Livv
Décisions

Cass. soc., 13 octobre 1993, n° 89-45.458

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Moingeon

Défendeur :

Caubet (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Kuhnmunch

Rapporteur :

M. Ferrieu

Avocat général :

M. Chauvy.

Cons. prud'h. Besançon, du 19 déc. 1988

19 décembre 1988

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1315 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 octobre 1989), que M. Moingeon, engagé en 1962 comme représentant par la société Caubet pour vendre des produits insecticides à des commerçants dans le département du Doubs moyennant une rémunération constituée par des commissions variables selon les produits, a été licencié, le 26 décembre 1986, avec effet au 15 février 1987 pour motif économique;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il était incontestable que M. Moingeon, dont l'ancienneté au service de la société était de 24 ans, s'était constitué une clientèle, mais que, faute par lui de justifier, comme il en avait la charge, que la rupture de son contrat avec la société l'avait privé de la possibilité d'exploiter cette clientèle, il ne pouvait prétendre à l'indemnisation d'un préjudice non démontré;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'alléguer et de prouver que le salarié avait continué à visiter la clientèle apportée, créée ou développée par lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 20 octobre 1989, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.