règlement de procédure du Tribunal à l'égard de ce recours. Le 8 janvier 2001, les requérantes ont déposé leurs observations sur cette exception.
20. Par ordonnance du 22 février 2001, le Tribunal (troisième chambre) a joint au fond la demande de statuer sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défenderesse.
21. Dans le cadre d'une mesure d'organisation de la procédure, par lettre du 24 juillet 2001, le Tribunal a posé certaines questions aux parties, auxquelles celles-ci ont répondu dans le délai imparti.
22. Le 10 janvier 2002, le Tribunal a décidé, conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement de procédure, de renvoyer l'affaire devant la troisième chambre élargie.
23. Dans le cadre d'une mesure d'organisation de la procédure, par lettre du 10 décembre 2001, le Tribunal a demandé à la défenderesse de lui soumettre les travaux préparatoires relatifs aux règlements n° 4064-89 et n° 1310-97. La défenderesse a donné suite à cette demande dans le délai imparti. Les requérantes ont présenté leurs observations sur ces documents le 26 mars 2002.
24. Par lettre du 2 juillet 2002, Liberty s'est désistée de son recours. Par conséquent, par ordonnance du 9 septembre 2002, le président de la troisième chambre élargie du Tribunal a décidé de radier le nom de cette partie du registre.
25. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre élargie) a décidé d'ouvrir la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée le 9 juillet 2002.
Conclusions
26. Lagardère et Canal+ (ci-après les "requérantes" concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :
- annuler la décision du 10 juillet 2000;
- condamner la défenderesse aux dépens.
27. La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- à titre principal, rejeter le recours comme irrecevable;
- à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé;
- condamner les requérantes aux dépens.
Sur la recevabilité
Arguments des parties
28. La défenderesse excipe de l'irrecevabilité du recours introduit par les requérantes. Elle relève en effet que, selon une jurisprudence constante, seuls sont attaquables les actes susceptibles de produire des effets juridiques obligatoires affectant les intérêts des requérantes. Elle fait également observer que, ainsi qu'il ressort des arrêts du Tribunal du 17 septembre 1992, NBV et NVB-Commission (T-138-89, Rec. p. II-2181, point 31), et du 22 mars 2000, Coca-Cola-Commission (T-125-97 et T-127-97, Rec. p. II-1733, point 79, ci-après l'"arrêt Coca-Cola"), seul le dispositif de l'acte est susceptible de produire des effets juridiques et, par voie de conséquence, de faire grief. En revanche, les motifs de la décision en cause ne pourraient être soumis au contrôle de la légalité du juge communautaire que dans la mesure où, en tant que motifs d'un acte faisant grief, ils constituent le support nécessaire de son dispositif.
29. Or, la défenderesse fait observer que, dans sa décision du 22 juin 2000, elle a décidé, sur la base de l'article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 4064-89, de ne pas s'opposer aux opérations de concentration notifiées par les requérantes et de déclarer ces opérations compatibles avec le Marché commun et avec l'accord EEE. Elle relève également que la décision du 10 juillet 2000 n'a pas apporté de modifications sur cet aspect de la décision dans la mesure où la partie "conclusion" de cette décision est identique à celle du 22 juin 2000. C'estuniquement en ce qui concerne les considérations relatives aux restrictions notifiées comme étant directement liées et nécessaires à la réalisation des opérations de concentration que la décision du 10 juillet 2000 aurait modifié la décision du 22 juin 2000.
30. Selon la défenderesse, les considérations qu'elle avait été amenée à faire sur ces restrictions, tant dans sa décision du 22 juin 2000 que dans celle du 10 juillet 2000, n'avaient pas de caractère décisionnel, mais uniquement valeur d'avis non contraignants. En effet, la notion de restriction accessoire à la réalisation de la concentration est une notion objective en ce sens que, si une clause est directement liée et nécessaire à la réalisation de la concentration, elle est ipso facto couverte par la décision d'approbation de la concentration. En revanche, elle ne l'est pas dans le cas inverse, et ce quelle que soit l'appréciation que la Commission ait portée à son égard dans la décision.
31. Au soutien de cette thèse, la défenderesse relève, en premier lieu, que seul le dispositif d'un acte est susceptible de produire des effets juridiques et, par voie de conséquence, de faire grief.
32. Or, les dispositifs des décisions des 22 juin et 10 juillet 2000 ne porteraient pas sur les restrictions accessoires, mais uniquement sur les opérations de concentration en tant que telles. De même, les considérations de la défenderesse relatives aux restrictions accessoires ne constituent pas, selon elle, le support nécessaire du dispositif de la décision par laquelle les opérations notifiées sont déclarées compatibles avec le Marché commun. En effet, l'analyse des restrictions notifiées comme étant directement liées et nécessaires à la réalisation des opérations de concentration serait entièrement indépendante de la déclaration de compatibilité de ces opérations avec le Marché commun et n'aurait dès lors eu aucun impact sur celle-ci. L'examen de la compatibilité d'une concentration porterait uniquement sur la question de savoir si cette opération ne crée pas ou ne renforce pas une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le Marché commun ou une partie substantielle de celui-ci (article 2, paragraphe 1, du règlement n° 4064-89).
33. Par conséquent, en se référant aux arrêts NBV et NVB-Commission, cité au point 28 ci-dessus (point 31), et Coca-Cola, la Commission soutient que son analyse de ces restrictions ne pourrait pas être soumise au contrôle de la légalité du juge communautaire.
34. En second lieu, la défenderesse fait valoir qu'elle ne dispose pas de base légale pour adopter des décisions sur le caractère directement lié et nécessaire de certaines restrictions dans le cadre de la procédure prévue au règlement n° 4064-89.
35. En effet, selon la défenderesse, l'article 6, paragraphe 1, sous b), deuxième alinéa, du règlement n° 4064-89, qui prévoit que la "décision par laquelle la concentration est déclarée compatible couvre également les restrictions directement liées etnécessaires à la réalisation de la concentration", n'exige nullement que la Commission se prononce dans sa décision sur le caractère accessoire d'une restriction communiquée avec la notification de la concentration. De même, cette disposition ne saurait être interprétée en ce sens que le caractère accessoire de certaines clauses ainsi que les conséquences juridiques qui en découlent dépendent de la qualification que la Commission peut être amenée à donner de ces clauses dans sa décision portant sur l'opération de concentration notifiée.
36. Ensuite, la défenderesse relève que le règlement n° 4064-89 a pour but d'instituer un contrôle unique par la Commission (principe de "guichet unique") des opérations de concentration de dimension communautaire, et ce au terme d'une procédure rapide. Selon elle, les seules décisions qu'elle est habilitée à prendre, quant au fond, sur la base du règlement n° 4064-89, sont la déclaration de compatibilité, assortie ou non de charges ou de conditions, et la déclaration d'incompatibilité. Elle rappelle que ces décisions sont prises sur la base d'un critère unique et exclusif qui est celui énoncé à l'article 2 du règlement n° 4064-89.
37. Dans un tel contexte, la défenderesse considère que, même si la validité d'une restriction notifiée comme étant directement liée et nécessaire à la réalisation d'une opération de concentration ne peut être appréciée isolément mais doit l'être dans le contexte de l'opération de concentration en tant que telle, c'est uniquement en interprétant l'article 81 CE et non en appliquant le règlement n° 4064-89 qu'elle peut valablement qualifier une clause contractuelle de restriction accessoire ou de restriction non accessoire à l'opération de concentration.
38. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérantes et en l'absence de base légale pour prendre une décision sur le caractère accessoire des restrictions dans le cadre de la procédure prévue au règlement n° 4064-89, les considérations que la Commission émet sur ces restrictions ne sauraient avoir le même effet juridique qu'une attestation négative au sens de l'article 2 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204). Ce serait seulement en vertu de cette dernière disposition que la Commission pourrait valablement adopter un acte contraignant constatant le caractère nécessaire de certaines restrictions.
39. Or, la défenderesse souligne que ni la décision attaquée ni aucune autre décision adoptée sur la base du règlement n° 4064-89 ne font référence à l'article 2 du règlement n° 17. En outre, la Commission ne pourrait valablement prendre de véritables décisions sur les restrictions notifiées comme étant directement liées et nécessaires à la réalisation d'une opération de concentration dans les délais extrêmement brefs prévus au règlement n° 4064-89. C'est pour cette raison que, dans les considérants des décisions en matière de concentration, elle aurait, dans le passé, donné seulement une motivation sommaire s'agissant de ces restrictions et se serait souvent limitée à qualifier une clause de "probablement accessoire, à supposer même qu'elle puisse être considérée comme une restriction".
40. La thèse défendue par la défenderesse serait corroborée par l'article 22, paragraphe 1, du règlement n° 4064-89, qui prévoit que seul le règlement n° 4064-89, et non le règlement n° 17, est applicable "aux concentrations telles que définies à l'article 3 [du règlement n° 4064-89]". Ce libellé démontrerait que l'application du règlement n° 17 est seulement exclue à l'égard de l'opération de concentration elle-même et non à l'égard des restrictions notifiées comme étant directement liées et nécessaires à la réalisation d'une opération de concentration.
41. De même, la défenderesse fait valoir que, lorsqu'elle ne prend pas de décision dans les délais impartis, l'autorisation implicite, prévue à l'article 10, paragraphe 6, du règlement n° 4064-89, ne couvre pas toutes les clauses communiquées comme étant accessoires, mais seulement celles qui, objectivement, sont directement liées et nécessaires à la réalisation de la concentration.
