Cass. soc., 13 novembre 2002, n° 00-45.680
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Bertoux
Défendeur :
Leblanc (ès qual.), Direct Ménager France (SA), CGEA d'Amiens
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Finance (faisant fonctions)
Rapporteurs :
Mme Quenson, Avocat général : M. Fréchède.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 120-2, L. 212-4-2 et L. 751-1 du Code du travail, l'article 5 de l'accord interprofessionnel des VRP ; - Attendu que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur, porte atteinte à la liberté du travail; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché; qu'il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle; qu'un VRP, s'il est engagé à titre exclusif, ne peut ne voir imposer de travailler à temps partiel et a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP;
Attendu que Mme Bertoux a été engagée le 2 avril 1997 en qualité de VRP exclusif à temps partiel par la société Direct Ménager ; qu'elle a été licenciée le 2 mars 1998 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes notamment en paiement de rappels de salaires pour un travail à temps complet ; que la société Direct Ménager a été déclarée en liquidation judiciaire ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande la cour d'appel (Grenoble, 6 septembre 2000) énonce que c'est au représentant qui considère que les seuils d'activité imposés par son employeur sont irréalisables dans le cadre d'une activité à temps réduit d'en apporter la preuve, en présence d'une présomption contractuelle d'activité à plein temps et que si Mme Bertoux affirme péremptoirement que les quotas fixés au contrat requéraient une activité à plein temps, rien dans les pièces produites par elle ne vient justifier une telle affirmation ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait des constatations des juges du fond que Mme Bertoux avait été engagée à titre exclusif et qu'ainsi elle avait droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'accord interprofessionnel des VRP, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ses dispositions déboutant Mme Bertoux de sa demande en rappel de salaires, l'arrêt rendu le 6 septembre 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry.