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Décisions

Cass. com., 19 novembre 2002, n° 00-18.623

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Résidence du Parc (SCI)

Défendeur :

Crozat

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Delaporte, Briard.

TGI Paris, 3e ch., du 23 janv. 1998

23 janvier 1998

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1999), que M. Crozat a conçu des logements pour étudiants constitués de studios individuels comprenant chacun une " kitchenette " et un équipement sanitaire ; que M. Crozat, ayant constaté que la SCI Résidence du Parc (la SCI) avait réalisé à Reims une résidence de " studios étudiants " et estimant que son " concept " avait été repris à l'identique, a assigné la SCI en paiement de dommages-intérêts et aux fins que soient prononcées des mesures d'interdiction ; qu'en cause d'appel, M. Crozat a sollicité la condamnation de la SCI sur le fondement de la concurrence déloyale en se prévalant de la copie servile de ses plans et de leur utilisation pour la réalisation d'autres résidences pour étudiants ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la SCI Résidence du Parc fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en concurrence déloyale, alors selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, la SCI Résidence du Parc soulignait que la sanction d'une faute constitutive de concurrence déloyale était demandée par M. Crozat pour la première fois en cause d'appel ; qu'en énonçant néanmoins, pour accueillir cette demande, qu'elle n'avait soulevé aucune observation de la part de la SCI, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en l'état des conclusions invoquées, lesquelles relevaient seulement que " sur la prétendue concurrence déloyale, M. Crozat développe ce moyen pour la première fois en cause d'appel ", et présentaient des observations tendant au rejet au fond de la demande sans opposer à celle-ci un moyen tendant à l'irrecevabilité pour nouveauté, la cour d'appel a pu retenir que cette demande en appel de M. Crozat ne soulevait pas d'observations de la part de l'intimée, dès lors qu'elle n'était saisie d'aucune fin de non-recevoir ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : - Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la reprise du travail d'autrui ne peut être considérée comme un acte fautif de concurrence déloyale que si le produit en cause présente un caractère suffisamment original pour ne pas être considéré comme la mise en œuvre d'une simple idée qui appartient à tous et que les similitudes constatées ne sont pas commandées par des nécessités fonctionnelles ; qu'après avoir relevé que le travail de M. Crozat était dépourvu de tout caractère original, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher que les similitudes qu'elle jugeait néanmoins constitutives d'actes de concurrence déloyale n'étaient pas dictées par la destination des éléments intégrés dans le studio, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que les plans relatifs à l'opération de Reims sont en tous points conformes à ceux établis par M. Crozat pour une opération à Blois et que si les logements d'étudiants comportent le plus souvent une pièce principale, une salle de bains et une " kitchenette ", il n'est en rien nécessaire de disposer ces éléments exactement comme l'a fait M. Crozat et de choisir les mêmes implantations; que l'arrêt relève que la présentation de la plaquette diffusée dans le cadre de l'opération de Reims comporte différents plans dont ceux élaborés par M. Crozat sans que son cartouche ait été supprimé; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir la copie servile des travaux effectués par M. Crozat et leur utilisation sans que soit justifiée la nécessité fonctionnelle de ces ressemblances, la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.