42. À l'audience, la défenderesse a ajouté, à cet égard, que l'article 18, paragraphe 1, du règlement n° 4064-89 énumère les décisions avant l'adoption desquelles la Commission doit entendre les personnes concernées et a souligné que cette disposition ne mentionne pas la décision prise en application de l'article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 4064-89. Cela démontre, selon la défenderesse, qu'une décision prise en application de cette dernière disposition ne peut constituer qu'une décision entièrement favorable, à savoir l'approbation de l'opération de concentration notifiée, et qu'il est, par conséquent, exclu de qualifier les considérations émises par la Commission sur les restrictions accessoires d'éléments à caractère décisionnel.
43. La défenderesse conclut que, si, comme le soutiennent les requérantes, les considérations émises par la Commission depuis l'entrée en vigueur du règlement n° 4064-89 sur ces restrictions dans ces décisions en matière de concentration avaient le même effet juridique que des décisions d'attestation négative, ces décisions en matière de concentration seraient dépourvues de toute base légale ou, du moins, seraient entachées d'un vice de motivation puisqu'elles ne contenaient aucune référence à l'article 2 du règlement n° 17.
44. En troisième lieu, la défenderesse s'appuie sur l'effet direct de l'article 81, paragraphe 1, CE.
45. Selon la défenderesse, il appartient au juge national d'apprécier les restrictions accessoires au regard de l'article 81, paragraphe 1, CE, si celui-ci était appelé à se prononcer sur la validité d'une telle restriction en vertu de l'article 81, paragraphe 2, CE.
46. Il en serait de même si la décision de la Commission sur l'opération de concentration comportait des considérations sur ces restrictions. En effet, dans la mesure où, selon la défenderesse, ces considérations n'ont qu'une valeur d'avis, elles ne sauraient en aucun cas préjuger de l'analyse qu'un juge national pourrait faire desdites restrictions.
47. Selon la défenderesse, c'est à tort que les requérantes s'appuient sur l'arrêt de la Cour du 14 décembre 2000, Masterfoods et HB (C-344-98, Rec. p. I-11369, ci-après l'"arrêt Masterfoods") pour démontrer que le juge national est lié par les considérations émises par la Commission sur ces restrictions dans une décision en matière de concentration. En effet, contrairement à l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, dans le cas d'espèce, la décision du 10 juillet 2000 n'aurait constaté aucune infraction, n'aurait préjugé en rien de la légalité des restrictions accessoires au regard du droit communautaire de la concurrence et aurait seulement modifié le texte d'une décision qui, à son tour, ne pouvait pas être assimilée à une décision d'application des articles 81 et 82 CE.
48. En tout état de cause, selon la défenderesse, les requérantes font une "lecture maximaliste" de l'arrêt Masterfoods. La défenderesse rappelle que, au point 52 de cet arrêt, la Cour a jugé que, "lorsque les juridictions nationales se prononcent sur des accords ou pratiques qui font déjà l'objet d'une décision de la Commission, elles ne peuvent pas prendre des décisions allant à l'encontre de celle de la Commission". Cette conclusion ne saurait être étendue à une situation où un juge national serait saisi de la question de la compatibilité avec l'article 81, paragraphe 1, CE d'une restriction que les parties à une opération de concentration, qui a été approuvée par la Commission, ont conclue dans le cadre de celle-ci. Une telle lecture de l'arrêt nierait la compétence concurrente entre la Commission et les juridictions nationales dans l'application de l'article 81, paragraphe 1, CE, et consacrerait, à tort, une relation de subordination des juges nationaux par rapport à la Commission.
49. La défenderesse ajoute que, à la lumière de ce que le Tribunal a jugé dans l'arrêt Coca-Cola, il conviendrait de lire l'arrêt Masterfoods en ce sens que, dans une situation comme celle ayant donné lieu à ce dernier arrêt, le juge national doit respecter non pas l'interprétation juridique que la Commission donne des dispositions pertinentes, mais bien l'effet obligatoire du dispositif de la décision de la Commission.
50. En ce qui concerne le cas d'espèce, la défenderesse déduit de ce qui précède que, malgré les considérations qu 'elle a faites dans les décisions des 22 juin et 10 juillet 2000 sur les restrictions notifiées par les parties à la concentration comme étant directement liées et nécessaires à la réalisation de celle-ci, un juge national pourra toujours être appelé à se prononcer sur le caractère accessoire de ces restrictions par rapport aux opérations de concentration autorisées par la Commission. Si une juridiction nationale devait décider que certaines de ces restrictions ne sont pas accessoires à ces opérations de concentration et qu'elles sont incompatibles avec l'article 81, paragraphe 1, CE, ayant pour effet d'entraîner la nullité de ces restrictions, les parties à la concentration devraient attaquer la décision de cette juridiction nationale. En effet, dans ce cas, la sanction de la nullité des restrictions sera uniquement la conséquence de la décision du juge national et non de la décision du 10 juillet 2000. Selon la défenderesse, il s'ensuit que, dans le cas d'espèce, les requérantes invoquent uniquement des situations futures et incertainespour justifier de leur intérêt à demander l'annulation d'un acte futur et n'ont donc aucun intérêt né et actuel à l'annulation de la décision du 10 juillet 2000 (arrêt NBV et NVB-Commission, cité au point 28 ci-dessus, point 33).
51. En quatrième lieu, la défenderesse conteste que le bien-fondé de sa thèse quant à la valeur juridique de ses considérations sur les restrictions notifiées comme étant directement liées et nécessaires à la réalisation d'une opération de concentration dans le cadre des décisions en matière de concentration soit infirmé par sa pratique décisionnelle.
52. La défenderesse confirme que, dans sa pratique décisionnelle, depuis l'adoption du règlement n° 4064-89, elle avait émis, dans ses décisions en matière de concentration, des considérations sur ces restrictions. Toutefois, elle soutient qu'elle avait adopté cette politique dans le seul objectif de faire bénéficier les entreprises de son expérience en la matière, d'apporter sa contribution au développement d'une doctrine en matière de restrictions accessoires et de compléter les indications données sur l'interprétation de cette notion dans sa communication relative aux restrictions accessoires.
53. En cinquième lieu, la défenderesse fait valoir que son argumentation est également confortée par deux communications adoptées et publiées après l'adoption de la décision attaquée.
54. En effet, premièrement, la défenderesse fait valoir qu'il résulte de sa communication relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement n° 4064-89, publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 29 juillet 2000 (JO C 217, p. 32, ci-après la "communication sur la procédure simplifiée") que, dans les décisions qu'elle adopte en application d'une telle procédure, elle ne se prononce pas sur les restrictions accessoires, ce qui démontre clairement le caractère déclaratoire des considérations faites par la Commission sur ces restrictions.
55. Deuxièmement, dans le cadre de sa duplique, la défenderesse a soumis au Tribunal une nouvelle communication relative aux restrictions accessoires, adoptée le 27 juin 2001 et publiée au Journal officiel des Communautés européennes le 4 juillet 2001 (JO C 188, p. 51, ci-après la "nouvelle communication relative aux restrictions accessoires"). Elle relève que, dans cette communication, elle a pris la position suivante:
"2. [Le] cadre réglementaire [du règlement n° 4064-89, du règlement n° 17 et des autres règlements sectoriels] n'oblige aucunement la Commission à procéder à l'appréciation et au traitement formel des restrictions [accessoires]. Toute appréciation dont elles peuvent faire l'objet n'a qu'une portée déclaratoire, étant donné que toutes les restrictions qui satisfont aux critères fixés par le règlement sur les concentrations sont déjà couvertes par l'article 6, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa, et par l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase et sont par conséquent autorisées de plein droit, que la décision de la Commission le prévoie ou non explicitement. La Commission n'entend plus procéder à une telle appréciation dans le cadre de ses décisions en matière de concentrations. Cette approche est cohérente avec la pratique administrative qu'elle a introduite pour les affaires pouvant faire l'objet d'un traitement simplifié depuis le 1er septembre 2000.
3. Les litiges opposant les parties à une opération de concentration sur la question de savoir si les restrictions sont directement liées et nécessaires à la réalisation de l'opération en question et, partant, automatiquement couvertes par la décision d'autorisation de la Commission relèvent de la compétence des juridictions nationales."
56. La défenderesse souligne que c'est en raison du nombre croissant de notifications d'opérations de concentration et de l'exigence de simplification des procédures administratives qu'elle n'entend plus, à compter du 27 juin 2001, date de l'adoption de cette communication, procéder à l'examen du caractère directement lié et nécessaire des restrictions notifiées par les parties à une opération de concentration. Elle a publiquement annoncé cette nouvelle politique dans un communiqué de presse du même jour, soumis au Tribunal dans le cadre du mémoire en duplique.
57. Selon la défenderesse, il convient de considérer la présente affaire à la lumière de ce changement d'orientation. En outre, la défenderesse se dit convaincue qu'elle n'a jamais considéré que son appréciation de ces restrictions dans ses décisions en matière de concentration avait une valeur juridique différente de celle indiquée aux points précités de la nouvelle communication relative aux restrictions accessoires.
58. Les requérantes estiment que la décision du 10 juillet 2000 a produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter leurs intérêts dans la mesure où, en modifiant son appréciation sur les restrictions notifiées comme étant directement liées et nécessaires à la réalisation des opérations de concentration dans le corps du texte de cette décision, la Commission a également changé la portée du dispositif de la décision du 22 juin 2000.
59. Les requérantes contestent que l'appréciation de la Commission quant aux restrictions accessoires constitue un simple avis. Cette thèse de la défenderesse serait incompatible avec le libellé de l'article 6, paragraphe 1, sous b), deuxième alinéa, du règlement n° 4064-89 ainsi qu'avec l'économie générale de ce règlement. Selon elles, la qualification, par la Commission, de certaines clauses de clauses accessoires à une opération de concentration ou, au contraire, de clauses non accessoires, produit des conséquences juridiques au regard de l'applicabilité de l'article 81, paragraphe 1, CE. En effet, les clauses qui sont déclarées accessoires par la Commission échapperaient à l'application de cet article. Au contraire, les clauses qui sont considérées comme étant dissociables de l'opération seraient susceptibles de relever de cette disposition dans la mesure où elles restreignent la concurrence. Ainsi, une décision de la Commission qui qualifie certaines clauses de restrictions accessoires a, selon les requérantes, un effet juridique équivalent à celui d'une décision d'attestation négative, telle que prévue à l'article 2 du règlement n° 17.
60. Les requérantes estiment que, en aucun cas, les juridictions nationales ne peuvent se prononcer sur le caractère accessoire de restrictions par rapport à une concentration autorisée par la Commission, dès lors que, conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement n° 4064-89, seule la Commission a la compétence pour examiner dans son ensemble une opération de concentration telle que définie à l'article 3 de ce règlement. En outre, en se référant à l'arrêt Masterfoods, points 50 et 51, ainsi qu'à la communication de la Commission relative à la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles [81] et [82] du traité (JO C 39, p. 6, du 13 février 1993), les requérantes font valoir que, conformément à l'article 10 CE, les autorités et les juridictions nationales sont tenues de s'abstenir de prendre des décisions qui iraient à l'encontre de celles prises par les institutions communautaires.
61. Les requérantes estiment également avoir un intérêt né et actuel à demander l'annulation de la décision du 10 juillet 2000. Elles soutiennent que, depuis la notification de cette décision, elles se trouvent dans une situation d'insécurité juridique affectant directement le développement de leurs opérations de concentration, dans la mesure où l'équilibre et l'intérêt commercial de ces opérations dépendent de la validité des restrictions notifiées comme accessoires.
Appréciation du Tribunal
62. La défenderesse excipe de l'irrecevabilité de ce recours au motif, d'une part, que la décision du 10 juillet 2000 ne constitue pas un acte attaquable et, d'autre part, que les requérantes ne peuvent pas se prévaloir d'un intérêt né et actuel à l'annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'acte attaquable
- Introduction
63. Selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation au titre de l'article 230 CE les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de manière caractérisée la situation juridique de celui-ci (arrêts de la Cour du 11 novembre 1981, IBM-Commission, 60-81, Rec. p. 2639, point 9, et du 31 mars 1998, France e.a.-Commission, C-68-94 et C-30-95, Rec. p. I-1375, point 62; arrêts du Tribunal du 4 mars 1999, Assicurazioni Generali et Unicredito-Commission, T-87-96, Rec. p. II-203, point 37; arrêt Coca-Cola, point 77, et arrêt M6, point 35).
64. Pour déterminer si un acte ou une décision produit de tels effets, il y a lieu de s'attacher à sa substance (ordonnance de la Cour du 13 juin 1991, Sunzest-Commission, C-50-90, Rec. p. I-2917, point 12; arrêt France e.a.-Commission, cité au point 63 ci-dessus, point 63, et arrêt Coca-Cola, point 78).
65. Dans le cas d'espèce, les requérantes demandent l'annulation de la décision du 10 juillet 2000. Par cette décision, la Commission a modifié les motifs de la décision du 22 juin 2000 en ce qui concerne l'appréciation du caractère accessoire ou non accessoire des restrictions notifiées par les requérantes dans le cadre des opérations de concentration (voir point 11 ci-dessus).
66. Il y a dès lors lieu d'analyser si, en s'attachant à la substance de la décision du 10 juillet 2000, cette modification des motifs de la décision du 22 juin 2000 a produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérantes en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celles-ci.
67. À cet égard, il convient de relever tout d'abord que le seul fait que la décision du 10 juillet 2000 n'a pas modifié les termes du dispositif de la décision du 22 juin 2000 ne suffit pas pour déclarer le recours irrecevable. En effet, s'il est constant que seul le dispositif d'un acte est susceptible de produire des effets juridiques obligatoires et, par conséquent, de faire grief, il n'en demeure pas moins que le contenu des motifs d'un acte doit être pris en compte pour déterminer ce qui a été arrêté dans le dispositif (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 mai 1997, TWD-Commission, C-355-95 P, Rec. p. I-2549, point 21; arrêts du Tribunal du 22 octobre 1997, SCK et FNK-Commission, T-213-95 et T-18-96, Rec. p. II-1739, point 104, et arrêt Coca-Cola, point 79).
68. Il s'ensuit que la décision du 10 juillet 2000 ne peut faire l'objet d'un recours en annulation que si, même sans altérer les termes du dispositif de la décision du 22 juin 2000, la modification de certains motifs de celle-ci a changé la substance de ce qui a été décidé dans son dispositif, et ce en affectant les intérêts des requérantes au sens de la jurisprudence citée au point 63 ci-dessus.
69. Les parties ont avancé, à cet égard, des thèses diamétralement opposées.
70. La défenderesse estime, en substance, que les considérations qu'elle a émises s'agissant des restrictions notifiées par les parties à la concentration comme étant directement liées et nécessaires à la réalisation de celle-ci, tant dans les motifs de sa décision du 22 juin 2000 que dans ceux de la décision du 10 juillet 2000, n'ont pas constitué le support nécessaire du dispositif de ces décisions. Par sa décision du 22 juin 2000, elle aurait uniquement déclaré compatible avec le Marché commun les opérations de concentration notifiées par les requérantes, déclaration qui n'aurait pas été modifiée par la décision du 10 juillet 2000 et qui constituerait un acte exclusivement favorable aux requérantes. Les considérations relatives à ces restrictions dans les motifs de ces deux décisions seraient totalement indépendantes de l'approbation des opérations de concentration, et donc du dispositif de ces deux décisions. En effet, à son avis, il y a lieu d'interpréter les dispositions pertinentes du règlement n° 4064-89 en ce sens que des restrictions qui, objectivement, sont directement liées et nécessaires à la réalisation de la concentration sont automatiquement couvertes par la décision d'approbation de la Commission, et ce indépendamment des considérations qu'elle peut émettre à leur égard dans les motifs de cette décision. En revanche, les restrictions qui, objectivement, ne remplissent pas ces critères ne sont, en raison de leur seul caractère non accessoire, pas couvertes par cette décision. Qui plus est, la défenderesse estime ne pas avoir de compétence pour se prononcer, en application des dispositions du règlement n° 4064-89, sur le caractère accessoire de restrictions notifiées comme telles, puisqu'une telle décision ne peut être prise par elle qu'en application des dispositions du règlement n° 17 ou par un juge national sur la seule base de l'article 81, paragraphe 1, CE. Par conséquent, les considérations qu'elle a émises dans les décisions des 22 juin et 10 juillet 2000 concernant ces restrictions constitueraient de simples avis juridiquement non contraignants qui, malgré le caractère substantiel des modifications intervenues dans l'appréciation des restrictions accessoires, ne pourraient pas faire l'objet d'un recours en annulation.
71. Les requérantes, au contraire, estiment, en substance, que les restrictions notifiées par les parties à une opération de concentration comme étant accessoires à celle-ci sont uniquement approuvées si, et pour autant que, la Commission a statué en ce sens dans les motifs de la décision d'approbation de l'opération principale et que, dès lors, les considérations émises par la Commission relatives aux restrictions accessoires avaient un caractère décisionnel. La modification de ces considérations constituerait ainsi un acte faisant grief.
72. C'est dans ce contexte qu'il y a lieu d'interpréter les dispositions pertinentes du règlement n° 4064-89, notamment son article 6, paragraphe 1, sous b), deuxième alinéa. Si, conformément à la thèse défendue par la défenderesse, les considérations qu'elle a émises dans les motifs des décisions des 22 juin et 10 juillet 2000 n'ont qu'une valeur d'avis sans effet juridique contraignant, il y aura lieu de rejeter le recours en annulation comme irrecevable faute d'acte attaquable (voir, en ce sens, ordonnance Sunzest-Commission, cité au point 64 ci-dessus, points 12 à 14). En revanche, si, conformément à la thèse défendue par les requérantes, la modification des motifs de la décision du 22 juin 2000 par celle du 10 juillet 2000 a modifié la substance de ce qui a été décidé dans le dispositif de ce premier acte, cette dernière décision aura produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérantes en modifiant de manière caractérisée la situation juridique de celles-ci.
- Interprétation de l'article 6, paragraphe 1, sous b), deuxième alinéa, du règlement n° 4064-89
73. L'article 6, paragraphe 1, sous b), deuxième alinéa, du règlement n° 4064-89 (ci-après la "disposition litigieuse") prévoit:
"La décision par laquelle la concentration est déclarée compatible couvre également les restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation de la concentration."
