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Décisions

Cass. com., 19 novembre 2002, n° 01-13.492

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Gilde Aurore (SARL)

Défendeur :

Chazalet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Piwnica, Molinié.

T. com. Lyon, du 5 févr. 2001

5 février 2001

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu qu'aux termes d'un accord conclu en mai 1982, la société Gilde Aurore (le franchiseur), concessionnaire exclusif de la marque "La droguerie" a confié à Mme Duhoo la gestion d'un magasin en franchise sous l'enseigne "la Droguerie", situé à Lyon ; qu'après échec de négociations en vue du rachat du fonds de commerce de Mme Duhoo par le franchiseur pour le compte d'une société Traboule en formation, Mme Duhoo, soutenant n'être plus livrée par le franchiseur, a assigné celui-ci en paiement de diverses sommes dont des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de franchise ;

Attendu que pour prononcer la résolution judicaire du contrat de franchise aux torts du franchiseur, l'arrêt (Lyon, 10 mai 2001) relève que si la franchise concédée à Mme Duhoo ne contenait aucune clause d'exclusivité territoriale, celle-ci a bénéficié, en fait, d'une telle exclusivité jusqu'à l'installation de la société Traboule à proximité de son magasin ; qu'il retient que les relations entre Mme Duhoo et le franchiseur s'inscrivaient dans le cadre des règles générales de la franchise, qui imposent pour la franchise une obligation de fourniture exclusive auprès du franchiseur en contrepartie d'une exclusivité de distribution territoriale ; qu'il conclut qu'en ouvrant une seconde franchise dans un rayon proche de la première, le franchiseur a violé la clause d'exclusivité territoriale de fait concédée à Mme Duhoo et manqué à son devoir de loyauté;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que I'accord de franchise ne stipulait aucune exclusivité territoriale et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose pareille exclusivité même en présence d'une exclusivité d'approvisionnement en l'état non établie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, I'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.