Cass. com., 19 novembre 2002, n° 98-20.382
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Intermarché France (SA), Serga (SA), Banque Chabrière (SA)
Défendeur :
Carpentier (consorts), l'Habitant, Moreau, Cuissette, SCP Margottin-Bach (ès. Qual.), Ersyjabe (SA), Berjac (Sté), UFB Locabail (SA), UCB (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Garnier
Avocats :
SCP Rouvière, Boutet, Me Cossa.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 juillet 1998), que le 16 février 1993, la société Ersyjabe, constituée par les consorts Carpentier, a conclu un contrat de franchise intitulé " contrat d'enseigne ", avec la société Intermarché France dite société ITM France (société ITM), en vue de l'exploitation d'un commerce sous l'enseigne " Intermarché " ; que ce contrat stipulait à l'article 6 que la société signataire agissait tant pour son compte que pour le compte de ses filiales ou organismes apparentés chargés notamment de divers services dont l'étude de localisation du fonds de commerce, et à l'article 19, une clause compromissoire ; que préalablement à la signature de ce contrat, la société Serga a établi le 19 février 1992 une étude de localisation du fonds de commerce ; qu'après mise en liquidation judiciaire des sociétés Ersyjabe et Berjac, propriétaire des terrains et des bâtiments, le liquidateur de ces sociétés et les consorts Carpentier ont assigné en paiement d'une certaine somme les sociétés ITM, Serga ainsi que des banques dont la banque Chabrières, qui ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce au profit de la juridiction arbitrale ;
Attendu que la société Serga fait grief à l'arrêt d'avoir dit le Tribunal de commerce d'Angers compétent pour connaître du litige l'opposant au liquidateur et aux consorts Carpentier, alors, selon le moyen : 1°) que I'article 6 du contrat d'enseigne conclu le 15 février 1993 entre la société ITM et la société Ersyjabe, en présence de M. et Mme Carpentier, stipule que la première, agissant tant pour son compte que pour celui de divers prestataires, s'engage à assister la seconde en lui fournissant certaines prestations dont une " étude de localisation du fonds de commerce " ; que dès lors, en considérant que ce n'était pas le contrat susvisé qui avait " donné lieu " au litige, relativement à l'étude de localisation susvisée, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la société Serga, si ce n'était pas en exécution du contrat d'enseigne en date du 16 février 1993 que la société Serga avait fourni sa prestation à la société Ersyjabe, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 1121, 1134 et 1165 du Code civil ; 2°) que la cour d'appel ne pouvait décider que ce n'était pas le contrat d'enseigne qui avait donné lieu au litige, sans s'assurer que la société Ersyjabe avait commandé ou acquis elle-même l'étude de localisation litigieuse dont il n'était pas contesté que, quoique datée du 19 février 1992, elle n'avait été remise à la société Ersyjabe que postérieurement à la signature du contrat susvisé et en exécution de celui-ci ; qu'en ne procédant pas à la moindre recherche sur cette question, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1121, 1134 et 1165 du Code civil ; 3°) que plus généralement l'article 6 du contrat du 16 février 1993 précisant que la société ITM agissait " tant pour son compte, que pour le compte de ses filiales directes ou indirectes ainsi que pour le compte de toutes les sociétés ou organismes apparentes à la cour d'appel ne pouvait refuser à la société Serga le droit de se prévaloir de la clause compromissoire stipulée au même contrat sans avoir recherché si elle était " apparentée " à la société ITM au sens de l'article 6 susvisé, ce qui impliquait qu'elle déterminât la portée de la clause ; qu'en s'en abstenant, en la seule considération inopérante au regard de la recherche nécessaire, que la société Serga n'avait pas été partie au contrat litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1121, 1143 et 1165 du Code civil ; 4°) qu'en toute hypothèse, en décidant que le Tribunal de commerce d'Angers était compétent pour connaître du litige, sans justifier la compétence de cette juridiction au regard de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que l'étude de localisation établie par la société Serga était datée du 19 février 1992, alors que le contrat d'enseigne stipulant la clause compromissoire, avait été signé le 16 février 1993, la cour d'appel, qui n'avait ni à répondre à des arguments non assortis d'offre de preuve ni à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que la société Serga ne pouvait se prévaloir de la clause compromissoire;
Attendu, en second lieu, que la société Serga n'a pas soutenu dans ses écritures le grief invoqué à la dernière branche du moyen ; que celui-ci, nouveau, mélange de droit et de fait, est irrecevable ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa dernière branche, ne peut être accueilli en ses trois premières branches ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.