74. Il y a lieu, tout d'abord, de constater que l'utilisation de l'expression "couvre également" dans les différentes versions linguistiques du règlement n° 4064-89 milite en faveur de la thèse défendue par les requérantes. En effet, le sens communément attribué à cette expression indique que la qualification de restrictions de directement liées et nécessaires à la réalisation d'une opération de concentration fait partie intégrante de l'objet de la décision d'approbation de cette opération, tant du point de vue de leur appréciation que des effets juridiques qui en découlent.
75. Ensuite, il convient d'analyser la disposition litigieuse dans le contexte législatif dans lequel elle s'insère.
76. À cet égard, la défenderesse considère qu'il convient d'interpréter la disposition litigieuse à la lumière de l'article 22, paragraphe 1, du règlement n° 4064-89. Cette disposition, intitulée "Application du présent règlement", prévoit que le "[règlement n° 4064-89] est seul applicable aux concentrations telles que définies à [son] article 3, et [que] les règlements n° 17, (CEE) n° 1017-68, (CEE) n° 4056-86 et (CEE) n° 3975-87 ne sont pas applicables, sauf aux entreprises communes qui n'ont pas de dimension communautaire et qui ont pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes".
77. Il est constant que, en vertu de cette disposition, l'application du règlement n° 17 et des autres règlements sectoriels qui y sont énumérés est exclue en ce qui concerne les clauses contractuelles qui, dans leur ensemble, forment une opération de concentration de dimension communautaire, telle que définie à l'article 3 du règlement n° 4064-89. En revanche, ainsi que la défenderesse le souligne à juste titre, d'autres clauses contractuelles que les parties à une telle opération peuvent conclure entre elles dans le cadre de celle-ci sont susceptibles de tomber dans le champ d'application du règlement n° 17 et des autres règlements sectoriels énumérés à l'article 22, paragraphe 1, du règlement n° 4064-89, et ce en vue de l'évaluation d'une éventuelle infraction aux articles 81 CE et 82 CE.
78. Néanmoins, il importe de souligner que la disposition litigieuse constitue, à cet égard, une exception importante: même si ces autres clauses contractuelles ne constituent pas des opérations de concentration au sens de l'article 3 du règlement n° 4064-89, seul ce règlement - et non le règlement n° 17 et les autres règlements sectoriels énumérés à l'article 22, paragraphe 1, du règlement n° 4064-89 - est "applicable" à celles de ces clauses qui sont directement liées et nécessaires à la réalisation de ces opérations. Cela ressort, par ailleurs, du considérant 25 du règlement n° 4064-89 selon lequel "l'application du présent règlement n'est pasexclue lorsque les entreprises concernées acceptent des restrictions qui sont directement liées et nécessaires à la réalisation de l'opération de concentration".
79. Il résulte, en effet, d'une lecture conjointe de la disposition litigieuse et de l'article 22, paragraphe 1, du règlement n° 4064-89 que des clauses contractuelles qui constituent des restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation d'une opération de concentration, approuvée par la Commission, échappent à l'application du règlement n° 17 et des autres règlements sectoriels énumérés à l'article 22, paragraphe 1, du règlement n° 4064-89.
80. Or, si, en vertu de ces dispositions, ces restrictions doivent échapper à l'application des dispositions procédurales prévues par le règlement n° 17 et par les autres règlements sectoriels énumérés à l'article 22, paragraphe 1, du règlement n° 4064-89, et ce au profit des seules dispositions du règlement n° 4064-89, la qualification même de ces clauses doit nécessairement intervenir dans le cadre de la procédure prévue par le règlement n° 4064-89.
81. Dès lors, la qualification d'une clause contractuelle notifiée dans le cadre d'une opération de concentration de directement liée et nécessaire à la réalisation de celle-ci constitue une "application" du règlement n° 4064-89 au sens de l'article 22, paragraphe 1, de ce règlement.
82. En outre, par la disposition litigieuse, le législateur communautaire n'a pas seulement exclu l'application du règlement n° 17 et des autres règlements sectoriels énumérés à l'article 22, paragraphe 1, du règlement n° 4064-89 en ce qui concerne l'appréciation du caractère directement lié et nécessaire des restrictions notifiées dans le cadre d'une opération de concentration, mais il a également conféré à la Commission la compétence exclusive pour prendre un acte contraignant à cet égard.
83. En effet, la disposition litigieuse doit, à cet égard, être lue à la lumière de l'article 21, paragraphe 1, du règlement n° 4064-89, lequel prévoit que, "[s]ous réserve du contrôle de la Cour de justice, la Commission a compétence exclusive pour arrêter les décisions prévues au présent règlement". Il résulte clairement de cette disposition que la compétence exclusive de la Commission en matière de contrôle des opérations de concentration ne se limite pas aux seules décisions de compatibilité des opérations de concentration, telles que définies à l'article 3 du règlement n° 4064-89, mais s'étend à tous les actes ayant force contraignante que la Commission est appelée à prendre en "application" du règlement n° 4064-89. Cette lecture de l'article 21, paragraphe 1, du règlement n° 4064-89 est confirmée par le considérant 26 de ce règlement qui énonce "qu'il convient de conférer à la Commission [...] une compétence exclusive pour appliquer le présent règlement".
84. Par ailleurs, la défenderesse ne peut pas invoquer utilement l'effet direct de l'article 81, paragraphe 1, CE, pour conclure qu'il appartient au juge national de statuer sur le caractère directement lié et nécessaire de restrictions à une opération de concentration qu'elle a approuvée sans qu'il soit lié par les considérations qu'elle a émises, à cet égard, dans le cadre des motifs de sa décision d'approbation.
85. En effet, il est, certes, vrai, comme le souligne la défenderesse, que l'analyse du caractère directement lié et nécessaire de clauses contractuelles à une opération de concentration a été développée, en droit communautaire de la concurrence, dans le cadre de l'article 81 CE (voir, notamment, arrêt de la Cour du 11 juillet 1985, Remia e.a.-Commission, 42-84, Rec. p. 2545, et arrêt M6). De même, cette analyse, même si elle est effectuée dans le cadre du règlement n° 4064-89, constitue une "démarche d'interprétation de l'article 81 CE", dans la mesure où le règlement n° 4064-89 a été adopté, notamment, sur la base de l'article 83 CE, qui constitue la base juridique pour l'adoption de règlements ou de directives en vue de l'application des principes figurant, en particulier, à l'article 81 CE.
86. Toutefois, la défenderesse méconnaît que, en insérant la disposition litigieuse dans l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 4064-89, le législateur communautaire a créé une base légale spécifique pour l'examen du caractère directement lié et nécessaire des restrictions qui sont notifiées comme telles dans le cadre d'une opération de concentration.
87. Compte tenu de la compétence exclusive dont la Commission jouit en matière de contrôle des concentrations de dimension communautaire, compétence qui comprend la décision portant sur la qualification des restrictions notifiées par les parties à la concentration de restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation de celle-ci, l'argumentation des parties sur l'application des principes dégagés par la Cour dans l'arrêt Masterfoods est dénuée de pertinence. En effet, ces principes ne concernent que la situation juridique caractérisée par une compétence partagée entre la Commission et les juridictions nationales.
88. D'autres dispositions confirment cette analyse.
89. Premièrement, quant aux dispositions régissant la notification des opérations de concentration, il y a lieu de rappeler (voir point 2 ci-dessus) qu'il est indiqué au point 11.1 du "formulaire CO", dont le modèle figure à l'annexe du règlement n° 447-98 et qui fait partie intégrante de ce règlement, que "[si] les parties à la concentration ou d'autres parties intéressées [...] acceptent des restrictions accessoires qui sont directement liées et nécessaires à la réalisation de l'opération de concentration, ces restrictions peuvent être appréciées en même temps que l'opération de concentration elle-même". Dans ce contexte, les parties à l'opération de concentration sont invitées à "indiquer, dans les accords communiqués avec la notification, chacune des restrictions accessoires dont [elles sollicitent] l'appréciation en même temps que l'opération de concentration", et à "expliquer pourquoi [ces restrictions] sont directement liées et nécessaires à la réalisation de l'opération de concentration".
90. Ainsi, en vertu de ces dispositions, lorsque les parties à une opération de concentration communiquent à la Commission des clauses contractuelles en tant que restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation de cette opération, celles-ci doivent être considérées comme faisant partie intégrante de la notification de l'opération de concentration. Or, dans le cas d'une demande précise et claire relevant de la compétence de la Commission, celle-ci est tenue de fournir une réponse adéquate [voir, en ce sens, en ce qui concerne une demande sur la base de l'article 3, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 17, arrêt de la Cour du 25 octobre 1977, Metro-Commission, 26-76, Rec. p. 1875, point 13; voir, également, arrêt M6, point 36]. Par conséquent, ces dispositions confirment que les considérations émises par la Commission dans les motifs de sa décision d'approbation quant à ces restrictions revêtent un caractère décisionnel au même titre que l'approbation de l'opération de concentration.
91. Deuxièmement, contrairement à ce que soutient la défenderesse, l'article 10, paragraphe 6, du règlement n° 4064-89, qui prévoit que, lorsqu'elle ne prend pas de décision dans les délais impartis, "l'opération de concentration est réputée déclarée compatible avec le Marché commun", ne peut pas être utilement invoqué au soutien de sa thèse.
