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Décisions

Cass. soc., 29 octobre 2002, n° 00-44.319

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Chabert

Défendeur :

Rucanor (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Merlin (faisant fonctions)

Rapporteur :

Mme Maunand

Avocat général :

M. Kehrig.

Cons. prud'h. Bobigny, du 14 déc. 1995

14 décembre 1995

LA COUR : - Attendu que M. Chabert a été engagé en qualité de VRP multicartes par la société Rucanor, le 1er mai 1985; qu'il est devenu VRP à titre exclusif le 1er juillet 1986 bénéficiant d'une rémunération constituée d'une partie fixe et d'une partie variable ; qu'il a été licencié pour motif économique le 8 mars 1989 à la suite de son refus de modification de sa rémunération ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de licenciement, préavis, non-respect de la procédure de licenciement et de sommes au titre de la clause de non-concurrence et de commissions;

Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et septième moyens : - Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : - Attendu qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi :

Mais sur les deuxième et sixième moyens :- Vu l'article 1315 du Code civil ; - Attendu que, lorsque que le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé auprès des grands comptes et des centrales d'achat et sur le retour sur échantillonnage, la cour d'appel (Paris, 3 mai 2000) a constaté que M. Chabert ne fournissait aucun élément de nature à établir que les livraisons avaient été faites sur son secteur au titre des grands comptes et des centrales d'achat et que les commandes avaient été passées postérieurement à son départ dans son secteur et résultant de son activité antérieure à celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de fournir les justificatifs des livraisons et commandes effectuées sur le secteur de M. Chabert en dehors de son intervention et de produire le chiffre d'affaires réalisé en résultant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande en paiement de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé auprès des grands comptes et des centrales d'achat et au titre du retour sur échantillonnage, l'arrêt rendu le 3 mai 2000, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.