Cass. soc., 8 avril 1998, n° 95-43.965
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Poyet
Défendeur :
Epargne de France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Merlin
Rapporteur :
M. Finance
Avocat général :
M. Terrail
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Piwnica, Molinié.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 novembre 1994), que M. Poyet a été engagé le 17 mars 1992, en qualité de conseiller en épargne, par la société L'Epargne de France, aux droits de laquelle se trouve la société Abeille vie ; qu'il a été licencié le 18 mai 1993 pour insuffisance de résultats ; que, se prévalant du statut de VRP, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités ;
Attendu que M. Poyet fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucune disposition légale n'empêche un démarcheur en assurances de relever du statut de VRP dans la mesure où les conditions d'application de ce statut sont réunies ; qu'en relevant que les fonctions de M. Poyet étaient celles d'un démarcheur dont le statut est régi par les articles L. 511-1 et R. 511-1 du Code des assurances pour en déduire que cela lui interdisait de revendiquer l'application d'un autre statut tel que celui de VRP, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; que, d'autre part, il était stipulé dans le contrat de travail de M. Poyet que celui-ci avait pouvoir de souscrire des contrats d'assurance-vie au nom de la société Epargne de France et, ainsi que l'indiquent les dispositions générales d'instruction annexées au contrat, de percevoir immédiatement la première prime y afférente ; que la société Epargne de France pouvait toutefois annuler une souscription si celle-ci avait été obtenue dans des conditions contraires à ses instructions, lesquelles sont limitativement énumérées page 6, XII du contrat ; que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ces clauses claires et précises, affirmer que la société Epargne de France donnait discrétionnairement suite ou non à la transmission des souscriptions, considérant de la sorte qu'il n'y avait pas de prise d'ordre de la part de M. Poyet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; qu'enfin, la cour d'appel se contente de relever abstraitement qu'il était stipulé dans le contrat de travail que l'employeur se réservait le droit de modifier son secteur d'activité et qu'il était d'ailleurs d'usage, dans la société Epargne de France, de changer fréquemment les intermédiaires de secteur, pour en déduire que la condition de fixité du secteur pour l'application du statut de VRP n'était pas réunie, sans rechercher concrètement si M. Poyet n'avait pas toujours exercé son activité dans le même secteur tel que prévu dans son contrat, comme le salarié l'avait soutenu devant les juges du fond sans être contredit par son employeur, auquel cas il aurait effectivement rempli cette condition ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail prévoyait la faculté pour l'employeur de modifier le secteur de prospection attribué au salarié en fonction des besoins du service, faculté dont la société Epargne de France faisait un usage courant auprès de son personnel commercial, la cour d'appel a, par ce seul motif, pu décider que M. Poyet ne pouvait prétendre au bénéfice du statut de VRP; que le moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.