92. En effet, à supposer même qu'il faille interpréter cette disposition dans le sens défendu par la défenderesse (voir point 41 ci-dessus), il n'en demeure pas moins que, dans le cas d'espèce, la Commission a non seulement approuvé les opérations de concentration par sa décision du 22 juin 2000, intervenue dans les délais impartis, mais s'est également, dans cette décision, clairement exprimée en ce qui concerne la qualification des restrictions notifiées de restrictions accessoires ou de restrictions non accessoires à ces opérations.
93. Troisièmement, s'il est vrai que le règlement n° 4064-89 consacre expressément, en son article 18, le droit des entreprises intéressées - parmi lesquelles figurent les entreprises notifiantes - d'être entendues avant l'adoption d'un certain nombre de décisions qu'il spécifie et que cette disposition ne mentionne pas la décision prise en application de l'article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 4064-89, il n'en demeure pas moins que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, cette circonstance ne démontre pas nécessairement que la qualification d'une restriction de restriction accessoire ou de restriction non accessoire est dénuée de valeur décisionnelle.
94. En effet, il y a lieu de rappeler, dans ce contexte, que le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief à celle-ci constitue un principe fondamental de droit communautaire qui doit être assuré même en l'absence d'une réglementation spécifique (arrêt France e.a.-Commission, cité au point 63 ci-dessus, point 174; arrêts du Tribunal Assicurazioni Generali et Unicredito-Commission, cité au point 63 ci-dessus, point 88, et du 10 mai 2001, Kaufring e.a.-Commission, T-186-97, T-187-97, T-190-97 à T-192-97, T-210-97, T-211-97, T-216-97 à T-218-97, T-279-97,T-280-97, T-293-97 et T-147-99, Rec. p. II-1337, point 151). Par conséquent, l'article 18 du règlement n° 4064-89 ne peut pas définitivement limiter le bénéfice de ce droit, ainsi que le Tribunal a déjà eu l'occasion de le juger dans son arrêt Assicurazioni Generali et Unicredito-Commission, cité au point 63 ci-dessus, points 88 et 89, dans le cadre duquel le Tribunal a constaté que la décision prévue à l'article 6, paragraphe 1, sous a), par laquelle la Commission décide que l'opération notifiée ne relève pas du règlement n° 4064-89, n'est pas mentionnée à l'article 18 de ce règlement, mais que la Commission était néanmoins, dans une situation particulière comme celle de cette autre affaire, dans l'obligation d'entendre les parties concernées avant d'adopter une telle décision.
95. Enfin, il y a lieu de rechercher la finalité de la disposition litigieuse.
96. À ce sujet, il convient d'observer, tout d'abord, que les travaux préparatoires relatifs aux règlements n° 4064-89 et n° 1310-97, tels que la défenderesse les a soumis au Tribunal dans le cadre d'une mesure d'organisation de la procédure, n'appuient pas la thèse défendue par la Commission en l'espèce. Il en résulte, en revanche, que, ainsi que les parties l'ont confirmé à l'audience, à aucun moment au cours des négociations et préparations de ces règlements, la question des pouvoirs et devoirs de la Commission résultant de la disposition litigieuse n'a été soulevée.
97. En revanche, ainsi qu'il ressort des considérants du règlement n° 4064-89, notamment des considérants 7 et 17, et qu'il a déjà été constaté à plusieurs reprises par le Tribunal, l'objectif principal de ce règlement est d'assurer l'efficacité du contrôle des opérations de concentration et la sécurité juridique des entreprises soumises à son application (arrêt du Tribunal du 28 octobre 1993, Zunis Holding e.a.-Commission, T-83-92, Rec. p. II-1169, point 26; ordonnance du Président du Tribunal du 2 décembre 1994, Union Carbide-Commission, T-322-94 R, Rec. p. II-1159, point 36; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 mars 1994, Air France-Commission, T-3-93, Rec. p. II-121, point 48; arrêt du Tribunal du 27 novembre 1997, Kaysersberg-Commission, T-290-94, Rec. p. II-2137, point 109).
98. À cet égard, il convient d'observer que, comme la Commission l'a elle-même souligné dans sa communication sur les restrictions accessoires (voir point I 6), la question de savoir si une restriction est "directement liée et nécessaire à la réalisation de la concentration" ne peut pas recevoir une réponse générale. L'appréciation du caractère directement lié et nécessaire d'une restriction dans chaque cas d'espèce implique dès lors des appréciations économiques complexes pour lesquelles l'autorité compétente bénéficie d'une large marge d'appréciation (voir, en ce sens, arrêt Remia e.a.-Commission, cité au point 85 ci-dessus, et arrêt M6, point 114).
99. Ainsi que la Commission l'a également noté dans ladite communication (voir point II 5), en droit communautaire de la concurrence, pour vérifier si des restrictions peuvent être considérées comme directement liées et nécessaires à laréalisation d'une opération de concentration, il convient, en particulier, d'examiner si ces restrictions sont objectivement nécessaires à la réalisation d'une opération de concentration en ce sens que, "en leur absence, cette opération ne pourrait pas être réalisée ou ne le serait que dans des conditions plus aléatoires, à des coûts substantiellement plus élevés, dans un délai nettement plus long ou avec des chances de réussite de loin moins sûres" (voir également, en ce sens, arrêt M6, point 109).
100. Il en résulte que des restrictions qui sont directement liées et nécessaires à la réalisation d'une opération de concentration doivent être considérées comme étant économiquement indissociables de celle-ci.
101. Or, si, comme le soutient la défenderesse, la qualification de ces restrictions de restrictions accessoires ou de restrictions non accessoires dans les motifs de la décision d'approbation de l'opération de concentration n'autorisait pas les parties à cette opération à bénéficier de la sécurité juridique qui s'attache à une décision d'approbation d'une concentration, le règlement n° 4064-89 serait, en partie, privé de son effet utile. En effet, dans un tel cas, les parties à une opération de concentration n'obtiendraient pas le bénéfice de la sécurité juridique pour l'ensemble de cette opération alors même que, lorsque les conditions prévues par la disposition litigieuse sont effectivement remplies, cet ensemble est reconnu comme étant économiquement indissociable.
102. Partant, même s'il est vrai que c'est uniquement en vertu des clauses contractuelles qui forment l'opération de concentration elle-même que les parties modifient la structure de leurs entreprises, opération qui est difficilement réversible et qui justifie un besoin accru de sécurité juridique pour les parties impliquées (voir, en ce sens, arrêt Air France-Commission, cité au point 97 ci-dessus, point 48), en l'état actuel de la législation applicable, le bénéfice de la sécurité juridique doit être considéré comme s'étendant également aux clauses contractuelles qui ont été qualifiées de restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation d'une opération de concentration dans les motifs de la décision d'approbation.
103. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si, d'une manière générale, l'appréciation de ces restrictions peut être effectuée utilement en dehors du cadre de l'examen de l'opération de concentration, il y a lieu de conclure que, en insérant la disposition litigieuse à l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 4064-89, le législateur communautaire a entendu instaurer un système décisionnel qui permet aux parties à une opération de concentration au sens de l'article 3 de ce règlement d'obtenir, en contrepartie du régime contraignant, institué par les articles 4 et 7 de ce règlement, de l'obligation de notification et de l'effet suspensif de cette obligation, la sécurité juridique non seulement en ce qui concerne l'opération de concentration, mais également en ce qui concerne les restrictions notifiées par les parties à cette opération comme étant directement liées et nécessaires à la réalisation de celle-ci.
104. De même, il y a lieu de constater que le fait d'obliger les parties à une opération de concentration, afin de bénéficier de la sécurité juridique concernant les restrictions qu'elles considèrent comme étant économiquement indissociables de cette opération, à procéder à la notification de ces restrictions en application d'autres dispositions, notamment, du règlement n° 17, parallèlement à la notification en vertu du règlement n° 4064-89, irait à l'encontre du principe de l'efficacité du contrôle des concentrations de dimension communautaire. D'ailleurs, dans l'introduction de sa communication relative aux restrictions accessoires, la Commission a elle-même souligné qu'il "n'y [aurait] pas de procédures parallèles de la Commission, l'une visant le contrôle de l'opération de concentration au titre du règlement [n° 4064-89] et l'autre l'application des articles [81 CE et 82 CE] aux restrictions accessoires à cette opération".
105. À titre surérogatoire, il convient d'ajouter que, dans sa décision du 22 juin 2000, la Commission a considéré que toutes les entreprises créées ou modifiées par les opérations de concentration constituaient des entreprises communes de plein exercice au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 4064-89. Or, dans sa communication relative à la notion d'entreprises communes de plein exercice au sens du règlement n° 4064-89 (JO 1998, C 66, p. 1), la Commission a indiqué que, dans le cadre de telles opérations, d'une part, elle examine, en vertu de l'article 2, paragraphe 4, du règlement n° 4064-89 et selon les critères de l'article 81, paragraphes 1 et 3, CE, si et dans quelle mesure ces opérations ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence par une coordination du comportement concurrentiel des parties à cette opération et, d'autre part, elle apprécie les restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation de la concentration "conjointement avec l'opération de concentration elle-même" (point 16 de la communication).
106. Il découle de ce qui précède que, en l'état actuel de la législation applicable, l'interprétation de la disposition litigieuse donnée par la défenderesse doit être considérée comme inconciliable avec l'objectif principal du règlement n° 4064-89, à savoir assurer l'efficacité du contrôle des opérations de concentration et la sécurité juridique des entreprises soumises à son application.
