Ministre de l’Économie, 24 juillet 2002, n° ECOC0200366Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseil de la société Raisio
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Maître,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 21 juin 2002, vous avez notifié l'acquisition par Raisio de l'intégralité des parts détenues par Rhodia dans Latexia.
Raisio est une société de droit finlandais détenue à 100 % par Raisio Group. Raisio Group est actif dans les secteurs du développement, de la production et de la distribution de produits alimentaires, d'aliments pour animaux et de produits chimiques. Raisio constitue la division de Raisio Group dédiée aux produits chimiques. Elle produit essentiellement des composés chimiques destinés à l'industrie du papier, notamment des composés entrant dans la fabrication de papier et de tableaux, des composés et des solutions utilisées pour la couverture. Raisio Group a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires global de 822 millions d'euros dont [>15 millions d'euros] en France.
Latexia est une société anonyme de droit belge actuellement détenue à parts égales par Rhodia et Raisio. Elle est active dans la production et la distribution de latex utilisé pour la fabrication de papier et de textiles non-tissés. Elle commercialise également, dans une moindre mesure, de l'alcool polyvinyle (PVOH), utilisé par l'industrie du papier et des latex pour tapis. Latexia a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires global de 199,4 millions d'euros dont [>15 millions d'euros] en France.
Les seuils exprimés en chiffres d'affaires mentionnés à l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis, et l'opération n'est pas de dimension communautaire. Cette concentration relève ainsi du contrôle national des concentrations. Elle a également été notifiée aux autorités allemandes, espagnoles et finlandaises de concurrence.
Cette opération emporte le passage d'un contrôle conjoint par Raisio et Rhodia de Latexia, à un contrôle exclusif par Raisio de Latexia.
La création de cette entreprise commune par Rhodia et Raisio a fait l'objet d'une autorisation de la Commission européenne par une décision en date du 20 juillet 2000 (1). Chacune des entreprises fondatrices avait apporté à Latexia son activité de production de latex.
A l'issue de l'opération, Rhodia cède également à Raisio ses actifs exclusivement dédiés à la production de latex pour papier et/ou latex pour tapis afférents aux usines de Rhodia situées à Ribecourt (France), Guturribay (Espagne), Paulinia (Brésil) et Marek (Indonésie). Ces usines n'avaient pas été attribuées à l'entreprise commune en 2000, mais Latexia assurait la commercialisation de leur production.
Dans la décision précitée, la Commission avait délimité les marchés concernés par l'opération. Étant donné que la situation du marché n'a pas substantiellement évolué, il convient dès lors de retenir les mêmes définitions pour le cas d'espèce.
Dans la mesure où il n'y a pas de chevauchement entre les activités de Raisio et celles de Latexia, les marchés concernés par la présente opération sont ceux sur lesquels Latexia est active, à savoir, la production et la vente des latex utilisés pour la production de papier, de tapis et de textiles non tissés.
Le latex est un composant intermédiaire nécessaire à la fabrication de produits tels que le papier, les tapis et la peinture. Il existe plusieurs types de latex, chacun pouvant être utilisé pour le papier, les tapis ou les textiles non tissés : latex Styrène Acrylique (SA), latex Styrène Butadiène (SB), latex Pur Acrylique et latex Polyvinyle Acétate (PVAc). Les parties considèrent qu'il existe autant de marchés de produits distincts que de combinaisons types de latex/application souhaitée. En effet, ces produits ne sont substituables ni de point de vue de l'offre ni du point de vue de la demande. Telle a été l'approche suivie par la Commission lors de la décision précitée. En effet, celle-ci a distingué les quatre types de latex au regard du type d'émulsion concernée (SA, SB, Pur Acrylique et PVAc) et de l'application finale recherchée (papier, tapis et textiles non tissés). La Commission a par ailleurs indiqué qu'il n'était pas nécessaire de sous-segmenter les marchés ainsi définis en fonction du degré de qualité des produits. En conclusion, les marchés concernés par l'opération sont le latex Styrène Acrylique (SA), le latex Styrène Butadiène (SB), le latex Pur Acrylique, le latex Polyvinyle Acétate (PVAc) et l'alcool polyvinyle (PVOH) en distinguant chaque produit selon l'application finale recherchée à savoir le papier, les tapis ou les textiles non-tissés.
Concernant la définition géographique du marché, la Commission, dans sa décision précitée, a considéré que les marchés de latex sont de dimension supranationale en admettant la possibilité d'un marché européen pour les latex SA et SB. En tout état de cause, la définition géographique des marchés concernés peut rester ouverte dans la mesure où cette opération ne soulève pas de problèmes de concurrence.
La transaction ne donnera pas lieu à une addition de parts de marché puisqu'il s'agit du passage d'un contrôle conjoint à un contrôle exclusif de Raisio sur Latexia.
L'accord notifié contient en outre des clauses organisant les relations entre Rhodia et Latexia. En tout état de cause, la présente décision est sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce. En effet, dans la mesure où des restrictions ne sont pas directement liées et nécessaires à la réalisation de l'opération en question et, partant, ne sont pas automatiquement couvertes par la décision du ministre, elles relèvent, le cas échéant, de la compétence du Conseil de la concurrence statuant au contentieux.
En conclusion, l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.
Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
(1) Décision Comp/M. 1993 du 20 juillet 2000 Rhodia/Raisio/JV.
Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale.