Cass. soc., 3 juin 1981, n° 79-41.883
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Matheux
Défendeur :
Montres Dodane Gète (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laroque
Rapporteur :
M. Fergani
Avocat général :
M. Franck
Avocats :
SCP Lyon-Caen Fabiani Liard, Me Nicolas.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 751-9 du Code du travail, 1134 et 1382 du Code civil, 455 du Code de procédure civile, ensemble, défaut de motifs et manque de base légale : - Attendu que M. Jean Matheux, voyageur, représentant et placier multicartes au service de la société Montres Dodane Gète, licencié après le vol le 11 mai 1977 de sa voiture automobile dans laquelle il avait laissé une collection de montres de valeur que lui avait confiée son employeur, et qui était restée sans surveillance en stationnement sur la voie publique fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 18 juin 1979) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de clientèle, au motif qu'en laissant ainsi son véhicule contenant une collection de prix, il avait commis une faute lourde, alors que, ayant donné pendant vingt-trois ans satisfaction à son employeur, la faute reprochée ne pouvait être considérée comme telle que si elle avait été justifiée par une incapacité ou une incurie de nature a rendre dangereux son maintien dans son emploi, et que la société Dodane Gète ayant attendu plus d'un mois et demi pour le licencier devait être considérée comme ayant renoncé à se prévaloir de la faute alléguée ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de arrêt infirmatif attaqué que M. Jean Mathey qui transportait dans sa voiture des collections d'une valeur totale de 170 000 francs hors taxes, ne pouvait méconnaître les risques de vol normalement prévisibles des objets qu'il avait placés sur le siège arrière de son véhicule laissé en stationnement de nuit sans surveillance sur la voie publique même fermé à clef; que par suite ils ont pu déduire de ces constatations qu'il avait manqué à son obligation d'apporter aux marchandises qui lui étaient confiées "ses meilleurs soins" conformément à l'article 6 de la convention collective régissant sa profession, et qu'il avait commis une négligence consciente dont la gravité était privative des indemnités de rupture; et que son employeur, faute d'avoir été informé exactement à l'époque des circonstances et de l'étendue du vol, n'avait pas renoncé à s'en prévaloir ; d'où il suit que arrêt attaqué a légalement justifié sa décision.
Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre arrêt rendu le 18 juin 1979 par la Cour d'appel de Lyon.