107. Dans cette situation, la défenderesse ne peut valablement soutenir que le règlement n° 4064-89 lui impose des délais stricts pour l'adoption des décisions sur la compatibilité des opérations de concentration avec le Marché commun, délais qui ne lui permettraient pas de statuer utilement sur les restrictions accessoires et que, par conséquent, il convient de simplifier la procédure et de la concentrer sur l'essentiel de l'examen de compatibilité, à savoir celui prévu à l'article 2 de ce règlement en vertu duquel elle doit apprécier si l'opération de concentration crée ou renforce une position dominante.
108. En effet, d'une part, il convient d'observer que, dans le cas d'espèce, la Commission a procédé, dans les délais qui lui sont imposés par le règlement n° 4064-89, à une analyse détaillée du caractère directement lié et nécessaire des différentesrestrictions qui lui ont été notifiées par les requérantes dans le cadre de leurs opérations de concentration. D'autre part, si le Tribunal a, certes, déjà eu l'occasion de souligner que l'économie générale du règlement n° 4064-89 est caractérisée par l'impératif de célérité de la procédure devant la Commission (arrêts du Tribunal du 28 avril 1999, Endemol-Commission, T-221-95, Rec. p. II-1299, point 68, et Kaysersberg-Commission, cité au point 97 ci-dessus, point 113), il n'en demeure pas moins que, ainsi qu'il a été jugé au point 101 ci-dessus, l'interprétation défendue par la défenderesse priverait les parties à une opération de concentration d'une partie des bénéfices que leur réserve le règlement n° 4064-89. Or, la défenderesse ne saurait invoquer des difficultés administratives, aussi importantes soient-elles, pour vider le règlement n° 4064-89 d'une partie de son contenu. C'est uniquement au législateur communautaire compétent qu'il appartient, le cas échéant, de modifier, sur proposition de la Commission, les dispositions de ce règlement.
109. Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que, en tenant compte des termes et du contexte législatif ainsi que de la genèse et de la finalité de la disposition litigieuse, celle-ci doit être interprétée en ce sens que lorsque, comme dans le cas d'espèce où, dans les motifs de la décision d'approbation d'une opération de concentration, la Commission a qualifié les restrictions notifiées par les parties à cette opération de restrictions accessoires, de restrictions non accessoires ou de restrictions accessoires pour une durée limitée, elle n'a pas émis un simple avis sans force juridique contraignante, mais elle a, au contraire, fait des appréciations juridiques qui, en vertu de la disposition litigieuse, déterminent la substance de ce qu'elle a décidé dans le dispositif de cette décision.
- Application au cas d'espèce
110. Par sa décision du 10 juillet 2000, la Commission a modifié son appréciation relative aux restrictions notifiées par les parties à la concentration comme étant directement liées et nécessaires à la réalisation de celle-ci qui est contenue dans sa décision du 22 juin 2000 dans un sens défavorable aux intérêts des requérantes.En effet, certaines des restrictions qui avaient été approuvées par la décision du 22 juin 2000 pour toute la durée indiquée dans la notification ou pour une partie de celle-ci ne sont plus, en vertu de la décision du 10 juillet 2000, approuvées ou le sont uniquement pour une durée inférieure à celle fixée antérieurement. Par conséquent, en vertu de la décision du 10 juillet 2000 et contrairement à la situation juridique créée par la décision du 22 juin 2000, ces restrictions sont susceptibles non seulement de tomber dans le champ d'application du règlement n° 17, mais également de faire l'objet d'un litige devant une juridiction nationale, et ce en vue d'une évaluation d'une éventuelle infraction aux droits communautaire et national de la concurrence.
111. Dès lors, c'est à juste titre que les requérantes soutiennent que, depuis la notification de la décision du 10 juillet 2000, elles se trouvent dans une situation de sécurité juridique moins favorable que celle dont elles avaient bénéficiée à la suite de l'adoption de la décision du 22 juin 2000. Cette modification peut, comme les requérantes l'ont affirmé sans être contredites à cet égard par la défenderesse, affecter le calcul de la rentabilité des investissements ayant présidé à la conclusion des accords notifiés.
112. Ainsi, il y a lieu de conclure que la décision du 10 juillet 2000 a produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérantes en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celles-ci.
113. Cette conclusion n'est pas mise en cause par l'argumentation tirée des deux communications de la Commission, à savoir la communication sur la procédure simplifiée et la nouvelle communication sur les restrictions accessoires (voir points 54 et 55 ci-dessus). En effet, il convient de remarquer que non seulement ces actes ont été publiés après l'adoption de la décision attaquée, mais, en outre, qu'ils ne peuvent, en tant que tels, préjuger de l'interprétation des dispositions pertinentes par le juge communautaire, ainsi qu'il est par ailleurs expressément souligné au point 5 de la nouvelle communication sur les restrictions accessoires.
114. Par conséquent, la première fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'un intérêt né et actuel des requérantes à l'annulation de la décision du 10 juillet 2000
115. Il y a lieu de rappeler qu'un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n'est recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l'acte attaqué. Un tel intérêt n'existe que si l'annulation de l'acte est susceptible, par elle-même, d'avoir des conséquences juridiques (arrêt du Tribunal du 25 mars 1999, Gencor-Commission, T-102-96, Rec. p. II-753, point 40).
116. Dans le cas d'espèce, il est constant que la décision du 10 juillet 2000 a modifié d'une manière sensible et dans un sens défavorable aux intérêts des requérantes l'appréciation des différentes restrictions notifiées par celles-ci dans le cadre des opérations de concentration. Ainsi, eu égard à ce qui a été jugé au point 109 ci-dessus, il y a lieu de considérer que la décision du 10 juillet 2000 a modifié la situation juridique des requérantes et que, contrairement à ce que soutient la défenderesse (voir point 50 ci-dessus), cette modification ne dépend pas d'une éventuelle appréciation par un juge national. Par conséquent, les requérantes peuvent se prévaloir d'un intérêt à agir, puisque, en cas d'annulation de la décision du 10 juillet 2000, elles se trouveraient à nouveau dans la situation juridique plus favorable créée par la décision du 22 juin 2000.
117. Par conséquent, il y a également lieu de rejeter cette fin de non-recevoir.
118. Il résulte de ce qui précède que le présent recours est recevable.
Sur le fond
119. Les requérantes invoquent, à titre principal, l'incompétence de la Commission pour adopter la décision du 10 juillet 2000. À titre subsidiaire, elles font valoir la violation, premièrement, des principes de sécurité juridique, de confiance légitime et de respect des droits acquis, deuxièmement, de l'obligation de motivation et, troisièmement, des droits de la défense. À titre encore plus subsidiaire, les requérantes soutiennent que la Commission a commis des erreurs dans l'appréciation des restrictions notifiées par les parties à la concentration comme étant directement liées et nécessaires à la réalisation de celle-ci et que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur le moyen tiré de l'incompétence de la Commission pour adopter la décision du 10 juillet 2000
Arguments des parties
120. Selon les requérantes, la Commission était, à double titre, manifestement incompétente pour adopter la décision attaquée.
121. En premier lieu, les requérantes observent que la décision du 10 juillet 2000 a été signée et notifiée aux parties plus de quinze jours après l'expiration du délai visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement n° 4064-89. Or, compte tenu de ce que les règles relatives aux délais prévus par le règlement n° 4064-89 doivent être interprétées et appliquées strictement (arrêt Kaysersberg-Commission, cité au point 97 ci-dessus, point 113), les requérantes considèrent que la Commission était incompétente ratione temporis pour adopter la décision du 10 juillet 2000. Elles estiment par ailleurs que la Commission n'avait pas non plus de compétence pour révoquer la décision du 22 juin 2000, car les seules circonstances dans lesquelles une décision prise en application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 4064-89 peut être révoquée sont celles qui sont prévues à l'article 6, paragraphe 3, du règlement n° 4064-89, c'est-à-dire lorsque la décision repose sur des indications inexactes, a été obtenue par tromperie ou si les parties concernées contreviennent à une des charges dont est assortie la décision. Or, les requérantes soulignent que cette disposition n'est pas applicable en l'espèce et n'a même pas été invoquée par la Commission dans la décision attaquée.
122. En second lieu, les requérantes font valoir que, en adoptant sa décision du 22 juin 2000, notifiée le même jour aux parties à la concentration, la Commission a clos la procédure et épuisé sa compétence au titre de l'article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 4064-89. Dès lors, selon les requérantes, la Commission n'était plus compétente pour adopter la décision attaquée sur la même base.
123. La défenderesse rejette les deux branches de ce moyen en se référant, à titre principal, à son argumentation relative à l'absence de force contraignante de son "avis" sur les restrictions accessoires. À titre subsidiaire, la défenderesse estime que, en tout état de cause, elle était compétente pour révoquer la décision du 22 juin 2000.
Appréciation du Tribunal
124. Il convient d'identifier tout d'abord la nature juridique de la décision attaquée.
125. Il est constant entre les parties que, malgré le fait que la Commission a motivé l'adoption de cet acte par la nécessité d'apporter des "modifications textuelles" à la décision du 22 juin 2000 pour corriger une erreur de manipulation intervenue dans l'adoption de cette dernière décision, la décision attaquée comporte une modification substantielle de l'analyse effectuée par la Commission dans les motifs de la décision du 22 juin 2000 en ce qui concerne le caractère directement lié et nécessaire à la réalisation des opérations de concentration des restrictions notifiées tout en laissant inchangé le dispositif de cette dernière décision.
