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Décisions

Cass. com., 22 octobre 2002, n° 00-22.174

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Verjo (SARL)

Défendeur :

Vernhes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Bachellier, Potier de La Varde, SCP Masse-Dessen, Thouvenin.

T. com. Montpellier, du 27 août 1999

27 août 1999

Sur le moyen unique : - Vu l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, ensemble I'article 1116 du Code civil ; - Attendu, selon I'arrêt attaqué (Montpellier, 3 octobre 2000), que M. Vernhes a conclu avec la société Verjo (franchiseur) deux contrats de franchise en vue de I'exploitation de salons de coiffure sous l'enseigne " Barber Shop " ; que M. Vernhes ayant par anticipation résilié les contrats, la société Verjo l'a assigné en paiement de dommages-intérêts; que M. Vernhes a conclu à l'annulation des contrats ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande et condamné la société Verjo à restituer le montant du droit d'entrée ;

Attendu que pour annuler les contrats de franchise, la cour d'appel retient que I'inexécution dans le délai légal par le franchiseur de l'intégralité de I'obligation précontractuelle de renseignements prévue par la loi du 31 décembre 1989 et le décret du 4 avril 1991, qui est en cas de non-respect pénalement sanctionné, entraîne la nullité du contrat ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le défaut d'information prévu par la loi du 31 décembre 1989 avait eu pour effet de vicier le consentement du franchise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale a sa décision;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans I'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.