126. Compte tenu de la valeur contraignante qui s'attache à cette analyse dans les motifs d'une décision d'approbation d'une opération de concentration (voir partie "recevabilité" ci-dessus), la décision attaquée constitue dès lors une décision de retrait partiel, avec effet rétroactif, de la décision du 22 juin 2000.
127. Par conséquent, les requérantes ne peuvent valablement opposer à cette décision le délai visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement n° 4064-89, puisque ce délai s'applique "aux décisions visées à l'article 6, paragraphe 1, [de ce même règlement]" et non à une décision de retrait, avec effet rétroactif, d'une telle décision.
128. Ensuite, il y a lieu d'analyser si la Commission était compétente pour adopter cette décision de retrait partiel, avec effet rétroactif, de la décision du 22 juin 2000.
129. À cet égard, les requérantes observent à juste titre que le règlement n° 4064-89 ne prévoit la révocation d'une décision d'approbation d'une concentration prise en application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 4064-89 que lorsque cette décision repose sur des indications inexactes, a été obtenue par tromperie ou si les parties concernées contreviennent à une des charges dont est assortie la décision (article 6, paragraphe 3, du règlement n° 4064-89). Or, il est constant que le cas d'espèce ne concerne aucun de ces cas de figure.
130. Il importe néanmoins de souligner que le règlement n° 4064-89 a conféré à la Commission une compétence pour adopter, d'une manière générale, les décisions relatives aux opérations de concentration de dimension communautaire et, en particulier, celles portant approbation de ces opérations avec le Marché commun. Dès lors, en vertu d'un principe général de droit selon lequel, en principe, l'organe qui est compétent pour adopter un certain acte juridique est également compétent pour l'abroger ou le modifier par l'adoption d'un actus contrarius, à moins qu'une disposition expresse ne confère cette compétence à un autre organe, il convient de constater que la Commission était, d'une manière abstraite, compétente pour adopter la décision attaquée.
131. Les arguments invoqués par les requérantes visant en substance à démontrer que la Commission n'a pas respecté les conditions requises par la jurisprudence constante pour le retrait rétroactif d'un acte communautaire ne sauraient infirmer cette conclusion, puisqu'ils portent en réalité sur la question de savoir si la Commission a correctement exercé cette compétence dans le cas d'espèce. Or, l'analyse de cette question a trait au deuxième moyen invoqué par les requérantes.
132. Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré d'une violation des principes de sécurité juridique, de respect de la confiance légitime et de respect des droits acquis
Arguments des parties
133. Les requérantes soutiennent que, en modifiant la décision du 22 juin 2000 par l'adoption de celle du 10 juillet 2000, la Commission n'a pas respecté les conditions requises par la jurisprudence pour le retrait rétroactif d'actes communautaires (arrêt de la Cour du 17 avril 1997, de Compte-Parlement, C-90-95 P, Rec. p. I-1999). Par conséquent, selon elles, la décision attaquée est entachée d'une violation des principes de sécurité juridique, de confiance légitime et de respect des droits acquis.
134. Dans ce contexte, les requérantes rappellent en particulier que la décision du 22 juin 2000 est intervenue le dernier jour du délai visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement n° 4064-89 et que ce n'est que le 7 juillet 2000, c'est-à-dire plus de deux semaines après la notification de la décision du 22 juin 2000, qu'elles ont appris, de façon informelle et incidente, que la Commission préparait une nouvelle décision quant à la concentration notifiée. Or, selon elles, ni la forme, ni le fond de la décision du 22 juin 2000, ni les indications données par les services de la Commission au cours de la procédure administrative n'ont eu pour effet qu'elles pouvaient ou devaient se rendre compte de ce que cette décision n'était pas la version définitive et qu'elle ferait l'objet d'une modification.
135. La défenderesse admet que, en règle générale, la modification d'un acte ou son retrait peut porter atteinte au principe de sécurité juridique. Toutefois, l'intérêt des requérantes au respect de ce principe devait être mis en balance avec, d'une part, le but recherché par l'adoption de la décision attaquée et, d'autre part, la confiance légitime des parties intéressées née du comportement de l'administration.
136. La défenderesse observe que l'adoption de la décision attaquée visait à faire respecter le principe de légalité des actes administratifs qui exige que l'action administrative contraire au droit soit éliminée. Elle rappelle que des erreurs matérielles s'étaient glissées dans la décision du 22 juin 2000 en ce qui concerne l'appréciation des restrictions notifiées comme étant directement liées et nécessaires à la réalisation des opérations de concentration. Or, selon elle, c'était dans l'intérêt général de la formation d'une doctrine cohérente en matière derestrictions accessoires qu'elle devait rectifier ces erreurs. Elle relève que l'appréciation qu'elle donne dans ses décisions en matière de concentration est suivie par les opérateurs économiques et leurs conseillers juridiques. Il aurait été essentiel de ne pas laisser subsister un doute provoqué par des contradictions entre l'appréciation figurant dans la décision du 22 juin 2000 et celle figurant dans la décision 1999-242, citée au point 15 ci-dessus, dans la mesure où, dans ces deux affaires, des restrictions semblables étaient en question. Ainsi, il aurait été nécessaire de modifier l'appréciation donnée de ces restrictions dans la décision du 22 juin 2000 en la remplaçant par une interprétation moins sujette à contestation, car plus conforme à la pratique décisionnelle de la Commission et à la jurisprudence et, ce faisant, de privilégier l'intérêt général par rapport à celui des requérantes.
137. La défenderesse considère également qu'elle a adopté la décision du 10 juillet 2000 dans un délai raisonnable. Par ailleurs, en se référant à son argumentation relative à l'absence de force contraignante de son "avis" sur ces restrictions, la défenderesse estime que son appréciation n'a, à cet égard, conféré aucune garantie de légalité et que, dès lors, la modification de celle-ci ne pouvait enfreindre la confiance légitime des requérantes. En tout état de cause, la défenderesse relève que les motifs de la décision du 22 juin 2000 comportaient une phrase qui n'aurait manifestement pas dû figurer dans la version définitive. En effet, par cette phrase, rédigée entre crochets, la personne responsable de la rédaction de cette décision avait noté qu'une autre formulation que celle choisie aurait également pu être employée, indiquant ainsi à un autre collaborateur qu'il était possible de modifier la motivation sur ce point spécifique. La défenderesse relève que, à la lecture de cette phrase, les requérantes auraient dû se rendre compte de ce que cette décision leur avait été notifiée par erreur.
Appréciation du Tribunal
138. En l'absence de dispositions spécifiques dans le traité ou dans le droit dérivé applicable, c'est des principes généraux de droit communautaire que la Cour et le Tribunal ont déduit les critères conformément auxquels les institutions communautaires peuvent retirer, avec effet rétroactif, des actes administratifs favorables.
139. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, d'une manière générale, le retrait rétroactif d'un acte administratif légal qui a conféré des droits subjectifs ou des avantages similaires est contraire aux principes généraux du droit(arrêts de la Cour du 12 juillet 1957, Algera e.a.-Assemblée commune de la CECA, 7-56 et 3-57 à 7-57, Rec. p. 81, p. 115, et du 22 septembre 1983, Verli-Wallace-Commission, 159-82, Rec. p. 2711, point 8; arrêts du Tribunal du 27 mars 1990, Chomel-Commission, T-123-89, Rec. p. II-131, point 34, et du 5 décembre 2000, Gooch-Commission, T-197-99, RecFP p. I-A-271 et II-1247, point 53).
140. En outre, si, en revanche, le retrait rétroactif d'actes administratifs illégaux doit être admis, il est toutefois soumis à des conditions très strictes. En effet, selon une jurisprudence constante, le retrait rétroactif d'un acte administratif illégal est permis s'il intervient dans un délai raisonnable et si l'institution dont émane cet acte tient suffisamment compte de la confiance légitime du bénéficiaire de l'acte qui a pu se fier à la légalité de celui-ci (arrêts de la Cour Algera e.a.-Assemblée commune, cité au point 139 ci-dessus, p. 116; du 9 mars 1978, Herpels-Commission, 54-77, Rec. p. 585, point 38; du 3 mars 1982, Alpha Steel-Commission, 14-81, Rec. p. 749, point 10; du 26 février 1987, Consorzio cooperative d'Abruzzo-Commission, 15-85, Rec. p. 1005, point 12; arrêt de Compte-Parlement, cité au point 133 ci-dessus, point 35; arrêts du Tribunal du 26 janvier 1995, de Compte-Parlement, T-90-91 et T-62-92, RecFP p. I-A-1 et II-1, point 37; Gooch-Commission, cité au point 139 ci-dessus, point 53).
141. Il a déjà été jugé que la preuve de l'illégalité de l'acte retiré incombe à l'institution dont émane l'acte (arrêt Gooch-Commission, cité au point 139 ci-dessus, point 53). De même, il y a lieu de considérer qu'il appartient à cette institution de démontrer que les autres conditions pour le retrait rétroactif d'un acte sont satisfaites.
142. En ce qui concerne le cas d'espèce, il convient de rappeler tout d'abord que la décision du 22 juin 2000 a conféré aux requérantes des droits subjectifs dans la mesure où non seulement la Commission y a déclaré des opérations de concentration compatibles avec le Marché commun, mais, en outre, cette décision a eu pour effet d'approuver les restrictions notifiées comme étant directement liées et nécessaires à la réalisation de ces opérations dans la mesure indiquée dans les motifs de cet acte.
143. Ensuite, il convient de constater que ni dans la décision du 10 juillet 2000 ni dans son argumentation devant le Tribunal la Commission n'a cherché à établir que la décision du 22 juin 2000 était illégale.
144. En effet, dans sa décision du 10 juillet 2000, la défenderesse s'est limitée à informer les requérantes que "le texte de la décision du 22 juin 2000 [...] qui a été signé et [leur] a été notifié était incorrect". Devant le Tribunal, la défenderesse s'est bornée à soutenir que des "erreurs de droit matériel" se sont glissées dans la décision du 22 juin 2000, dont la correction était nécessaire dans l'intérêt de la formation d'une doctrine cohérente en matière de restrictions accessoires (voir également, en ce sens, la lettre du 31 juillet 2000 de M. Schaub, ci-dessus au point 16). Sans chercher à établir que l'interprétation qu'elle a donnée de la notion de restrictions accessoires au sens de la disposition litigieuse était illégale, elle soutient que l'interprétation retenue dans la décision du 10 juillet 2000 était "moins sujette à contestation car plus conforme à la pratique décisionnelle de la Commission et à la jurisprudence".
145. Par conséquent, dès lors que la défenderesse n'a pas démontré l'illégalité de l'acte partiellement retiré par la décision attaquée, elle ne pouvait valablement retirer, avec effet rétroactif, la décision du 22 juin 2000.
146. En tout état de cause, à supposer même que la défenderesse - dont l'argumentation repose principalement sur la thèse, rejetée comme non fondée (voir point 109 ci-dessus), selon laquelle ses déclarations concernant les restrictions accessoires constituent de simples avis et ne peuvent donc pas être illégales - soit parvenue à démontrer, devant le Tribunal, que la décision du 22 juin 2000 était illégale, elle ne s'est pas, dans le cadre de la procédure administrative suivie en l'espèce, pliée aux conditions très strictes mentionnées au point 140 ci-dessus.
147. En effet, en ce qui concerne le respect de la confiance légitime des requérantes dans la légalité de la décision du 22 juin 2000, il convient de constater que cette décision ne comporte aucun élément laissant apparaître que cet acte ne correspondait pas à celui que la Commission entendait adopter et que ce n'était qu'en raison d'une erreur de manipulation dans le processus d'adoption de celui-ci qu'il a été notifié aux requérantes. La seule présence, dans les motifs de cette décision, de la phrase à laquelle se réfère la défenderesse (voir point 137 ci-dessus) ne constitue pas une erreur d'une gravité telle que les destinataires ne pouvaient manifestement pas se fier à la légalité de ladite décision. En effet, s'il est constant que cette phrase n'était pas destinée à figurer dans le texte définitif de cet acte, il n'en demeure pas moins que, en l'absence de tout autre indice dont il pouvait résulter que la décision du 22 juin 2000 ne correspondait pas à la volonté de l'organe compétent, les requérantes pouvaient raisonnablement présumer, en particulier dans les circonstances d'une procédure telle que celle prévue par le règlement n° 4064-89 qui est caractérisée par des délais très stricts, qu'il s'agissait d'une simple erreur de rédaction sans effet sur la légalité de cette décision.
148. Ensuite, la défenderesse est également mal fondée à invoquer, dans ce contexte, la prétendue non-conformité de la décision du 22 juin 2000 avec sa pratique décisionnelle antérieure. En effet, à supposer même que cette prétendue non-conformité de la décision du 22 juin 2000 avec sa pratique décisionnelle antérieure puisse être constitutive d'une illégalité, cette circonstance n'était, en tout état de cause, pas à ce point manifeste que, à la lecture de cette décision, les requérantes auraient nécessairement dû nourrir des doutes à ce sujet. Cette conclusion s'impose d'autant plus dans la mesure où, ainsi que les requérantes l'ont soutenu à l'audience sans être contredites à cet égard par la défenderesse, à aucun moment au cours de la procédure administrative avant ou après la notification des opérations de concentration, les services compétents de la Commission n'ont donné des indications aux conseils des requérantes dont il aurait pu apparaître qu'ils entendaient proposer l'adoption d'une décision comportant une appréciation substantiellement différente de celle qui, en fin de compte, se trouvait dans la décision du 22 juin 2000.
149. Dès lors, la décision du 22 juin 2000 présentait toutes les caractéristiques d'un acte qui n'était entaché d'aucune erreur de nature à devoir susciter chez les requérantes, en tant qu'opérateurs économiques diligents, des doutes quant à sa légalité.
150. Or, dans une telle situation, la défenderesse ne peut valablement invoquer la nécessité de préserver la cohérence de la "doctrine" en matière de restrictions accessoires pour retirer de façon rétroactive un acte qui confère des droits subjectifs aux parties intéressées même s'il est intervenu à la suite d'une erreur de manipulation.
151. Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la décision du 10 juillet 2000 est intervenue dans un délai raisonnable, il y a lieu de conclure que la Commission ne s'est pas correctement acquittée de son devoir de veiller au respect de la confiance légitime que les requérantes ont pu accorder dans la légalité de la décision du 22 juin 2000.
152. Eu égard à ce qui précède, le présent moyen doit être accueilli.
Sur le moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation
Arguments des parties
153. Selon les requérantes, la décision du 10 juillet 2000 n'est pas motivée à suffisance de droit. En effet, dans la mesure où, selon les requérantes, cette décision a constitué, par rapport à la décision du 22 juin 2000, un changement de position fondamental et préjudiciable aux requérantes en ce qui concerne les restrictions accessoires, conformément à la jurisprudence (arrêt du Tribunal du 17 février 2000, Stork Amsterdam-Commission, T-241-97, Rec. p. II-309), elle aurait dû faire l'objet d'une motivation spécifique et particulièrement rigoureuse.
154. La défenderesse rétorque qu'il résulte clairement de la décision attaquée qu'il s'agissait d'une modification de la décision du 22 juin 2000 justifiée par une erreur matérielle liée à la circulation des documents au sein de l'institution. C'est à tort que les requérantes invoqueraient l'arrêt Stork Amsterdam-Commission, cité au point 153 ci-dessus, dans la mesure où cette affaire ne concernait pas, comme dans le cas présent, la correction d'une erreur administrative. En outre, la défenderesse fait valoir qu'elle a longuement explicité, dans le corps de la décision attaquée, les raisons justifiant son analyse de ces restrictions. Une comparaison des décisions des 22 juin et 10 juillet 2000 permettrait aisément de comprendre les raisons pour lesquelles la Commission avait considéré que la qualification initiale était erronée.
Appréciation du Tribunal
155. Selon une jurisprudence constante, la portée de l'obligation de motivation dépend de la nature de l'acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté. La motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque leraisonnement de l'institution, de façon, d'une part, à fournir aux intéressés une indication suffisante pour savoir si l'acte est fondé ou s'il est éventuellement entaché d'un vice permettant d'en contester la validité et, d'autre part, à permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle de légalité(arrêts SCK et FNK-Commission, cité au point 67 ci-dessus, point 226, et Stork Amsterdam-Commission, cité au point 153 ci-dessus, point 73).
156. Dans le cas d'espèce, d'une part, il y a lieu de constater que, dans l'introduction de la décision du 10 juillet 2000, la Commission a indiqué que, à la "[s]uite d'une erreur de manipulation, le texte de la décision du 22 juin 2000 [...] était incorrect" et qu'elle a dès lors décidé "d'y apporter des modifications textuelles". D'autre part, dans les motifs de la décision du 10 juillet 2000, la Commission a expliqué, d'une manière détaillée, les raisons pour lesquelles elle estimait que les différentes restrictions dont elle avait reconnu le caractère accessoire dans sa décision du 22 juin 2000 ne pouvaient pas être considérées comme étant accessoires aux opérations de concentration notifiées.
157. Or, ces éléments ne permettent pas de conclure que la décision du 10 juillet 2000 fait apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution qui a été à la base de son adoption.
158. En effet, nulle part dans la décision du 10 juillet 2000, la Commission n'a indiqué que, selon elle, les modifications apportées n'impliquaient aucun changement dans la position juridique des requérantes et que ses déclarations relatives aux restrictions accessoires constituaient de simples avis non contraignants.Une telle motivation était pourtant nécessaire afin de fournir aux intéressés une indication suffisante quant à la question de savoir si, eu égard aux principes dégagés par la jurisprudence de la Cour et du Tribunal (voir points 139 et 140 ci-dessus), l'acte était fondé ou s'il était éventuellement entaché d'un vice permettant d'en contester la validité.
159. Par conséquent, le moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation est également fondé.
160. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens invoqués par les requérantes, il y a lieu d'annuler la décision du 10 juillet 2000.
Sur les dépens
161. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La défenderesse ayant succombé en ses moyens et les requérantes ayant conclu à la condamnation de la défenderesse, il y a lieu de condamner celle-ci à supporter les dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie),
déclare et arrête :
1) La décision de la Commission du 10 juillet 2000, portant modification de la décision de la Commission du 22 juin 2000, déclarant des opérations de concentration compatibles avec le Marché commun et le fonctionnement de l'accord sur l'Espace économique européen (affaires COMP-JV40 - Canal+-Lagardère et COMP-JV47 - Canal+-Lagardère-Liberty Media), est annulée.
2) La défenderesse est condamnée aux dépens.